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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.03.2017 106 2016 122

March 13, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,487 words·~22 min·6

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 122 Arrêt du 13 mars 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante en la cause concernant B.________ Objet Protection de l'adulte – représentation par le conjoint (art. 374 ss CC) - curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) Recours du 12 décembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 13 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, né en 1947, et A.________, née en 1948, se sont mariés en 2002. Le 17 décembre 2015, A.________ a déposé une demande de curatelle en faveur de son époux, B.________, au motif que depuis son AVC, en mars 2009, c’est elle qui s’occupe de toutes les affaires financières et médicales du couple. Le 3 février 2016, les époux A.________ et B.________ ont comparu devant la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Justice de paix). Lors de cette séance, la Justice de paix a constaté que B.________ n’était pas apte à répondre aux questions qui lui étaient posées et qu’il était manifestement incapable de discernement. A.________ a quant à elle informé les juges que son mari avait conclu un contrat de bail en 2012 portant sur la location de sa boucherie, lequel faisait actuellement l’objet d’une procédure civile. B. Par courrier du 4 avril 2016, C.________ et D.________, fils de B.________, ont informé la Justice de paix que leur père aurait vendu sa part de copropriété de la maison qu’il détenait avec son épouse, à E.________, à cette dernière. Ils relèvent toutefois que leur père souffre de la maladie d’Alzheimer et que ses facultés mentales sont fortement diminuées, de sorte qu’ils doutent qu’il ait eu les capacités intellectuelles suffisantes pour conclure un tel contrat. Le 10 mai 2016, C.________ et D.________ ont comparu devant la Juge de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Juge de paix). Ils ont indiqué que leur père n’était plus capable de s’occuper de ses affaires et ont requis l’institution d’une mesure de curatelle exercée par une personne neutre, dans la mesure où ils remettent en doute la gestion des affaires de leur père effectuée par son épouse. En date du 13 octobre 2016, A.________ et B.________ ont une nouvelle fois comparu devant la Justice de paix. Il a été constaté que B.________ n’arrivait pas à répondre aux questions posées et qu’il était manifestement incapable de discernement. A.________ s’est quant à elle expliquée sur les circonstances de la vente, respectivement l’achat de la part de copropriété de son époux. Elle s’est dite favorable à l’institution d’une curatelle en faveur de son mari. C. Par décision du 13 octobre 2016, la Justice de paix a retiré le pouvoir légal de représentation au sens de l’art. 376 al. 2 CC à A.________ et a institué en faveur de son époux une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ayant pour objet de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, de le représenter dans toutes les procédures judiciaires et de prendre connaissance de sa correspondance. F.________, curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles G.________, a été nommée à la fonction de curatrice de B.________. En outre, l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré et les frais judiciaires mis à la charge de l’intéressé. D. Par acte du 12 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à sa réformation en ce sens que son pouvoir légal de représentation lui est retiré exclusivement s’agissant de la gestion des affaires patrimoniales de son époux laquelle est assurée par un professionnel, sous contrôle de la famille, la gestion administrative et médicale demeurant dans ses compétences. Elle a également conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la vente de la part de copropriété conclue entre époux soit annulée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Les 4 et 11 janvier 2017, la Justice de paix a informé la Cour que B.________ avait été placé à des fins d’assistance, le 2 janvier 2017. Le 13 janvier 2017, elle a transmis à la Cour un certificat médical concernant B.________, établi par le Dr H.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecine du sport, le 20 juin 2014. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. e) A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) A l’appui de sa décision, la Justice de paix a retenu qu’elle avait constaté que B.________ n’a pas la capacité de discernement et qu’il a conclu le contrat de vente de sa part de copropriété avec son épouse sans réaliser les conséquences de ses actes. Malgré cela, A.________ a accepté que son époux signe le contrat de vente, de sorte que les intérêts de B.________ sont compromis et risquent de l’être encore à l’avenir, raison pour laquelle la Justice de paix a retiré le pouvoir légal de représentation de son mari à A.________. Compte tenu de l’état de santé de B.