Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 110 + 106 2017 4 Arrêt du 26 avril 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Jessica Koller Parties A.________, recourant, représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate contre JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE, autorité intimée dans la cause concernant B.________ et C.________, agissant par leur mère D.________, représentée par Me David Aïoutz, avocat Objet Effets de la filiation – autorité parentale conjointe, expertise psychiatrique d’un parent Recours du 17 novembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 8 octobre 2015 Requête d’assistance judiciaire du 17 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. a) A.________, né en 1976, et D.________, née en 1983, sont les parents hors mariage des enfants B.________, née en 2007, et C.________, né en 2008. Ils vivent séparés depuis 2010. La mère est seule titulaire de l’autorité parentale et de la garde. Le père bénéficie d’un droit de visite, lequel a toutefois été modifié à plusieurs reprises par décision judiciaire (droit de visite élargi, puis usuel, puis suspendu, puis à nouveau usuel). Un lourd conflit et de nombreuses procédures aussi bien civiles que pénales ont opposé les parents depuis leur séparation, notamment en ce qui concerne la garde et l’autorité parentale. Une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est instaurée depuis 2011. b) Le 30 juin 2015, A.________ a saisi la Justice de paix d’une requête en attribution de l’autorité parentale conjointe à la suite de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l'autorité parentale. Le 10 septembre 2015, le Juge de paix a suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite du père, se basant notamment sur le rapport du 9 septembre 2015 du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ). La Justice de paix a entendu les parents et la curatrice des enfants le 8 octobre 2015. Le même jour, elle a rendu une décision par laquelle elle a refusé d’instaurer une autorité parentale conjointe. Le droit de visite du père a par contre été réintroduit à raison d’un week-end sur deux, le transfert des enfants se déroulant au Point Rencontre à E.________. La curatrice a été chargée de diverses tâches. Une expertise psychiatrique ambulatoire du père, à tout le moins une évaluation psychiatrique à brève échéance, a été ordonnée et confiée au Centre pédopsychiatrique de Fribourg. Cette décision a été envoyée aux parties le 30 novembre 2015 sous la forme d’un avis de dispositif. La décision entièrement motivée a été notifiée aux parties en octobre 2016. B. Par acte du 17 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision du 8 octobre 2015. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce que cette dernière soit réformée en ce sens que l’autorité parentale soit attribuée aux deux parents et à ce qu’il ne doive pas se soumettre à une évaluation ou une expertise psychiatrique et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le même jour, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a informé la Cour le 1er décembre 2016 que le dossier de la cause se trouve au Tribunal fédéral, demandant au surplus une prolongation de délai pour déposer sa prise de position, ce qu’elle a fait le 12 décembre 2016, confirmant sa décision du 8 octobre 2015. S’agissant de l’expertise psychiatrique, elle a relevé que celle-ci n’a finalement jamais été mise en œuvre et qu’elle n’a plus vraiment de raisons d’être puisque le père voit régulièrement ses enfants sans surveillance depuis le début du mois d’avril 2016, raison pour
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 laquelle elle envisage de renoncer à cette expertise, avec l’accord exprès de la mère, de manière à pouvoir, une fois le recours tranché, clore le dossier et le transférer au plus vite aux autorités françaises de protection. Le 13 janvier 2017, D.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet intégral du recours, se référant à la décision entreprise dont elle fait sienne la motivation. Concernant la question spécifique de l’expertise, elle ne partage pas l’avis de la Justice de paix et requiert la production des dossiers pénaux dans lesquels A.________ apparaît, que ce soit en qualité de plaignant ou de prévenu. Ce dernier a, pour sa part, confirmé ses conclusions en date du 16 janvier 2017. Par arrêt du 13 février 2017, le Tribunal fédéral a statué sur un recours déposé par A.________ concernant un déni de justice, suite à quoi les dossiers de la cause ont pu être transmis à la Cour de céans. Le 27 février 2017, la Cour a demandé au SEJ un rapport sur l’évolution de la situation depuis la reprise du droit de visite au mois d’avril 2016. Ledit rapport a été déposé le 1er mars 2017. D.________ s’est déterminée le 16 mars 2017. Quant à A.________, il n’a pas répondu dans le délai prolongé jusqu’au 18 avril 2017. en droit 1. a) A teneur de l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589, p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause à quelle date la décision querellée a été notifiée à A.________, de sorte que le respect du délai sera présumé. d) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 175 s., p. 91; MEIER/STETTLER, n. 560, p. 380 et n. 811, p. 536).