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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 106 2016 111

December 21, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,498 words·~17 min·8

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 111 Arrêt du 21 décembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante contre JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Protection de l’adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) Recours du 17 novembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 27 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 19 janvier 2015, B.________, assistante sociale auprès du Service social du Réseau Santé et Social de la Gruyère (ci-après: le Service social), a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) la situation de A.________, divorcée, maman d’une fille de 11 ans, sans emploi, qui présente des troubles de la personnalité et à qui il arrive de s’alcooliser. L’assistante sociale s’inquiète pour la fille de l’intéressée, C.________, et souhaite que le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) évalue la situation (DO 2). A.________ a été entendue par la Justice de paix en date du 3 février 2015, dans le cadre de la procédure relative à l’examen de la situation de sa fille. Elle a en particulier relevé qu’elle était sans emploi, soutenue par le Service social et qu’elle percevait chaque mois une contribution d’entretien de CHF 777.- pour sa fille de la part du père (DO 3 ss). Le 12 mars 2015, la Dresse D.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a livré un rapport sur sa patiente, A.________, duquel il ressort que son état psychique est moyennement bon et qu’une évaluation psychiatrique serait souhaitable. Elle a également relevé qu’elle ne présente pas de dépendance à l’alcool même si elle en consomme épisodiquement et qu’elle a besoin d’aide et d’encadrement pour gérer ses affaires (DO 9). Le 28 août 2015, la police a été appelée par les ambulanciers au domicile de A.________ au motif que l’intéressée, blessée à la tête à la suite d’une chute due à sa consommation d’alcool et de médicaments, refusait d’être soignée et conduite à l’hôpital et adoptait un comportement agressif. Les policiers ont en outre constaté que son appartement était dans un état d’insalubrité avancée et que les denrées stockées dans le frigidaire étaient avariées (DO 18 ss). Le 11 septembre 2015, la Dresse D.________ a livré un nouveau rapport sur la situation de sa patiente. Elle a relevé qu’elle n’avait plus eu de contact avec elle depuis le 10 mars 2015 et qu’elle ne souhaitait plus être suivie. Elle a confirmé que sa patiente a certainement un trouble psychique et qu’elle consomme épisodiquement de l’alcool de sorte qu’une évaluation psychiatrique serait nécessaire (DO 26). A.________ ne s’est pas présentée à la séance de la Justice de paix du 15 septembre 2015 concernant la situation de la fille (DO 29 ss). Elle a été entendue par la Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère, le 17 septembre 2015. Elle a en substance expliqué qu’elle était à la recherche d’un emploi, que son appartement était rangé, et qu’elle ne consommait pas d’alcool devant sa fille (DO 31 ss). Par courrier du 17 septembre 2015, B.________ a informé la Justice de paix que depuis le départ de la fille de A.________ chez son père, cette dernière recherchait activement un emploi (DO 33). Par décision du 18 septembre 2015, la Justice de paix a confié la garde de C.________ à son père, réservant un droit de visite à sa mère, pour autant qu’elle soit sobre, que son appartement soit en ordre et qu’elle entreprenne un suivi psychologique ou psychiatrique. Lors d’un contrôle, le 1er octobre 2015, il a été constaté que l’appartement de A.________ avait été nettoyé et que des rangements avaient été effectués si bien que l’état du logement a été considéré comme acceptable (DO 40).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 6 avril 2016, l’intervention de la police a été requise au domicile de l’intéressée par son ex-mari, lequel avait été appelé par sa fille qui était en visite chez sa mère dès lors que cette dernière était furieuse et hurlait sans raison. Etant donné que A.________ était hystérique et s’opposait aux ordres des policiers, ces derniers ont dû la menotter pour la conduire au poste. Les policiers ont constaté lors de leur intervention que l’appartement était dans un état d’insalubrité avancée. Compte tenu de l’état psychique de l’intéressée, un placement à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens), a été ordonné (DO 45-46). Par courrier du 6 juin 2016, B.________ a exposé que A.________ n’a toujours pas trouvé d’emploi et qu’elle est soutenue financièrement par le Service social. Etant donné que l’intéressée a des difficultés à gérer son argent, son entretien lui est versé en deux fois par mois, le loyer et la caisse-maladie étant payés directement pas le Service social. A.________ banaliserait en outre sa consommation d’alcool. L’assistante sociale s’est prononcée en faveur de l’instauration d’une mesure de protection (DO 52). Le 21 juin 2016, A.