Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 112 + 114 (AJ) + 131 (AJ) Arrêt du 31 janvier 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante, représentée par Me Julien Membrez, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat Objet Protection de l’adulte, représentation dans le domaine médical Recours du 23 novembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 31 octobre 2016 Requêtes d’assistance judiciaire des 23 novembre 2016 et 29 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les père et mère de C.________, né en 1998. Ils vivent séparés et une procédure de divorce est en cours. C.________ est polyhandicapé depuis sa naissance et a besoin d’une surveillance et d’un accompagnement permanents dans tous les domaines de la vie. B.________ et A.________ ont encore un second fils, D.________, né en 2003 et qui est également polyhandicapé. B. Par décision du 4 janvier 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: la Justice de paix) a instauré une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, avec limitation de l’exercice des droits civils, au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC, en faveur de C.________. La Justice de paix a confié ce mandat à E.________, curatrice professionnelle auprès du Service des Curatelles des Communes de Bulle, Riaz et Morlon. Par courrier du 13 janvier 2016, A.________ et B.________ ont annoncé faire recours contre cette décision, au motif que B.________, qui n’avait pas pu être présent à la séance ayant pour objet l’instauration d’une mesure de protection de l’adulte en faveur de C.________, souhaitait vivement pouvoir s’occuper lui-même des affaires administratives et financières de son fils en qualité de curateur. Était jointe audit courrier une lettre de F.________, membre de la famille de A.________ et B.________ travaillant en qualité « d’indépendante dans des activités de gestion d’entreprises et de mandats administratifs pour les particuliers et les entreprises », de laquelle il ressort qu’en tant que professionnelle, elle estimait que B.________ était « parfaitement capable de gérer des démarches administratives », étant précisé qu’il sollicitait parfois son intervention pour des détails mais qu’il effectuait un bon travail en amont et que, si B.________ était nommé en qualité de curateur de C.________, elle se portait garante afin de lui apporter son soutien. Après avoir entendu les parties, la Justice de paix a, le 22 février 2016, reconsidéré sa décision du 4 janvier 2016 et nommé B.________ en qualité de curateur de représentation et de gestion du patrimoine de son fils C.________. En date du 3 mai 2016, la Juge de paix a reçu B.________ en séance afin de lui expliquer les tenants et aboutissants de la mesure de protection de l’adulte instaurée en faveur de son fils C.________, ainsi que les tâches incombant à sa fonction de curateur. Elle lui a aussi expliqué que son rôle de curateur se limitait à certains aspects de la vie de son fils, précisant que les décisions d’ordre médical concernant l’intéressé devaient être prises d’un commun accord entre lui et son épouse. Suite à ces explications qu’il a déclaré avoir comprises, B.________ a exposé que la situation était très lourde et qu’il avait jusqu’alors « fermé [sa] bouche ». Il a exposé que A.________ n’était pas bien psychologiquement, qu’elle avait été hospitalisée pendant un mois par le passé et qu’il a dû s’occuper de ses enfants tout seul. Il a également déclaré que la situation dans leur couple était difficile, qu’il fallait divorcer, et que, dans cette situation, il était difficile pour lui d’avoir la force et le moral pour s’occuper de ses enfants lourdement handicapés. Il a notamment ajouté que le samedi ayant précédé la séance, A.________ l’avait informé du fait qu’elle devait se rendre chez le médecin et qu’elle allait certainement être hospitalisée, ce qui bouleversait toute l’organisation relative à leurs enfants, étant relevé que finalement, ce n’était pas
