Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 123 Arrêt du 31 janvier 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, recourants Objet Protection de l'adulte – donation par les pupilles (art. 412 al. 1 CC) Recours du 13 décembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 17 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 22 août 1983, une interdiction volontaire a été prononcée en faveur de B.________ et A.________, nés respectivement en 1942 et en 1954. Ils sont depuis lors privés de leurs droits civils. Avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1er janvier 2013, les tutelles ont été transformées de plein droit en curatelles de portée générale; C.________ est curatrice des époux. B. Par courrier du 31 octobre 2016, A.________ a demandé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) de consentir à la donation d’un montant total de CHF 20'000.-, soit CHF 5'000.- en faveur de chacun de ses trois enfants, et CHF 1'250.- en faveur de chacun de ses quatre petits-enfants. Elle a relevé que cette donation faisait suite à l’héritage perçu à la mort de ses parents. C. Par décision du 17 novembre 2016, la Justice de paix a refusé de consentir à la donation, frais judiciaires à la charge de la recourante. Elle a considéré qu’au vu du montant important en cause et de la situation financière de A.________, il ne peut être retenu que la donation constitue un présent d’usage au sens de l’art. 412 al. 1 CC; elle a relevé par ailleurs que le curateur n’est pas autorisé à faire des donations d’un autre type. D. Par acte du 13 décembre 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant à l’admission de la demande de donation. Par courrier du 20 décembre 2016, la Justice de paix a confirmé sa décision. Invitée à se déterminer, C.________ a en substance indiqué le 16 janvier 2017 qu’elle était favorable à la donation souhaitée par A.________. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 e) En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Son époux est un proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) La Justice de paix a refusé de consentir à la donation de CHF 20'000.- que souhaite faire A.________ en faveur de ses enfants et petits-enfants. Elle a considéré qu’au vu du montant important en cause et de la situation financière de la recourante, la donation ne constitue pas un présent d’usage au sens de l’art. 412 al. 1 CC, et que le curateur n’est pas autorisé à faire d’autres donations. La Justice de paix n’est en outre pas compétente pour valider un tel acte. b) Les recourants contestent cette décision et demande l’autorisation de faire la donation. Ils allèguent que suite au décès des parents de la recourante, cette dernière a hérité d’un montant de CHF 335'464.- ensuite de la vente d’un immeuble et qu’elle souhaite contribuer à soutenir les projets de ses enfants et petits-enfants. Ils relèvent qu’il s’agit d’un acte longuement réfléchi et que ce don ne mettrait pas en péril leur situation financière. Ils sont propriétaires de leur logement et n’ont pas de dettes excepté une hypothèque qu’ils maintiennent pour des raisons fiscales. c) Certains actes sortent entièrement du pouvoir de représentation du curateur qui ne peut alors jamais les accomplir au nom de la personne concernée. Ainsi en va-t-il des cautionnements, de la création de fondations et des donations, à l'exception des présents d'usage (art. 412 al. 1 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physique et de la protection de l’adulte, 2014, p. 540 n. 1213). Cette limitation du pouvoir du curateur est valable que la personne concernée soit capable ou incapable de discernement. Seul le curateur disposant d’un pouvoir de représentation (art. 394/395 et 398 CC) est concerné, qu’il agisse lui-même ou consente (art. 19 al. 1 CC) à l’acte de la personne concernée capable de discernement (MEIER, Droit de la protection de l’adulte articles 360-456 CC, 2016, n. 1062, p. 515 et les références citées). Contrairement au texte de l’ancienne réglementation (art. 408 aCC), l’interdiction est apparemment générale pour toutes les donations (l’art. 408 aCC ne visait que les donations « de quelque importance » par quoi l’on entendait les donations importantes [«erhebliche Schenkungen» dans le texte allemand]), mais la loi précise désormais que les présents d’usage ne constituent pas des donations prohibées (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, 2013, art. 412 CC n. 1 et les références citées). En d’autres termes, toute donation est prohibée, sauf s’il s’agit d’un présent d’usage (une notion que l’on retrouve ailleurs dans le Code civil, pour l’exercice de l’autorité parentale, art. 304 al. 3 CC, mais aussi aux art. 91 al. 1, 208 al. 1 ch. 1, 527 ch. 3 et 632 CC). Sont des présents d’usage les présents de Noël, de la St-Valentin ou d’anniversaire, mais la notion est en réalité plus large et doit être adaptée à la situation concrète: si celle-ci permet de poursuivre une politique de dons (raisonnables) de la personne concernée, en faveur de ses filleuls, d’un parti politique, d’une ONG, etc., le curateur le fera. Les donations mixtes (par ex. vente d’un immeuble au-dessous de la valeur officielle) sont aussi visées par l’art. 412 al. 1 CC. La nature et la valeur des présents offerts traditionnellement à l'occasion d'événements festifs (anniversaire, Noël, par exemple) peuvent être assez variables selon les circonstances et le milieu concerné. Ainsi, la nature et l’étendue des https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/d7b7a2ac-d0ce-46e7-ba7f-fa5d93d8cf54?source=document-link&SP=11|5jaddd https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/d7b7a2ac-d0ce-46e7-ba7f-fa5d93d8cf54?source=document-link&SP=11|5jaddd https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/ee7f2191-9df0-4e28-a4a7-ccbdba7b118a?source=document-link&SP=2|pynomu https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/ee7f2191-9df0-4e28-a4a7-ccbdba7b118a?source=document-link&SP=2|pynomu https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=2|pynomu https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/d7b7a2ac-d0ce-46e7-ba7f-fa5d93d8cf54?source=document-link&SP=2|pynomu