________ a comparu à la séance de la Justice de paix. En substance, elle a déclaré qu’elle n’avait pas trouvé d’emploi, qu’elle cherchait une activité dans la restauration ou le nettoyage, et qu’elle était inscrite dans toutes les agences de placement et avait envoyé de nombreux curriculum vitae. Elle a relevé qu’elle était toujours soutenue par le Service social qui lui payait notamment le loyer et l’électricité, puis lui versait la différence. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas consommé d’alcool le jour où la police est intervenue chez elle et a contesté que son appartement était insalubre. Elle a déclaré être suivie par les Dresses E.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et D.________. L’intéressée a en outre déclaré qu’elle n’avait pas de problème d’alcool (DO 54 ss). En date du 1er juillet 2016, la Dresse D.________ a indiqué à la Justice de paix qu’il fallait s’adresser à la Dresse E.________ s’agissant de l’état psychique de A.________ (DO 60). Le 13 septembre 2016, la Dresse E.________ a livré son rapport sur l’état de santé psychique de sa patiente. Elle a indiqué qu’elle l’avait rencontrée à deux reprises (23.08.16 et 13.09.16) et qu’elle était sobre, authentique et ponctuelle aux rendez-vous. Elle a relevé que l’état de santé physique de sa patiente était bon mais que l’état psychique n’est pas bon et qu’elle a besoin de soutien et de renforcement « de son moi ». Selon la Doctoresse, l’intéressée semble engagée dans une relation thérapeutique avec son infirmière, laquelle se rend chaque deux semaines chez elle, ce qui est positif selon le médecin. Enfin, la Dresse E.________ a indiqué qu’elle estime que A.________ est capable de gérer ses affaires courantes, étant précisé qu’il serait selon elle judicieux qu’elle perçoive son argent en deux fois par mois et qu’elle apprenne à faire un budget. L’intéressée a en outre dit à sa Doctoresse qu’elle était à jour avec ses « petites dettes ». Elle n’a personne dans son entourage qui pourrait lui être désigné comme curateur (DO 63 et 64). B. Par décision du 27 septembre 2016, la Justice de paix a instauré en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ayant pour objet de la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de gérer avec diligence ses revenus et sa fortune et de la représenter dans ce domaine, de lui apprendre à gérer seule ses affaires administratives et financières, et de la soutenir dans le cadre de ses recherches d’emploi. F.________, curateur auprès du Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon, a été désigné curateur de l’intéressée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 C. Par courrier du 17 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation et soutenant être en mesure de s’occuper de ses affaires. Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est référée à sa décision. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. e) A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) A l’appui de sa décision, la Justice de paix a retenu que l’intéressée est sans emploi, soutenue par le Service social, que son état de santé psychique est fragile et qu’elle a besoin d’un soutien et « d’un renforcement du moi ». Elle a d’ailleurs entrepris, depuis quelques mois, un suivi psychiatrique et bénéficie d’un suivi par une infirmière à domicile. De plus, elle a rencontré des difficultés avec sa fille et avec la police qui est intervenue à deux reprises à son domicile, étant précisé que la recourante s’est montrée agressive et peu collaborante avec les agents présents et qu’un placement à des fins d’assistance au CSH Marsens a dû être prononcé. De plus, il est arrivé à l’intéressée de s’alcooliser fortement, ce qu’elle banalise. Elle n’a en outre pas de proche pour gérer ses affaires. La Justice de paix a également tenu compte de l’avis de l’assistante sociale de l’intéressée qui recommande l’instauration d’une mesure de curatelle. A.________ a en outre des difficultés à gérer son argent ainsi que des dettes. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 considéré que A.________ n’était pas en mesure d’assurer la sauvegarde de ses intérêts de sorte qu’elle se trouve dans un état de faiblesse nécessitant l’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC . b) La recourante conteste l’institution de cette mesure et sollicite l’annulation de la décision de la Justice de paix. Elle allègue, en substance, qu’elle n’est ni alcoolique, ni dépressive, qu’elle fait des tests d’alcoolémie, qu’elle est suivie régulièrement pas la Dresse E.