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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2016 106 2016 12

March 14, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,728 words·~14 min·5

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 12 Arrêt du 14 mars 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juge: Michel Favre Juge suppléant: Jean-Luc Mooser Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 7 mars 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 2 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1991, qui est au bénéfice d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, présente une schizophrénie simple avec un diagnostic différentiel de trouble schizotypique ainsi qu’une dépendance au cannabis (DO 1 ss). Il a déjà effectué plusieurs séjours au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : CSH Marsens), ses dernières hospitalisations ayant eu lieu du 15 décembre 2014 au 2 décembre 2015, du 6 au 10 février 2016 et du 27 au 29 février 2016. Par courrier du 25 février 2016, B.________, Chef du Service des curatelles C.________, et D.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles C.________ et curatrice de A.________, ont informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) du fait que l’intéressé n’avait respecté aucune des conditions fixées pour sa sortie du CSH Marsens, hormis celle de se présenter au bureau de sa curatrice. Ils ont en outre relevé que A.________ estimait ne pas avoir besoin de soins à domicile ni de suivi psychiatrique. Ils ont également indiqué que A.________ passait ses journées chez sa mère chez qui il n’était pas le bienvenu en raison des menaces qu’il a proférées à l’encontre de sa sœur. Les assistants sociaux ont précisé qu’ils étaient à la recherche d’un logement pour A.________, tâche qui était ardue vu les actes de vandalisme qu’il avait commis à sa dernière adresse (DO 15-16). Le 2 mars 2016, A.________, sa mère, E.________, et D.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix. A cette occasion, A.________ a déclaré qu’il se sentait bien, qu’il recherchait un logement afin de pouvoir mener sa vie de manière indépendante. Il a également relevé qu’il faisait des recherches d’emploi et refusait de travailler en atelier protégé. Il a expliqué avoir arrêté son traitement médical après sa sortie du CSH Marsens car il ne ressentait plus le besoin de le poursuivre. Son comportement est selon lui dû à son environnement et à sa situation de vie mais non à l’arrêt de son traitement médical. Il a également déclaré qu’il refusait d’aller dans un foyer ou une institution. Pour sa part, E.________ a indiqué qu’elle et sa fille ne se sentaient pas en sécurité et que A.________ leur faisait peur dès lors qu’il les terrorisait et les insultait régulièrement (DO 17 ss). B. Par décision du 2 mars 2016, la Justice de paix a placé à des fins d’assistance, avec effet immédiat, A.________ au CSH Marsens, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé. En substance, elle a indiqué qu’étant donné que l’intéressé n’avait pas conscience de sa maladie et qu’il n’était pas capable de se conformer au traitement prescrit en ambulatoire, la Justice de paix n’avait d’autre choix que de le placer au CSH Marsens afin d’assurer le suivi de son traitement en vue d’une amélioration durable de son état psychique. C. Par courriel adressé par erreur à la Justice de paix le 5 mars 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, indiquant vouloir suivre son traitement médicamenteux en ambulatoire. En date du 8 mars 2016, le Juge de paix (ci-après : le Juge de paix) a transmis à la Cour le recours de A.________ et a indiqué qu’il ne suscitait pas d’observation de sa part et s’est référé, pour le surplus, au dossier de la cause. En date du 14 mars 2016, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________ qui a confirmé son souhait de quitter le CSH Marsens. Le Dr F.________, médecin-assistant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 auprès du CSH Marsens, a été auditionné comme témoin. Il a confirmé le diagnostic de schizophrénie simple, de trouble schizotypique, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, et syndrome de dépendance, posés par l’expert. Il a en outre déclaré qu'à Marsens les soins se limitaient à la prise du traitement médicamenteux et que son patient pouvait suivre son traitement en ambulatoire. Il a précisé qu'il pensait qu'il était apte à vivre seul. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté dès lors que la décision querellée lui a été notifiée le 7 mars 2016 et que son recours a été transmis à la Cour, par la Justice de paix, le 8 mars 2016. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). c) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC; également ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée (MEIER/LUKIC, no 673 et les références citées). Le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima ratio (COPMA, Droit de la protection de l’adulte (avec modèles), 2012, n° 10.7 ; MEIER/LUKIC, no 673). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). b) aa) En l’espèce, il ressort de l’expertise effectuée par les Drs G.________ et H.________, le 2 avril 2015, que A.________ souffre d’une schizophrénie simple avec un diagnostic différentiel d’un trouble schizotypique, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis (DO 6-7). Entendu ce jour par la Cour, le Dr F.________ a confirmé ce diagnostic (PV de ce jour, p. 4). Sans contestation possible, le recourant souffre dès lors de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. bb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. Les experts ont indiqué que les troubles dont souffrait A.________ engendraient une bizarrerie du comportement, une incapacité à répondre aux exigences de la vie en société, une diminution globale de ses performances, une désinsertion sociale croissante avec vagabondage, ainsi qu’une inactivité et une absence de projets. Selon les experts, le recourant n’est pas conscient de ses troubles. S’agissant du traitement envisageable, ils ont indiqué qu’il était primordial que le recourant soit hospitalisé afin qu’il prenne conscience de sa maladie, avant qu’un suivi ambulatoire ne soit envisagé. Ils ont ajouté qu’un traitement à long terme était indispensable et qu’un placement dans un cadre institutionnel était indiqué dans un but de réadaptation et de consolidation des acquis de l’hospitalisation. A la sortie de l’hôpital, ils préconisent un placement dans une institution telle qu’Horizon Sud, à Marsens, qui pourrait offrir un cadre socio-éducatif, une activité occupationnelle et un suivi psychiatrique adéquat au recourant. Selon les experts, le fait de vivre seul sans cadre est contre-indiqué et pourrait péjorer l’état du recourant qui présente un danger pour sa vie et celle d’autrui (DO 8-9). Un cadre fermé ne semble selon eux pas absolument nécessaire, mais une institution de type foyer s'impose à la sortie de l'hôpital. Le médecin traitant du recourant, le Dr F.________, a pour sa part indiqué que son patient suivait un traitement médicamenteux à base de Seroquel qu’il acceptait malgré le fait qu’il ne soit pas d’accord avec le diagnostic posé. Selon le Dr F.________, ce traitement peut parfaitement être administré de manière ambulatoire et il est d’avis que son patient est en mesure de vivre seul. Aucun autre traitement n'a été jugé nécessaire dans le cadre de l'hospitalisation. S’agissant des risques auto et hétéroagressif, ceux-ci existent mais ils peuvent être palliés par le traitement et la médication. Le http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-213%3Afr&number_of_ranks=0#page213 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-486%3Afr&number_of_ranks=0#page486