________ et du fait qu’il n’est par conséquent pas apte à gérer ses affaires, la Justice de paix a instauré en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ayant pour objet de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées, de le représenter dans le cadre de ses affaires financières, en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 particulier de gérer son revenu et sa fortune avec diligence, de le représenter dans toutes les procédures judiciaires, et de prendre connaissance de sa correspondance. Elle a nommé F.________, curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles G.________, à la fonction de curatrice. b) La recourante ne conteste pas l’institution de la mesure de curatelle mais uniquement les cercles de tâches qui en font l’objet. En effet, elle requiert que la curatelle soit limitée à la seule gestion des affaires patrimoniales de son époux et non à l’ensemble de ses affaires, comme l’a décidé la Justice de paix. Elle relève que depuis l’AVC de son époux, c’est elle qui gère du mieux qu’elle peut toutes ses affaires et l’assiste au quotidien. Elle n’a jamais rien entrepris pour lui porter préjudice. Elle allègue qu’en aucun cas elle n’a voulu nuire aux intérêts financiers de son mari, respectivement de ses fils, en concluant l’acte de vente de sa part de copropriété de la maison familiale. Cet acte a été conclu devant un notaire qui ne l’a pas rendue attentive au fait que la vente était problématique compte tenu de l’état de santé de son époux. Ayant pris conscience du conflit d’intérêts qui pourrait survenir entre eux dans le cadre de la gestion des affaires financières de son mari, elle accepte qu’un curateur gère celles-ci, sous contrôle de la famille. En revanche, elle s’estime parfaitement en mesure de continuer à gérer les affaires administratives et médicales de son époux. c) aa) A teneur de l’art. 374 CC, lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière (al. 1). Le pouvoir de représentation porte sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement (ch. 1); sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens (ch. 2); si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider (ch. 3). Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte (al. 3). Par cette institution juridique, le législateur a voulu réduire l’intervention de l’autorité de protection, laissant aux proches le soin de prendre certaines décisions pour le compte de la personne devenue incapable de discernement (MEIER, Droit de la protection de l’adulte art. 360-456 CC, 2016, p. 277, n. 552). Bien que la loi ne le précise pas, l’existence d’un conflit d’intérêts entre l’incapable et le représentant entraîne de plein droit l’extinction des pouvoirs de ce dernier pour l’acte en question (CommFamm Protection de l’adulte/LEUBA, 2013, art. 374 n. 57). Comme en matière de représentation légale, le conflit peut être direct (c'est le cas, par exemple, d'un contrat que le représentant conclut avec lui-même) ou indirect (lorsque les liens du représentant avec un tiers font obstacle à un exercice impartial du pouvoir de représentation). En principe, il suffit que le représentant ait un intérêt dans l'affaire pour que l'on admette l'existence d'un conflit (appréciation abstraite), indépendamment de la question de savoir si, en l'espèce, les intérêts du représentant et du représenté sont effectivement en opposition. Le devoir de diligence du représentant lui impose d'informer l'autorité de protection de l'existence d'un tel conflit afin que cette dernière puisse instituer une curatelle (art. 376 al. 2 CC) ou prendre directement une mesure au sens de l'art. 392 CC (CommFamm Protection de l’adulte/LEUBA, art. 375 n. 12, 13). L’art. 377 CC clarifie la situation lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins qui ne font pas l’objet de directives anticipées (art. 377 al. 1 CC). Le pouvoir de représentation conféré par la loi vise tous les soins dans le domaine médical, sans distinguer ceux https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/9be5fb24-e53a-4b57-8e48-e63251e6fdde?source=document-link&SP=7|vhthx3

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 qui sont dispensés ambulatoirement ou en milieu institutionnel (art. 378 al. 1 CC). L’art. 378 CC dresse la liste des personnes habilitées à représenter le patient incapable de discernement, notamment le conjoint s’il fait ménage commun avec la personne incapable de discernement ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 3 CC). Lorsqu’il n’existe pas de personne habilitée à agir ou qu’aucune personne habilitée n’accepte d’exercer ce pouvoir, il appartient à l’autorité de protection de désigner à l’intéressé un curateur de représentation dans le domaine médical (art. 381 al. 1 CC). L’art. 381 CC énonce de manière apparemment exhaustive les situations dans lesquelles l’autorité de protection peut être appelée à désigner un représentant ou un curateur de représentation qui aura la charge de prendre les décisions dans le domaine médical pour une personne incapable de discernement (CommFam Protection de l’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, art. 381, n. 1). L’art. 381 al. 2 CC permet à l’autorité de protection d’instituer une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut pas être déterminé clairement (ch. 1), lorsque les représentants ne sont pas tous du même avis (ch. 2), ou lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (ch. 3), hypothèse visant à protéger la personne incapable de discernement contre d’éventuels abus dans l’exercice du pouvoir de représentation (CommFam Protection de l’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, art. 381, n. 7 et 8). bb) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016 n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et les réf. citées). d) aa) En l’espèce, déjà en 2014, le médecin de B.