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 vrai que A.________ avait rendez-vous chez le médecin et qu’il n’avait plus de nouvelles d’elle depuis ce samedi et ne savait pas où elle se trouvait. Lors de cette même séance, la Juge de paix a également expliqué à B.________ la manière dont devait être tenue la comptabilité, la façon dont les revenus de C.________ devaient être utilisés, ainsi que les démarches à effectuer, inhérentes à son rôle de père, s’agissant du lieu de vie de l’intéressé, étant précisé que son fils était pour l’heure pris en charge par les G.________, mais qu’en raison de sa majorité, il fallait chercher une nouvelle institution. Par la suite, il est apparu que malgré sa motivation et son envie, B.________ avait beaucoup de difficultés avec la gestion du mandat. Plusieurs fois, il est passé à la Justice de paix pour produire diverses pièces relatives à la comptabilité d’C.________, notamment sous forme de relevés de compte, de tickets de caisse et de copies de récépissés postaux portant des annotations manuscrites. Il a également demandé à ce que son travail puisse être contrôlé une fois par mois par la Justice de paix et s’il était possible qu’il mandate une tierce personne pour tenir « le secrétariat de la curatelle ». Une séance a eu lieu à la Justice de paix le 22 août 2016. Malgré l’indication expresse de la Juge de paix qu’un deuxième véhicule ne pouvait être acheté avec les ressources de C.________ qu’avec le consentement de la Justice de paix, B.________ a acquis une voiture pour CHF 4'000.-. Par décision du 5 septembre 2016, la Justice de paix a refusé de consentir à des prélèvements d’argent par B.________ sur le compte de son fils destinés à l’achat d’un second véhicule au nom de B.________ et a ordonné à ce dernier de rembourser la somme de CHF 4'000.-. Des contacts avec les assistants sociaux auprès du Service social de H.________, il est ressorti leur inquiétude s’agissant de la situation de la famille de A.________ et B.________. B.________ qui était soutenu par le Service, ne remplissait aucun document et ne faisait rien au niveau administratif, étant relevé que l’argent qu’il recevait pour son fils semblait être en réalité utilisé pour ses propres besoins, en plus de l’aide sociale. De plus, il ne semblait pas verser des moyens à son épouse qui pourtant avait la charge de leur fils afin qu’elle puisse subvenir aux besoins courants de celui-ci. Enfin, d’un entretien téléphonique avec un collaborateur de l’Office AI, il est principalement ressorti que la contribution d’assistance, permettant à C.________ et à son frère de rester à domicile auprès de leurs parents, avait été suspendue en juillet 2015 et que, si elle demeurait inactive depuis plus d’un an, elle serait définitivement perdue. Exceptionnellement, un délai au 31 octobre 2016 avait été accordé à la famille pour entreprendre les démarches nécessaires et déposer la demande. Vu la complexité des dossiers des enfants, le collaborateur estimait judicieux de nommer un curateur professionnel pour gérer les aspects administratifs et financiers. Sur requête de la Juge de paix, le délai a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2016. Les personnes contactées auprès de la fondation les G.________, la pédiatre des enfants ainsi que I.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfant et de la jeunesse et curatrice de D.________, respectivement ancienne curatrice de C.________, ont confirmé que B.________ s’occupait bien de ses enfants. I.________ a également exposé que B.________ avait toujours été présent aux bilans ou autres entretiens avec les institutions ou le Service de l’enfance et de la jeunesse, qu’il collaborait bien et qu’il cherchait beaucoup de solutions concrètes pour rendre le quotidien de ses enfants plus agréable. Par contre, la fondation les G.________ et I.________ ont confirmé qu’à plusieurs reprises, A.________ était restée injoignable durant plusieurs semaines et que c’était alors B.________ qui s’occupait seul de leurs deux enfants. Par ailleurs, lors de la séance à la Justice de paix du 3 octobre 2016, A.________ ne s’était pas présentée, bien qu’elle ait été régulièrement citée, et est restée injoignable au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 téléphone malgré les tentatives de la Juge de paix en début de séance. Par courrier du 6 octobre 2016, la Juge de paix a transmis à A.________ le procès-verbal de cette séance afin qu’elle se détermine, mais cette dernière ne s’est pas exécutée dans le délai imparti. B.________ a expliqué lors de cette séance que son épouse était partie le 2 septembre 2016, qu’elle lui avait dit par message qu’elle prévoyait de rentrer le 28 septembre 2016, mais qu’il ne l’avait pas revue ni n’avait eu de contact téléphonique avec elle depuis. Il a également exposé qu’il s’occupait seul de ses deux enfants au domicile de A.________, son appartement ne lui permettant pas de les accueillir, en raison de leur handicap lourd. Il a ajouté qu’il était en possession des clés du logement de son épouse et qu’il n’avait pas d’autre choix pour s’occuper de ses enfants que de le faire au domicile de cette dernière, de sorte qu’il souhaitait vivement que ses deux enfants viennent habiter avec lui dans un appartement adapté, près de l’institution Home-atelier J.