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 présents, les conditions patrimoniales de l’intéressé, mais aussi les liens personnels et sociaux qui sont les siens, ses devoirs moraux ainsi que le contexte culturel et social dans lequel il évolue devront être pris en compte pour juger de l’ « usage » au sens de l’art. 412 al. 1 CC. Il est possible de qualifier de présent d’usage des dons ou des contributions de mécénat correspondant à la pratique passée de la personne concernée ou à sa volonté présumée, l’ampleur desdits présents étant plus ou moins importante en fonction de sa situation patrimoniale globale. Les actes mentionnés à l’art. 412 al. 1 CC sont nuls et de nul effet s’ils sont accomplis par le curateur. La personne concernée reste libre de les conclure elle-même si elle a conservé l’exercice des droits civils et le discernement; si elle se met en danger de ce fait, un renforcement de la mesure de protection doit être envisagé (arrêt TF 5A_211/2016 du 19 mai 2016, consid. 7.1; CommFam Protection de l’adulte/BIDERBOST, 2013, art. 416 CC n. 17; MEIER, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle in RMA 2014 p. 420 n. 39). Les affaires pour lesquelles une représentation par le curateur est exclue ne peuvent pas être validées par un consentement qui serait donné par l'autorité. En particulier, l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC ne saurait être invoqué au titre du consentement donné par l'autorité à des actes qui excèdent l'administration ordinaire, dans le but de contourner les interdictions de l'art. 412 al. 1 CC, telles que des donations importantes (HÄFELI, art. 412 CC n. 1 et 4 et les références citées). d) En l’espèce, A.________ et son époux sont tous deux au bénéfice d’une curatelle de portée générale et sont privés de l’exercice de leurs droits civils (art. 398 CC). Ils ne sont donc pas autorisés à disposer de leur patrimoine, leur curatrice étant leur représentante légale par laquelle ils agissent. Cela étant, les actes mentionnés à l’art. 412 al. 1 CC, et en particulier les donations, ne peuvent pas être effectués par la curatrice, à l’exception des présents d’usage. La somme de CHF 20'000.- que la recourante désire offrir à ses enfants et petits-enfants n’est pas un présent d’usage au sens strict en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un cadeau de Noël ou d’anniversaire. Cependant, la jurisprudence et la doctrine font une interprétation plus large de cette notion qui doit être adaptée à la situation concrète. Il y a donc lieu d’examiner si, au regard de l’ensemble de la situation des recourants, la donation de CHF 20'000.- répartie entre sept personnes pourrait constituer un tel présent que la curatrice serait en mesure d’effectuer sans que l’autorité de protection n’ait à le valider. Il ressort des comptes annuels au 31 décembre 2015, du budget mensuel du 19 février 2016 et du rapport d’activité annuel pour l’année 2015 des époux A.________ et B.________ que leur situation financière est saine. Ils ont des revenus réguliers, A.________ bénéficiant d’une rente AI et B.________ d’une rente AVS ainsi que d’une rente LPP. Ils disposent également d’une fortune confortable. Suite au décès de ses parents, la recourante a hérité d’un montant de CHF 335'464.ensuite de la vente d’un immeuble à D.________. Il s’agit d’une somme importante dont elle n’a pas besoin pour vivre compte tenu de sa situation. La donation de CHF 20'000.- serait intégralement prélevée sur le montant de cet héritage, dont elle ne représente qu’une petite partie (moins de 6 %); les biens et revenus actuels des époux ne seraient pas mis à contribution et ne subiraient aucune diminution suite à la donation. Ainsi, offrir la somme de CHF 20'000.- à ses descendants ne mettra aucunement la situation financière des époux A.________ et B.________ en péril et n’aura aucune conséquence sur leur niveau et leur qualité de vie. Le don de CHF 20'000.- n’est en outre pas destiné à un unique donataire mais sera réparti entre les 7 descendants de la recourante, lesquels recevront un montant de CHF 5'000.- ou de CHF 1'250.-; cela est tout à fait raisonnable compte tenu de la situation patrimoniale des recourants. Et en présence d’une situation financière favorable, de tels dons en faveur de ses https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/db45ad7e-020d-4417-9431-307275e9fd1e?source=document-link&SP=14|5jaddd https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/d7b7a2ac-d0ce-46e7-ba7f-fa5d93d8cf54?source=document-link&SP=14|5jaddd
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 descendants afin de les soutenir dans leurs projets professionnels ou personnels ne sont pas exceptionnels, et même usuels. La curatrice s’est dite enfin entièrement favorable à la donation souhaitée par la recourante. Dans ce contexte, le don d’un montant de CHF 20'000.- réparti entre les trois enfants de la recourante à concurrence de CHF 5'000.- chacun, et ses quatre petits-enfants à concurrence de CHF 1'250.- chacun, constitue un présent d’usage au sens de l’art. 412 al. 1 CC. L’avis de la Justice de paix ne peut ainsi être partagé. Partant, le recours est admis. La décision du 17 novembre 2016 est annulée, A.________ étant en droit d’effectuer une donation d’un montant total de CHF 20'000.- en faveur des ses enfants et petits-enfants. 3. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 17 novembre 2016 est réformée dans le sens que A.________ est en droit d’effectuer une donation d’un montant total de CHF 20'000.- en faveur de ses enfants et petits-enfants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2017/say Présidente Greffière