________ et reçoit l’aide d’une infirmière à domicile de sorte qu’une mesure de curatelle n’est pas nécessaire. c) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016 n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d) En l’occurrence, certes, la recourante connait une période difficile en raison de son état de santé psychique fragile et ses relations avec sa fille sont compliquées. Il est vrai également qu’il semblerait qu’il lui arrive de consommer de manière exagérée de l’alcool, ce qu’elle a de la peine à admettre. La police a en outre dû intervenir par deux fois à son domicile qu’elle a trouvé dans un état d’insalubrité; lors de ces interventions, la recourante s’est montrée agressive et peu collaborante à l’égard de la police et un placement à des fins d’assistance au CSH Marsens a dû être prononcé compte tenu de son état psychologique inquiétant. Quand bien même son état de santé reste encore fragile et que la recourante nécessite un soutien et un renforcement « de son moi », sa situation psychologique semble s’être stabilisée. En effet, A.________ a entrepris depuis plusieurs mois un suivi psychiatrique auprès de la Dresse E.________ et reçoit l’assistance d’une infirmière à domicile toutes les deux semaines. La Dresse E.________ a d’ailleurs indiqué que sa patiente était sobre et ponctuelle aux rendez-vous qu’elle lui fixait. Selon elle, sa patiente s’est engagée dans une relation thérapeutique avec l’infirmière et elle-même, ce qui est positif et qui permettra de travailler à une amélioration de sa vie et, partant, à de meilleures relations avec son entourage, en particulier avec sa fille (DO 63-64). En outre, l’appartement de la recourante n’a plus été constaté en état d’insalubrité. Il apparaît donc que depuis plusieurs mois déjà, la recourante a décidé de se reprendre en mains et qu’elle n’est pas dans un état de faiblesse décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Quoi qu’il en soit, même si l’on devait considérer que la recourante se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, ce qui n’est pas le cas, encore faudrait-il qu’il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la recourante d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. En l’espèce, la recourante est à la recherche d’un emploi dans la restauration ou le nettoyage, ce à quoi elle se consacre activement selon la curatrice (DO 33); A.________ a en outre déclaré qu’elle était inscrite dans toutes les agences de placement et avait envoyé de nombreux curriculum vitae (DO 54 ss). Il apparaît donc que la recourante connaît les démarches à entreprendre pour trouver un emploi et qu’elle met toutes les chances de son côté pour y parvenir. S’agissant de sa situation financière, elle est actuellement soutenue par le Service social qui paie chaque mois directement son loyer et son assurance-maladie et qui lui verse ensuite le solde, en deux fois (DO 52). Même si la recourante éprouve quelques difficultés dans la gestion de son argent et de son budget, raison pour laquelle le montant destiné à son entretien lui est versé en deux fois par le Service social, et qu’elle aurait quelques « petites dettes » (DO 64), ses affaires financières semblent adéquatement être prises en charge. En effet, l’assistance que reçoit la recourante par le Service social est adaptée à ses besoins et suffisante pour sauvegarder ses intérêts, à tout le moins le Service social, qui requiert le prononcé d’une mesure de protection, n’explique pas en quoi l’assistance qu’il lui fournit ne serait pas suffisante (DO 52). Le fait de verser en deux fois l’entretien mensuel de la recourante permet de pallier le risque qu’elle dilapide rapidement son pécule et il ne ressort pas du dossier qu’elle ait besoin d’une assistance plus importante ou dans d’autres domaines. Cas échéant, la recourante pourra se référer au Service social pour obtenir des conseils en matière administrative ou financière et de l’aide dans ses recherches d’emploi. La Dresse E.________ a par ailleurs confirmé que A.________ était capable de gérer ses affaires courantes, étant précisé qu’il serait selon elle judicieux que la recourante perçoive son argent en deux fois, ce qui est déjà le cas, et qu’elle apprenne à faire un budget, ce que le Service social est parfaitement en mesure de lui apprendre (DO 64). Au demeurant, la situation financière difficile de la recourante ne justifie pas l’instauration d’une mesure de curatelle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Il en découle que la recourante, avec le soutien qu’elle reçoit du Service social, est capable de sauvegarder ses intérêts. Dans ces circonstances, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instaurée par la Justice de paix ne trouve aucun ancrage au dossier et, partant, aucune justification suffisante dans la mesure où elle va au-delà des besoins de la recourante, de sorte que les principes de proportionnalité et de subsidiarité ne sont pas respectés. Tout au plus, une curatelle d’accompagnement aurait pu se justifier, avec le consentement de l’intéressée. Or, dans le cas présent, la recourante semble s’opposer à toute mesure. Il s’ensuit l’admission du recours. Par voie de conséquence, la décision de la Justice de paix du 27 septembre 2016 est annulée et aucune mesure n’est instituée. 3. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 27 septembre 2016 est annulée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Cet arrêt est notifié: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2016/say Présidente Greffière

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