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dr F.________ a relevé que l’hospitalisation du recourant n’était pas plus bénéfique pour lui que la prise de son traitement de manière ambulatoire. Selon lui, il faut que le recourant prenne son traitement médicamenteux et résolve ses problèmes de logement et d’occupation (cf. PV de ce jour, p. 4-5). A.________ a été hospitalisé au CSH Marsens de décembre 2014 à décembre 2015, puis y a effectué deux brefs séjours en début 2016. Il a par conséquent pu bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical adéquat préconisé par les experts dans leurs conclusions du 2 avril 2015. Dans la mesure où le médecin traitant du recourant a indiqué que le traitement du recourant pouvait parfaitement être administré de manière ambulatoire et qu’il considère que la poursuite de son hospitalisation ne pourrait pas améliorer d’avantage son état de santé, la Cour considère que A.________ n’a plus besoin d’être hospitalisé au CSH Marsens, lequel n’est plus adapté à ses besoins. Bien que l’on ne puisse écarter des risques théoriques d’auto ou hétéroagressivité, ceuxci peuvent être jugulés par la prise du traitement médicamenteux du recourant de sorte que son état ne nécessite pas impérativement la poursuite de son placement au CSH Marsens. Cependant, il est indéniable que le recourant n’a actuellement aucun endroit où vivre et qu’il a besoin d’un encadrement et d’une assistance dans la vie quotidienne ainsi que d’un suivi ambulatoire médicamenteux strict qui ne serait pas assuré si le recourant sortait immédiatement du CSH Marsens. En effet, un tel encadrement est impératif dès lors qu’à l’occasion de sa dernière libération du CSH Marsens, le recourant n’a pas respecté les conditions qui lui avaient été imposées, en particulier s’agissant de la prise de sa médication qu’il a décidé d’arrêter car il n’en voyait pas l’utilité et a importuné sa mère et sa sœur qu’il a insultées et terrorisées (PV de ce jour, p. 2-3 ; DO 17-18). Dans ces circonstances, A.________ ne peut manifestement pas être libéré sans délai de sorte que la Cour estime nécessaire que le recourant demeure hospitalisé au CSH Marsens, au plus tard jusqu’au 11 avril 2016, délai qui permettra à la Justice de paix d'examiner et de statuer sur les possibilités d’encadrement du recourant envisageables, notamment si l’intéressé devrait être placé dans un foyer ou une institution, tel que le préconisent les experts, ou si un logement, doublé d’un encadrement et accompagné de mesures permettant un contrôle du suivi médicamenteux peut lui être trouvé et être mis en place. Dans la mesure où l’assistance dont le recourant a besoin ne peut dans l'immédiat lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement au CSH Marsens, celui-ci est confirmé jusqu’au 11 avril 2016, date à laquelle il devra toutefois être levé. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 3. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (frais de déplacement compris), seront supportés à raison de moitié par l’Etat, le solde étant mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 2 mars 2016 est réformée et a désormais la teneur suivante : « I. Le placement de A.________ ordonné avec effet immédiat, en vertu des art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CC au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens, est maintenu jusqu’au 11 avril 2016 au plus tard. Dans l’intervalle, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est invitée à examiner et à statuer sur un éventuel placement dans un foyer ou une institution ou toutes autres mesures aptes à encadrer A.________ et à assurer la prise régulière de sa médication. II. La Justice de paix reste seule compétente pour ordonner sa libération. III. Pour tout octroi éventuel de congés ou sorties en faveur de l’intéressé, le Centre de soins hospitaliers de Marsens demandera en temps utile l’autorisation de la Justice de paix. IV. Les frais de placement sont mis à la charge de A.________ (art. 27 al. 1 LPEA). V. annulé. IV. Les frais de justice sont réservés. » II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.- (frais de déplacement compris), sont mis à concurrence de moitié à la charge de l’Etat, le solde étant supporté par A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2016/sma Présidente Greffière .

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