________, à K.________, qui accueillait C.________ depuis fin août 2016 et où le fils cadet pourrait le rejoindre en temps voulu. Il a encore relevé que son épouse ne lui donnait pas toutes les informations nécessaires s’agissant de la situation financière des enfants et qu’il la soupçonnait d’avoir utilisé l’argent des enfants pour ses propres besoins. A ce sujet, la fondation les G.________ a transmis à la Justice de paix des factures pour le fils cadet dont A.________ ne s’était pas acquittée. Lors de la séance du 3 octobre 2016, B.________ a finalement relevé qu’il faisait de son mieux pour les enfants, mais que l’attitude de A.________ l’empêchait d’avancer dans certaines démarches liées notamment à l’aspect médical de la vie des enfants, leur mère devant systématiquement donner son accord. I.________, également présente lors de cette séance, a notamment déclaré qu’elle était favorable à l’idée que B.________ puisse vivre avec ses enfants dans son propre appartement et qu’il serait pertinent de permettre au père de représenter seul ses enfants sur le plan médical, étant précisé que ce dernier avait jusqu’à présent démontré qu’il était capable de faire ce qu’il fallait pour le bien de ses fils et d’écouter les conseils des professionnels. Le 28 octobre 2016, A.________ a pris contact par téléphone avec la Justice de paix au sujet du courrier du 6 octobre 2016 qu’elle n’a pas compris. On lui a alors expliqué le contenu du courrier puis conseillé de demander de l’aide au Réseau Santé et Social de H.________ ou de passer au guichet de la Justice de paix. C. Par décision du 31 octobre 2016, la Justice de paix a prononcé la décision suivante: I. Autorisation est donnée à B.________ de modifier le domicile de C.________ et d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention d’un nouveau logement à son nom, pour lui et son fils C.________, lui permettant d’accueillir et de prodiguer les soins nécessaires à C.________. II. B.________ est immédiatement déchargé de ses fonctions de curateur de représentation et de gestion du patrimoine de C.________, sous réserve de l’approbation du rapport et des comptes finaux. III. B.________ est prié de produire le rapport et les comptes finaux relatifs à son activité de curateur de représentation et de gestion de C.________ dans un délai fixé au 31 décembre 2016. IV. E.________, curatrice professionnelle auprès du Service des Curatelles des Communes de Bulle, Riaz et Morlon, est désignée, avec effet immédiat, à la fonction de curatrice de représentation et de gestion du patrimoine de C.________, à charge pour elle:
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 a) de se mettre immédiatement en contact avec l’AI et Pro Infirmis afin de régler la question de la contribution d’assistance et, si cela est nécessaire, d’obtenir une prolongation de délai pour la conclusion du contrat d’assistance; b) d’entreprendre les démarches nécessaires au déménagement de C.________ auprès de son père dans un logement adapté à ses besoins; c) de dresser, en collaboration avec l’autorité de protection, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il (recte : elle) doit gérer; d) de déposer un rapport d’activité annuel en bonne et due forme et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de chaque année, accompagnés des comptes et des pièces justificatives, dans les deux mois suivant la clôture de l’exercice; e) de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. V. Autorisation est d’ores et déjà donnée à E.________ d’accéder au dossier AI de C.________ dans le cadre de l’accomplissement de son mandat de curatrice de représentation sur le plan administratif et financier. VI. B.________ et A.________ sont exhortés à collaborer avec E.________ et à lui fournir tous les documents utiles à l’accomplissement de son mandat de curatrice de représentation sur le plan administratif et financier. VII. B.________ est désigné comme seul représentant en matière médicale de C.________, en application de l’art. 381 al. 2 ch. 3 CC, à charge pour lui: a) de se charger des aspects personnels ayant trait à la vie de C.________, en lui prodiguant les soins et lui fournissant l’assistance nécessaire au vu de sa situation; b) de concerter impérativement et systématiquement, dans la mesure du possible, A.________ pour les décisions d’ordre médical concernant C.________; c) de représenter C.________ sur le plan médical lorsqu’un commun accord ne peut être trouvé avec A.________. VIII. B.________ est exhorté à favoriser le lien existant entre C.________ et A.________ et à ne pas empêcher cette dernière d’accomplir son devoir d’entretien envers C.________ par les soins et l’éducation qu’elle lui apporte. IX. La présente décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours. X. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. D. Par mémoire du 23 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle requiert à titre de mesure provisionnelle la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, elle conclut à ce que le recours soit admis, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce que les chiffres I., IVb., VII., VIII. et IX. soient annulés ou modifiés comme suit: I. Le domicile légal de C.________ est maintenu au domicile de A.________. IVb. annulé