________, le Dr H.________ indiquait que son patient « souffre de troubles mnésiques progressifs depuis un probable AIT cérébelleux en 2009 ». Il avait souligné que sa capacité de discernement paraissait compromise et qu’il souffrait de la maladie d’Alzheimer (cf. certificat médical du 20.06.2014). Les deux fils de B.________ et son épouse ont confirmé qu’il n’était plus en mesure de gérer ses affaires. La Justice de paix a également constaté, lors de deux séances où il a comparu devant elle, que B.________ n’était pas apte à répondre aux questions qui lui étaient posées et qu’il était manifestement incapable de discernement. Il est en outre actuellement placé à des fins d’assistance à l’hôpital I.________, dans le canton J.________. L’incapacité de B.________ à gérer l’ensemble de ses affaires en raison de son incapacité de discernement n’est donc pas contestée et il ne fait aucun doute qu’il se trouve dans un état de faiblesse décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. bb) Reste à examiner si l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de B.________ est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité de l’art. 390 CC, en particulier, si l’assistance qu’il nécessite pourrait lui être fournie par son épouse, sans qu’il soit nécessaire d’instituer une mesure de protection. Depuis l’AVC de B.________, en mars 2009, son épouse lui apporte une aide conséquente au quotidien, en particulier dans sa prise en charge, veille à son bien-être, suit l’évolution de son état de santé et le représente sur le plan médical. Outre le soutien personnel et médical qu’elle lui apporte, elle s’occupe et gère, depuis lors, toutes les affaires financières et administratives du couple, y compris celles qui concernent uniquement son époux, ce qu’a également relevé le Dr H.________ (cf. certificat médical du 20.06.2014). Certes, comme l’a constaté la Justice de paix, B.________ n’était pas en mesure de signer le contrat de vente de sa part de copropriété à son épouse, le 6 novembre 2015, dès lors qu’il n’avait pas la capacité de discernement. La recourante ne pouvait pas non plus le représenter dans la conclusion de ce contrat dès lors que ses propres intérêts financiers étaient concernés, si bien qu’il existait un conflit d’intérêts direct entre les deux époux et le devoir de diligence de A.________, en tant que représentante de son époux, lui imposait d'informer l'autorité de protection de l'existence d'un tel conflit afin que cette dernière puisse instituer une curatelle. Dans la mesure où les intérêts financiers des époux pourraient peut-être ne pas concorder complétement et que les intérêts de B.________ risqueraient d’être compromis de ce fait, il apparaît opportun d’instituer, comme l’a fait la Justice de paix, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ayant pour objet de représenter B.________ pour le règlement de ses affaires financières, en particulier pour gérer son revenu et sa fortune, avec toute la diligence requise. La recourante ne s’oppose pas à l’institution d’une curatelle portant sur ce cercle de tâches. Il y a donc lieu de confirmer la curatelle dans cette mesure, comme le requiert la recourante. En revanche,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 contrairement à ce qu’elle demande, comme c’est le cas pour tous les types de curatelle à l’exception de la curatelle d’accompagnement qui n’est instituée qu’avec le consentement de la personne concernée, la famille n’a aucun pouvoir décisionnel sur les tâches confiées au curateur, ce dernier étant le garant exclusif des intérêts de la personne concernée. Permettre à la famille ou à la personne intéressée de revoir les décisions du curateur viderait de tout son sens l’institution d’une curatelle dès lors que les actes du curateur pourraient être contrecarrés par l’action de la famille ou de la personne intéressée. Néanmoins, le curateur aura besoin du concours de l’autorité de protection pour accomplir certains actes d’une importance particulière et comportant des risques significatifs de caractère durable pour l’intéressé (art. 416 al. 1 CC), ce qui assure un contrôle et une protection à la personne sous curatelle. Si la recourante ne conteste pas la curatelle en tant qu’elle porte sur la gestion des affaires patrimoniales de son époux, elle s’oppose en revanche à ce que les affaires administratives et médicales de ce dernier fassent l’objet de la curatelle, comme l’a décidé la Justice de paix. En effet, la recourante s’estime parfaitement en mesure de continuer à gérer ces questions. Comme on l’a vu, depuis l’AVC de B.