Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 115 & 116; 106 2017 2 Arrêt du 17 mars 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate Objet Effets de la filiation (art. 270 ss CC) Recours du 22 novembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2016 Requêtes d’assistance judiciaire des 22 novembre 2016 et 4 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, à présent majeure et autonome, et de D.________, né en 2003. Ils ont été mariés et sont désormais divorcés. D.________ vit actuellement avec sa mère. Les parents disposent de l’autorité parentale conjointe et le père bénéficiait initialement – à teneur du jugement de divorce du 31 décembre 2013 – d’un droit de visite usuel sur son fils (cf. infra consid. B). Celui-ci bénéficie d’une curatelle éducative et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC respectivement. Le mandat de curatelle a été confié à E.________, intervenant en protection de l’enfant, auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), à Fribourg, lequel a pour tâches d’assister les parents de D.________ de ses conseils et de son appui dans les soins et l’éducation de leur fils, de les assister dans l’organisation du droit de visite et de favoriser la communication entre eux. A.________ est également le père de F.________, né en 2011 de sa relation avec sa nouvelle compagne, avec qui il fait ménage commun. B. Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2016 (DO/293 ss), le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de paix) a notamment suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite de A.________ sur son fils D.________, faisant ainsi droit à la requête urgente de B.________ en ce sens. A l’appui de sa requête, celle-ci a invoqué le risque de récidive existant, selon elle, eu égard aux infractions pour lesquelles A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 16 décembre 2015, à savoir lésions corporelles simples, lésions corporelles graves par négligence et injures à son encontre. Elle a également souligné qu’une procédure pénale venait d’être ouverte contre son ex-époux. Il ressort ainsi du dossier de la cause qu’une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ le 11 février 2016 pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération. Le prévenu a été placé en détention provisoire le 11 février 2016, avant d’être libéré le 25 avril 2016, suite au prononcé de mesures de substitution qui comprennent notamment l’obligation pour l’intéressé d’entreprendre un traitement thérapeutique et l’interdiction d’entretenir des relations avec des mineurs, à l’exception de ses propres enfants. Il ressort pour le surplus d’une expertise psychiatrique diligentée dans le cadre de cette procédure pénale que le risque lié au fils cadet de A.________, à savoir F.________ – qui vit avec ses parents –, « paraît faible du fait que la préférence sexuelle [du prévenu a porté] jusqu’à présent exclusivement sur des jeunes filles » (cf. rapport d’expertise du 22 mars 2016 établi par le Dr G.________, psychiatre-psychothérapeute FMH; DO/32 ss). La procédure pénale en question suit actuellement son cours. C. Le 10 août 2016, H.________ et I.________, respectivement médecin chef du Département de psychiatrie de l’adulte et psychologue cheffe de filière de psychiatrie légale auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie ont adressé au Juge de paix leur rapport sur le suivi psychologique obligatoire de A.________. Il ressort dudit rapport que A.________ montre une attitude de détachement affectif, qu’il est calme et collaborant et que son état psychique est stable (DO/390 s.).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Dans la détermination de son défenseur adressée le 25 août 2016 au Juge de paix, A.________ requiert la levée de la suspension de son droit de visite. Il fait valoir que le risque éventuel qu’il pourrait représenter vis-à-vis de ses enfants a été discuté dans le cadre de la procédure pénale au moment de l’analyse de l’éventuelle remise en liberté. Or, le Tribunal des mesures de contrainte de Boudry, dans son ordonnance de remise en liberté du 25 avril 2016, n’a prononcé aucune mesure de limitation des contacts entre A.________ et ses propres enfants. Par détermination de sa mandataire adressée le 6 septembre 2016 à la Justice de paix, B.________ a relevé que le rapport établi par H.________ et I.________ ne permettait pas de répondre à toutes les questions posées quant aux relations entre A.________ et son fils D.________. Elle a en outre indiqué qu’elle s’opposait à la reprise d’un droit de visite usuel, soulignant qu’il était important que les premiers contacts entre D.________ et son père soient encadrés par des professionnels. Elle a proposé que le curateur supervise cette reprise de contact, tout en précisant qu’il était d’accord de le faire. Par détermination du 13 septembre 2016, J.________ et E.________, respectivement chef de secteur et intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, ont indiqué au Juge de paix que D.________ ne voyait plus son père depuis l’incarcération de celui-ci au début de l’année 2016, et qu’il en souffrait. Ils ont ajouté que le père de D.