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 VII. E.________ est désignée comme seule représentante en matière médicale de C.________, en application de l’art. 381 al. 2 ch. 3 CC, à charge pour elle: a) annulé b) de concerter impérativement et systématiquement, dans la mesure du possible, A.________ et B.________ pour les décisions d’ordre médical concernant C.________ et c) de représenter C.________ sur le plan médical lorsqu’un commun accord ne peut être trouvé entre A.________ et B.________. VIII. A.________ et B.________ se chargent des aspects personnels ayant trait à la vie de C.________, en lui prodiguant les soins et en lui fournissant l’assistance nécessaire au vu de sa situation lorsqu’il celui-ci séjourne chez [sic] IX. annulé La Justice de paix s’est déterminée le 29 novembre 2016 en concluant au rejet du recours. En date du 29 décembre 2016, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens. E. Le 24 novembre 2016, la Présidente de la Cour de céans a, à titre superprovisionnel, restitué l’effet suspensif au recours concernant les chiffres attaqués du dispositif de la décision, soit I., IVb., VII. et VIII. uniquement. B.________ ne s’est pas déterminé sur la requête d’effet suspensif dans le délai imparti. Par décision du 7 décembre 2016 (106 2016 113), la Présidente de la Cour de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif en ce sens qu’elle a confirmé la décision superprovisionnelle du 24 novembre 2016. F. Par requêtes des 23 novembre 2016 et 29 décembre 2016, A.________ et B.________ requièrent d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 589 p.399).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision attaquée date du 31 octobre 2016, de sorte que le recours, interjeté le 23 novembre 2016, l’a manifestement été en temps utile. d) Comme partie à la procédure, la recourante a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC n. 31). En l’occurrence, le recours satisfait à ces exigences. Il est recevable. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). La Présidente de la Cour de céans a restitué l’effet suspensif concernant les chiffres I., IVb., VII. et VIII., le 24 novembre 2016 à titre superprovisionnel, puis le 7 décembre 2016 à titre provisionnel (106 2016 113). h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. La recourante conteste la modification du domicile de son fils ainsi que le fait que les pouvoirs de représenter ce dernier en matière médicale ont été attribués au père. Elle conclut, d’une part, à ce que son fils conserve son domicile auprès d’elle et, d’autre part, à ce que la curatrice professionnelle qui a été désignée à la fonction de curatrice de représentation et de gestion du patrimoine soit également désignée comme seule représentante en matière médicale. Elle-même ainsi que le père se chargeraient des aspects personnels ayant trait à la vie de leur fils, en lui prodiguant les soins et en lui fournissant l’assistance nécessaire au vu de sa situation. a) La recourante fait valoir une constatation incomplète des faits en raison d’une violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu. D’une part, l’autorité intimée n’aurait pas pris en considération sa situation personnelle. Elle explique subir énormément de pressions de la part du père ainsi que de sa belle-famille, de sorte qu’elle est au bout de ses forces. C’est également la raison pour laquelle elle s’était absentée durant l’année 2016 à deux reprises et pour plusieurs semaines. De plus, elle n’a pas pu rentrer comme prévu de son dernier séjour en L.________ puisqu’elle a été hospitalisée. Toutefois, il a été convenu avec le père qu’il s’occupait seul des enfants durant son séjour. Elle avait pris le soin de faire des courses pour toute la durée de son absence et de préparer des plats précuisinés qu’elle a congelés. D’autre part, il serait également inexact de dire que c’était surtout le père qui s’occupait des enfants et qu’elle était très peu présente aux différents rendez-vous. En effet, cette impression que le père a su donner à l’autorité intimée résulte de la répartition des tâches convenue par le couple parental pour la prise en charge des enfants. Il est impossible pour les deux parents de se rendre à eux deux aux différents rendezvous, l’un d’eux devant s’occuper des enfants pendant ce temps-là. Alors que le père se chargeait principalement de conduire les enfants à G.________ et se rendait à raison d’environ deux fois par