________, en 2009, c’est elle qui gère l’ensemble de ses affaires et s’occupe de lui au quotidien, veille à son bien-être, suit l’évolution de son état de santé et le représente sur le plan médical. Mise à part la question des affaires patrimoniales de l’intéressé, qui seront gérées par une curatrice en raison des éventuels conflits d’intérêts qui pourraient survenir entre les époux, aucun élément au dossier ne permet de conclure que la recourante ne serait pas apte à représenter son époux pour le reste de ses affaires, ce qu’elle a fait jusqu’à présent de manière adéquate; à tout le moins rien n’indique que tel ne serait pas le cas, ou qu’elle aurait pris des décisions préjudiciables aux intérêts de son époux, ou encore, qu’elle aurait omis d’agir alors que les intérêts de ce dernier lui commandaient de le faire. Il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante ait fait de mauvais choix pour son époux s’agissant des décisions à prendre dans le domaine médico-social. Au contraire, il apparaît que depuis l’accident, la recourante suit de près l’évolution de l’état de santé de son époux, s’assure de son suivi médical, et est attentive à ses besoins; A.________ semble parfaitement en mesure de continuer à gérer cet aspect en prenant les décisions et en entreprenant les démarches qui s’imposent de manière réfléchie et sérieuse. Les deux fils de B.________ n’ont du reste pas allégué que l’épouse de leur père s’occupait mal de lui ou qu’elle ne gérait pas bien ses affaires administratives, ces derniers étant soucieux de la gestion des affaires financières opérée par la recourante, laquelle sera reprise par une curatrice, comme ils le souhaitent. De plus, dans la mesure où A.________ a représenté son mari durant plusieurs années, elle est parfaitement au courant de ses affaires et consciente de l’exigence d’une telle tâche ainsi que de ses conséquences pour son époux. Le médecin de B.________ avait en outre préconisé, en 2014, que son patient se fasse représenter par son épouse qui gérait déjà à cette époque toutes ses affaires (cf. certificat médical du 20.06.2014). En outre, il n’apparaît pas en l’état de conflit d’intérêts entre les époux qui empêcherait la représentation de B.________ par son épouse dans ses affaires autres que patrimoniales. Au demeurant, si un conflit d’intérêts devait se présenter dans une affaire gérée par A.________, les intérêts de B.________ seraient préservés dans la mesure où l’autorité de protection instituerait une mesure de curatelle (art. 376 al. 2 et 381 al. 2 ch. 3 CC). Ainsi, les affaires administratives et médicales de B.________ semblent adéquatement être prises en charge par la recourante. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que A.________ est apte à soutenir son époux et à lui apporter l'assistance nécessaire de sorte que l'instauration d'une curatelle dans ces domaines ne respecte pas le principe de proportionnalité et doit être annulée. En revanche, il y a lieu de confirmer la mesure de curatelle instituée par la Justice de paix en tant qu’elle porte sur la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 représentation de B.________ dans le cadre de ses affaires patrimoniales et la gestion de ses revenus et de sa fortune, qui est adéquate et que la recourante ne conteste pas, et d’autoriser la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de son pupille afin qu’elle puisse exercer son mandat de manière efficiente. Partant, la décision de la Justice de paix du 13 octobre 2016 est réformée en ce sens. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 3. a) Le recours ayant en l’espèce un effet réformatoire, la Cour doit se prononcer sur les frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant des frais judiciaires a été arrêté à CHF 400.- par les premiers juges et mis à la charge de B.________. Ni le montant, ni la répartition de ces frais n’ont été remis en cause par la recourante. Etant donné qu’une mesure de curatelle a été prononcée, il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition des frais effectuée par la Justice de paix qui est en adéquation avec la nature et l’issue de la cause. b) Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 13 octobre 2016 est réformée et a désormais la teneur suivante: « I. Le pouvoir légal de représentation de A.________ sur son époux, B.________, en tant qu’il porte sur le règlement de ses affaires patrimoniales, en particulier sur la gestion de son revenu et de sa fortune, est retiré au sens de l’art. 376 al. 2 CC. II. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC est instituée en faveur de B.________. III. F.________, curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles G.________, est nommée curatrice de B.________. IV. La curatrice est autorisée à prendre connaissance de la correspondance de B.________. V. La curatrice est chargée des tâches suivantes: Représenter B.________ pour le règlement de ses affaires patrimoniales, en particulier, gérer son revenu et sa fortune avec toute la diligence requise. VI. Jusqu’au 30 avril 2017, F.________ remettra à la Justice de paix de l’arrondissement du Lac un inventaire initial des biens de B.________ au 13 octobre 2016. VII. L'effet suspensif est retiré à un éventuel recours contre la présente décision.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 VIII. Les frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de B.________. » II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2017/say Présidente Greffière

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