________ avait pu retourner à son domicile après son incarcération, mais qu’il était astreint à un suivi psychologique auprès de I.________. J.________ et E.________ ont également indiqué que lors de l’entretien du 28 juin 2016 entre D.________ et son père, qui s’était déroulé dans les locaux du SEJ, A.________ avait expliqué à son fils qu’il avait eu des conversations sur Internet avec des jeunes filles mineures à propos de choses à caractère sexuel et condamnées par la loi. D.________ a été soulagé d’apprendre que son père n’avait pas commis d’attouchements sur des jeunes filles. Après le départ de son père, D.________ a indiqué qu’il désirait des droits de visite « à la carte » ou une fois par mois. La mère de D.________ a pu confirmer qu’il tenait un discours similaire à la maison. J.________ et E.________ ont informé la Justice de paix avoir entendu D.________ en date du 13 septembre 2016. Au cours de cet entretien, D.________ a maintenu son envie de revoir son père. À la proposition du SEJ que ces rencontres aient lieu dans un premier temps (environ six mois) dans le cadre d’un suivi thérapeutique avec la Dresse K.________, sa psychologue, D.________ a déclaré préférer un droit de visite à la journée après environ trois mois déjà. Il a également expliqué avoir eu une conversation téléphonique avec la compagne de son père, ce qui a permis de régler leurs différends, et qu’il saurait se défendre et s’enfuir si jamais il se sentait attaqué par son père. J.________ et E.________ ont également relevé dans leur détermination que, selon le psychiatre ayant établi l’expertise psychiatrique de A.________ dans le cadre de la procédure pénale, les victimes des précédents délits d’ordre sexuel du père de D.________ étaient de sexe féminin et n’avaient pas de lien de parenté avec lui. Les propres enfants de A.________ seraient donc moins en danger que les autres enfants. Au vu de tous ces éléments, le SEJ a émis les propositions suivantes: A.________ doit s’engager à suivre un processus thérapeutique sur le long terme, dont l’arrêt aurait pour conséquence une suspension des droits de visite. D.________ commencera par rencontrer son père chez la Dresse K.________ durant six séances, dans le cadre des rencontres thérapeutiques, puis aura l’occasion de s’exprimer quant à la poursuite ou non des relations personnelles et de quelle manière. Si
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 D.________ choisit de continuer à voir son père, les visites devraient reprendre de manière progressive, tout d’abord à la journée. Si D.________ devait préférer ne plus voir son père, il serait dans son intérêt de ne pas l’y contraindre, mais A.________ pourrait alors envisager des relations personnelles par courrier manuscrit ou électronique. D. Par décision du 21 septembre 2016, statuant sans frais, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a infirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2016 et, partant, a levé la suspension du droit de visite de A.________ sur son fils D.________. S’agissant des modalités, il a été décidé que le droit de visite de A.________ serait repris, dans un premier temps, dans le cadre de six rencontres thérapeutiques planifiées sur plusieurs mois et supervisées par la Dresse K.________, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, à Fribourg. Au terme de ces six séances, le droit de visite se poursuivra selon les souhaits de D.________ de manière progressive, à la journée dans un premier temps. Pour le surplus, la reprise dudit droit de visite a été conditionnée à la poursuite d’un suivi thérapeutique, à défaut de quoi il serait suspendu d’office. E. Par mémoire de son conseil daté du 22 novembre 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Il s’en prend exclusivement au chiffre III du dispositif de la décision attaquée qui a trait au droit de visite. Il conclut à l’admission de son recours, respectivement à la réformation du chiffre III du dispositif, en ce sens qu’un droit de visite sans restriction soit repris à raison d’un samedi ou d’un dimanche toutes les deux semaines, jusqu’à fin janvier 2017, puis de manière usuelle, conformément au jugement de divorce du 31 décembre 2013. Par la même occasion, il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et sollicite que Me Nicolas Charrière, avocat à Fribourg, lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. F. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a renoncé à déposer des observations le 30 novembre 2016, se limitant pour l’essentiel à renvoyer aux motifs de sa décision. Par acte de son défenseur daté du 7 décembre 2016, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu’il soit autorisé à exercer un droit de visite sur son fils D.________ le dimanche 11 décembre 2016, de 09.00 heures à 19.00 heures, à l’occasion de l’anniversaire de son fils cadet, F.________. Par missive de son mandataire datée du surlendemain, A.