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 mois auprès de la pédiatre pour y récupérer les ordonnances nécessaires aux traitements de leurs fils, elle-même s’occupait seule des tâches ménagères, telles que la lessive, le ménage et la cuisine, lesquelles sont, du fait du handicap des enfants notamment, plus lourdes que celles d’un ménage ordinaire. De plus, elle se chargeait seule des soins et de l’assistance personnels de ses deux fils prodigués à son domicile tels que l’habillement, le changement de couches ou encore la prise des repas et des médicaments. De l’avis de la recourante, il n’existerait ainsi aucun motif de modifier le domicile légal de C.________. Dans la décision attaquée, on peut lire ceci: « Afin de statuer [sur un éventuel changement de domicile de C.________], la Justice de paix se doit de considérer avant tout les intérêts de C.________ à changer de domicile. En premier lieu, l’Autorité de céans relève que la situation telle qu’elle est actuellement ne peut pas se poursuivre. En effet, lorsque C.________ n’est pas pris en charge par le Home-atelier J.________ et que A.________ est absente, B.________ l’accueille et s’en occupe au domicile de A.________, domicile dont il possède la clé, son appartement […] ne lui permettant pas d’accueillir ses enfants lourdement handicapés. Ainsi, il apparaît manifeste qu’il est dans l’intérêt de C.________ de pouvoir être domicilié auprès de son père dans un appartement adapté à ses besoins, afin que, lorsque C.________ n’est pas pris en charge par l’institution qui l’accueille, B.________ puisse continuer à lui prodiguer les soins indispensables inhérents à son état de santé ». En l’occurrence, il est vrai que la version des faits telle que la présente aujourd’hui la recourante n’a pas été prise en compte dans la décision attaquée. Cependant, la Justice de paix a tenté en vain d’entendre la recourante, aussi bien en la citant à comparaître à son audience du 3 octobre 2016 qu’en essayant de la joindre par téléphone ou encore en lui accordant un délai pour se déterminer par écrit, ce que la recourante n’a pas fait. Aucun reproche ne peut ainsi être adressé à la Justice de paix, ce d’autant moins qu’en raison du délai qui courait auprès de l’office AI pour la contribution d’assistance, la décision ne pouvait attendre plus longtemps. De plus, la recourante a pu exposer ses arguments dans le cadre du recours et la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte que même si la Justice de paix avait par hypothèse violé le droit d’être entendu de la recourante, cette violation serait réparée devant l'autorité de recours (cf. not. ATF 142 III 40 consid. 4.3, 136 III 174 consid. 5.1.2). Quoi qu’il en soit, la décision de la Justice de paix doit être confirmée et ce, même en tenant compte des arguments présentés par la recourante. En effet, cette dernière ne conteste notamment pas le fait qu’elle a été absente pendant plusieurs semaines durant l’année 2016, qu’elle a dû être hospitalisée car « usée et fatiguée », qu’elle était durant ces périodes injoignable pour les professionnels et que son mari s’est alors occupé de son fils C.________ au domicile maternel. Elle confirme en outre que les relations entre les conjoints sont très difficiles, une procédure de divorce ayant d’ailleurs été engagée. Dans ces circonstances, il est sans pertinence de savoir si l’un des époux, et cas échéant lequel, est responsable de la dégradation de la relation du couple parental et/ou de l’état de santé de la recourante, étant en demeurant relevé que cette dernière fait valoir pour la première fois en recours que son mari est à l’origine de ses difficultés de santé et par conséquent de ses absences prolongées. Par contre, il est décisif que l’assistance et la protection de C.________ puissent être garanties et que ce dernier puisse autant que possible habiter à la maison (cf. art. 388 al. 1 CC). Actuellement, ces buts peuvent le mieux être atteints si le jeune adulte a son domicile auprès de son père, à proximité du Home-atelier J.________, à K.________. En effet, même si la recourante veut transmettre son numéro de téléphone aux professionnels pour être joignable, rien ne garantit, en ce moment, que sa santé lui permettra http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_897%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-174%3Afr&number_of_ranks=0#page174
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 dorénavant de gérer seule cette lourde tâche que représente la prise en charge de deux enfants polyhandicapés, sans avoir besoin régulièrement de quelques semaines de repos, comme ce fut le cas en 2016. De plus, comme l’ont attesté les différents professionnels, B.________ s’occupe bien de son fils C.________ et a été en mesure de le gérer seul lorsque la recourante était absente. Par conséquent, le chiffre I. de la décision attaquée ainsi que, par ricochet, son chiffre IVb. sont confirmés. b) Il en va de même en ce qui concerne la question de savoir à qui doivent être attribués les pouvoirs de représenter C.________ dans le domaine médical. La recourante relève que la Justice de paix a retenu un conflit d’intérêts existant entre les intérêts de B.________ en sa qualité de curateur et père et les intérêts de C.________. Ce conflit d’intérêts, qui ne peut pas être écarté non plus pour la recourante, entraîne, selon elle, l’extinction des pouvoirs du représentant dans le domaine médical. Dans ces circonstances, la Justice de paix aurait dû se résoudre à instituer une curatelle de représentation également dans le domaine médical. Il ressort effectivement de la décision attaquée que la Justice de paix a retenu un conflit d’intérêts entre les intérêts de B.________ en qualité de curateur et père et ceux de son fils (cf. p. 13). Cependant, d’après la décision querellée, ce conflit existe en lien avec l’activité de curateur de représentation et de gestion de B.________. Ce mandat comportait notamment les tâches de gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de C.________ et de répartir, le cas échéant, l’allocation pour impotent entre les parents (cf. DO/63). C’est précisément dans ce domaine-là qu’est survenu un conflit d’intérêts, également en raison de la dégradation de la relation entre la recourante et son époux. Toutefois, on ne voit pas en quoi la problématique liée aux questions financières pourrait influencer les décisions à prendre en matière médicale et la recourante ne l’explique pas. Par ailleurs, elle ne remet pas en question le fait que son mari s’occupe bien de son fils et qu’il est capable de le représenter dans ce domaine. La décision d’attribuer les pouvoirs de représenter C.________ à un seul parent, et plus particulièrement au père, a principalement été rendue nécessaire, une fois de plus, par les absences prolongées de la recourante et l’impossibilité de la joindre pendant ce temps-là. Son argument, selon lequel elle aussi prodigue les soins nécessaires à son fils est vain, dès lors qu’il s’agissait de trouver une solution pour pallier le problème de ses absences. Sur ce point également, la décision de la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la recourante, la décision respecte le principe de subsidiarité et de proportionnalité dans la mesure où le statu quo n’était à l’évidence pas envisageable au vu notamment du conflit parental et que la tâche a pu être attribuée à un membre de la famille de l’intéressé. Si l’autorité de céans n’a pas de doute sur le fait que la recourante s’est toujours bien occupée de son fils lorsqu’elle était présente, l’intérêt de C.________ commande actuellement de s’assurer qu’une prise en charge en continu lui soit garantie, que ce soit en home ou à la maison, étant rappelé que son autonomie doit être préservée et favorisée autant que possible, notamment avec des périodes passées à la maison. La décision ne s’avère pas inopportune non plus. Enfin, la Cour précise que contrairement à ce que semble penser la recourante, le présent arrêt ne préjuge pas la question de l’attribution de la garde et l’exercice de l’autorité parentale sur le fils mineur puisque la situation de toute la famille devra être prise en considération au moment de la prise de décision.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 3. a) A.________ requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. A droit à l’assistance judiciaire, la personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes et lorsque ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 117 CPC). En l’occurrence, la recourante est au bénéfice d’une rente AI de CHF 1'805.- et d’une rente d’invalide LPP de CHF 453.30 par mois. Ses charges sont en l’état fixées à un total de CHF 3'167.45 (montant de base du minimum vital, majoré: CHF 1'687.50; loyer moins la part de l’enfant mineur: CHF 1'100.