________ a fait savoir à la Cour que les parties étaient parvenues à un accord concernant le droit de visite sollicité le 7 décembre 2016, de sorte qu’il y avait lieu de considérer la requête de mesures provisionnelles sus-évoquée comme retirée, ce dont la Présidente de la Cour a pris acte par courrier du même jour. L’intimée a déposé sa réponse le 4 janvier 2017. Tout en concluant au rejet du recours, elle requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. G. Pour le surplus, il ressort du dossier de la cause, en particulier des différents échanges épistolaires intervenus entre les parties – dont une copie a été versée au dossier –, respectivement du courrier adressé le 15 février 2017 à la Juge déléguée par la Dresse K.________ à la demande de celle-là, que les 6 séances imposées par la Justice de paix dans la décision querellée comme condition d’une reprise du droit de visite de A.________ sur son fils D.________ ont pu avoir lieu.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Enfin, expressément invité par la Juge déléguée à se prononcer sur les souhaits de D.________ eu égard à la fixation du droit aux relations personnelles entre lui et son père, E.________ a fait savoir à la Cour que l’intéressé a exprimé le souhait que le droit de visite soit repris à raison de deux week-ends par mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que de manière usuelle à l’occasion des vacances scolaires. H. Par acte de son défenseur daté du 9 mars 2017, A.________ a fait savoir à la Cour qu’il avait exercé son droit de visite lors du week-end des 3 et 4 mars 2017 sans anicroche notable, ce qu’a confirmé E.________ à la Juge déléguée par téléphone le même jour. D’autre part, tout en soulignant qu’il s’est conformé à la décision attaquée s’agissant des six séances qui lui ont été imposées auprès de la Dresse K.________, il relève que son enfant a, tout comme lui, exprimé le souhait qu’une reprise immédiate d’un droit de visite usuel soit prononcée. Partant, il a modifié le chef de conclusion n°2 de son mémoire de recours du 22 novembre 2016 en ce sens que le chiffre III de la décision de la Justice de paix du 21 septembre 2016 est réformé et a désormais la teneur suivante: III. Le droit de visite de A.________ sur son fils est réinstauré sans délai. Invitée à se déterminer sur le courrier précité, l’intimée s’est limitée à s’en remettre au jugement du curateur de D.________ eu égard à la reprise du droit de visite de son père. En revanche, elle a souligné l’importance à ses yeux de conditionner le droit de visite en question à la poursuite d’un suivi thérapeutique régulier. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 2. Le recourant soutient pour l’essentiel qu’il ne représente aucune menace pour son fils et son bon développement, comme cela ressortirait, selon son appréciation, tant de l’expertise psychiatrique du 22 mars 2016 réalisée par le Dr G.________ que des rapports établis successivement par I.________ – du Centre neuchâtelois de psychiatrie – et le SEJ (cf. mémoire de recours, ad motivation en droit, ch. II, p. 22). Il se dit toutefois conscient de l’impact de son incarcération sur son fils, raison pour laquelle il ne s’est pas opposé à une reprise progressive de son droit de visite, ni au fait que ce droit soit, dans un premier temps, surveillé (cf. mémoire de recours, ad motivation en droit, ch. III, p. 23). En revanche, il conteste vigoureusement les modalités prononcées par la Justice de paix en ce sens qu’un délai raisonnable entre deux séances n’est pas imposé à la thérapeute pour recevoir le père et le fils. A cet égard, il affirme qu’il ne représente aucun danger pour son fils et estime que les six séances imposées par la Justice de paix auprès de la Dresse K.________ « doivent impérativement être rapprochées » (cf. mémoire de recours, ad motivation en droit, ch. IV, p. 23). En définitive, en l’absence de mise en danger concrète du bon développement de son enfant, il soutient que les circonstances du cas d’espèce plaident en faveur d’une reprise, immédiate et sans restriction, de son droit de visite sur son fils, conformément au souhait émis par ce dernier qui plus est (cf. mémoire de recours, ad motivation en droit, ch. IV, p. 23 s.) a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274a 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; arrêt TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (arrêt TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (arrêt TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêt TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 790 ss, p. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (arrêt TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). b) En l’espèce, il y a lieu d’admettre, à l’instar du recourant, que rien au dossier ne laisse supposer que l’exercice de son droit de visite est susceptible de compromettre le bon développement de son fils D.________ d’une quelconque manière que ce soit, comme le confirment l’ensemble des intervenants qui ont été amenés à se prononcer dans le cadre de la présente procédure, respectivement dans le cadre de la procédure pénale pendante contre A.________. De plus, force est de constater que A.________ s’est conformé à la décision attaquée s’agissant des six séances qui lui ont été imposées auprès de la Dresse K.________, mesure instituée comme préalable à une reprise usuelle de son droit de visite par les premiers juges. En résumé, la seule voix discordante se trouve être celle de B.________ qui n’apporte cependant aucun élément susceptible de faire revenir la Cour sur les constatations qui précèdent, dès lors qu’elle se limite, de manière toute générale qui plus est, à invoquer les déboires judicaires de son ex-époux qui, sans être anodins – loin de là –, concernent exclusivement des faits pénalement répréhensibles commis par l’intéressé dans un contexte bien particulier. Dans ces circonstances, dès lors qu’il a été établi que A.________ ne compromet pas le bon développement de son enfant par son comportement et que celui-ci a demandé, avec insistance et de manière répétée, la reprise de son droit aux relations personnelles avec son père, il y a lieu de prononcer la reprise du droit de visite de A.________ sur son fils D.________, avec effet immédiat et sans restriction, tel qu’il a été fixé dans le jugement de divorce du 31 décembre 2013. Cela étant, compte tenu de la procédure pénale dont A.________ fait actuellement l’objet, des accusations portées contre lui et de ses antécédents, il se justifie de conditionner l’exercice de son droit de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 visite à la poursuite d’un suivi thérapeutique régulier et à long terme auprès d’un spécialiste, à défaut de quoi il sera suspendu d’office. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée dans le sens des considérants qui précèdent. 3. a) Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. b) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par le recourant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, il y a lieu de considérer son indigence comme établie (cf. p. 3 s du recours du 22 novembre 2016 et pièces y relatives). En outre, compte tenu de la nature du présent litige, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4), ce d’autant que le recourant obtient partiellement gain de cause. En conséquence, la requête de A.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la personne bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). c) Une indemnité équitable de CHF 1’600.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à CHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 128.-, est allouée à Me Nicolas Charrière à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). 4. a) L’intimée sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) En l’occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par l’intimée à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 29 janvier 2016 déposée devant le Juge de paix (DO/201 ss), il y a lieu de considérer son indigence comme établie (cf. réponse du 4 janvier 2017). En outre, compte tenu de la nature du litige, en particulier des intérêts en jeu et tout comme pour le recourant, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, la requête de B.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la personne bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). c) Une indemnité équitable de CHF 800.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à CHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 64.-, est allouée à Me Isabelle Python à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). 5. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). b) Vu le sort du recours et la nature familiale du litige, chaque partie garde ses dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis à charge des parties à raison de moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine le 21 septembre 2016 est réformée et prend désormais la teneur suivante: I. Inchangé. II. Inchangé. III. Le droit de visite de A.________ sur son fils D.________ est repris, avec effet immédiat et sans restriction, tel qu’il a été fixé dans le jugement de divorce du 31 décembre 2013. Ce droit de visite sera toutefois conditionné à la poursuite d’un suivi thérapeutique régulier et à long terme auprès d’un spécialiste, à défaut de quoi il sera suspendu d’office. IV. Inchangé. II. Pour la procédure de recours, chaque partie garde ses dépens. Les frais judiciaires de dite procédure, par CHF 600.-, seront acquittés à raison de la moitié par chacune des parties, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. III. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ (cause 106 2016 116) est admise.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Nicolas Charrière, avocat à Fribourg. Une indemnité équitable de CHF 1’600.-, plus la TVA par CHF 128.-, est allouée à Me Nicolas Charrière, à la charge de l’Etat. Cette indemnité, ainsi que les frais judiciaires fixés au ch. II par CHF 300.-, sont soumis à remboursement dès que la situation financière du requérant le permettra. IV. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ (cause 106 2017 2) est admise. Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Isabelle Python, avocate à Fribourg. Une indemnité équitable de CHF 800.-, plus la TVA par CHF 64.-, est allouée à Me Isabelle Python, à la charge de l’Etat. Cette indemnité, ainsi que les frais judiciaires fixés au ch. II par CHF 300.-, sont soumis à remboursement dès que la situation financière de la requérante le permettra. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2017/lda Présidente Greffier-rapporteur