-; prime de l’assurance-maladie: CHF 379.95). Supportant ainsi un déficit mensuel de plus de CHF 900.-, la recourante n’est manifestement pas en mesure de s’acquitter des frais de la présente procédure. La cause ne paraissait pas non plus vouée à l’échec. Partant, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Elle est en conséquence exonérée des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Julien Membrez, avocat à Bulle. b) B.________ requiert également l’octroi de l’assistance judiciaire. En bénéficiant d’une aide du Service social à hauteur de CHF 1'677.- par mois ainsi que d’une prise en charge de la prime d’assurance-maladie, B.________ n’est pas en mesure de s’acquitter des frais de la présente procédure, le montant de base majoré du minimum vital atteignant déjà à lui seul le montant mensuel à sa disposition. Par ailleurs, sa dette auprès du Service social s’élève à CHF 128'460.65. Ses conclusions ne paraissaient en outre pas vouées à l’échec. Partant, l'assistance judiciaire est accordée à B.________ pour la procédure de recours. Il est en conséquence exonéré des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Pierre Serge Heger, avocat à Bulle. c) A.________ et B.________ sont rendus attentifs au fait qu’ils sont tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4. a) Sous réserve de l’assistance judicaire, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 600.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Cependant, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). En l’occurrence, au vu de la situation financière précaire de la recourante, les dépens ne pourront vraisemblablement pas être obtenus de la part de la recourante. Partant, une équitable indemnité est allouée à Me Pierre Serge Heger. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 et 3 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). Est déterminante l'activité que doit déployer un avocat
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 moyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération (arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le tarif horaire est de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie, les mémos en particulier. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ) et le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Me Pierre Serge Heger fait valoir 5 heures 30 minutes pour la procédure de recours. En tenant compte des critères mentionnés ci-dessus, cette durée apparait justifiée. Sur la base d’un taux horaire de CHF 180.-, un montant de CHF 990.- à titre d’honoraires lui est alloué. S’y ajoute les débours de CHF 9.- qui se situent en dessous des 5% du montant de base ainsi que la TVA, par CHF 79.90 (8% sur CHF 999.-). L’équitable indemnité qui est allouée à Me Pierre Serge Heger est ainsi fixée à CHF 1'078.90. c) Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 lit. a CPC). Me Julien Membrez fait valoir environ 14 heures 30 minutes. Compte tenu du fait que l’avocat n’a pas assisté sa cliente lors de la procédure menée devant la Justice de paix, qu’il a dû prendre connaissance de l’entier du dossier de celle-ci (plus de 300 pages) et s’entretenir avec elle, que l’affaire a été traitée essentiellement par une stagiaire et qu’il requiert par conséquent que l’indemnité soit fixée sur la base d’un tarif horaire de CHF 120.-, la durée semble justifiée. Par conséquent, un montant de CHF 1'740.- lui est alloué à titre d’honoraires. S’y ajoute les frais de copie, de port et de téléphone à hauteur de CHF 87.- (5% de CHF 1'740.-) ainsi que la TVA par CHF 146.15 (8% de CHF 1'827.-). Par conséquent, l’équitable indemnité allouée à Me Julien Membrez est fixée à CHF 1'973.15. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 31 octobre 2016 est confirmée. II. A.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle est exonérée des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Julien Membrez, avocat à Bulle. III. B.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il est exonéré des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Pierre Serge Heger, avocat à Bulle. IV. Les frais judiciaires pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. L'indemnité équitable due à Me Julien Membrez pour la défense d'office de A.________ dans la procédure de recours est fixée à CHF 1'973.15, TVA par CHF 146.15 incluse. VI. L'indemnité équitable due à Me Pierre Serge Heger pour la défense d'office de B.________ dans la procédure de recours est fixée à CHF 1'078.90, TVA par CHF 79.90 incluse. VII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2017/cth Présidente Greffière-rapporteure