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. Le recourant conclut à ce que l’autorité parentale soit attribuée aux deux parents (cf. recours, p. 3 s.). a) A ce sujet, les premiers juges ont retenu que les père et mère se trouvent face à un conflit parental exceptionnel qui s’est accru avec le temps. Depuis 2011, ils ne parviennent pas à communiquer entre eux. Au demeurant, depuis toutes ces années, le père fait preuve d’une profonde hostilité à l’égard de la mère, n’hésitant pas à tenir un discours violent et calomnieux à son égard, tout ceci en présence des enfants. Ces derniers sont exposés à un conflit de loyauté quasi permanent et à une insécurité importante qui portent atteinte à leur bien-être de manière significative. B.________ est très distante et se protège beaucoup. Quant à C.________, il exprime souvent sa lassitude fasse aux agissements de son père (qui fait régulièrement intervenir la police au domicile des enfants, reprochant à la mère d’infliger de mauvais traitements à ses enfants et qui refuse de remettre les enfants après l’exercice du droit de visite, même la veille de leur rentrée scolaire en F.________). Depuis 2011, le père des enfants a porté plainte à de nombreuses reprises contre la mère et son mari pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, sans jamais apporter les preuves suffisantes à ses allégations. Il a fait preuve d’un acharnement certain à l’égard de la mère des enfants et de son mari, n’hésitant pas à les dénoncer aux autorités judiciaires par pur esprit chicanier ou dans le but de leur nuire. L’octroi de l’autorité parentale conjointe au père est ainsi contraire au bien des enfants. En effet, au vu du dossier de la cause, il est fort probable que ce dernier se serve du moindre incident pour porter plainte contre la mère ou saisisse les autorités, à chaque fois qu’il ne parviendrait pas à se mettre d’accord avec cette dernière au sujet des enfants. Ceci rendrait évidemment l’application de l’autorité parentale inexécutable dans les faits, ce qui est contraire aux principes découlant du droit de la filiation. Une mesure moins incisive est également vouée à l’échec dans le cas d’espèce, puisque même l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en 2011 n’est pas parvenue à améliorer les difficultés de communication des parties. Il n’en irait pas différemment d’un processus de médiation, les parties n’en étant pas preneuses. De plus, la question de l’autorité parentale conjointe et de la garde a déjà été examinée en date du 18 septembre 2014 sous l’angle du nouveau droit, l’autorité ayant décidé de maintenir l’autorité parentale et la garde exclusives à la mère. En requérant la modification de cette réglementation, le père n’est pas parvenu à faire la preuve de faits nouveaux et importants puisque la situation actuelle n’est pas différente de celle déjà connue par l’autorité, les parties continuant à ne pas se parler et le conflit s’étant même intensifié. Il n’est du reste pas nouveau que le père reproche à la mère ainsi qu’à son mari d’être maltraitants à l’égard des enfants, sans que cela ne ressorte des divers rapports des professionnels qui ont tous attesté de la bonne santé des enfants (cf. rapport du Dr G.________ du 9 juin 2015, rapport du 21 septembre 2015 du H.________, propos de I.________ en audience, Dr J.________, pédiatre des enfants) (cf. décision attaquée, p. 8 s.). b) Dans son écriture du 17 novembre 2016, le recourant – qui invoque implicitement une violation de l’art. 298d al. 1 CC – rétorque que les parents sont certes en proie à des difficultés relationnelles importantes, mais que l’on ne saurait en déduire que l’autorité parentale doit être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 attribuée exclusivement à la mère. L’autorité intimée ne se serait pas fondée sur l’ensemble des circonstances de la cause, comme l’exige la jurisprudence, mais elle se serait essentiellement focalisée sur le comportement du père, donnant le sentiment de vouloir le culpabiliser et le pénaliser alors que celui-ci se bat depuis plusieurs années pour le bien de ses enfants. De plus, le rapport annuel 2015 établi par le SEJ confirmerait que lors d’une visite au domicile du père le 22 février 2016, ce dernier a bien aménagé son appartement, notamment les deux chambres respectives des enfants, se souciant du bien-être de ceux-ci. Il n’y aurait ainsi pas d’éléments suffisants probants pour priver le père de l’autorité parentale conjointe, les motifs retenus dépassant clairement les principes applicables en cette matière. c) L’autorité intimée a rejeté la requête du père tendant à l’instauration de l’autorité parentale conjointe sur la base d’une double motivation: d’une part, elle estime qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier du comportement du père, l’octroi de l’autorité parentale conjointe serait contraire au bien des enfants; d’autre part, elle relève qu’elle a déjà examiné la question de l’autorité parentale sous l’angle du nouveau droit le 18 septembre 2014 et que le père ne parvient pas à faire la preuve de faits nouveaux et importants justifiant une modification. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4, 138 III 728 consid. 3.4). En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas valablement au deuxième motif, son écriture faisant certes état de l’art. 298d CC (recours, p. 3, titre: « A. De l’article 298d CC ») et de quelques développements jurisprudentiels et doctrinaux, mais n’indiquant toutefois pas en quoi la décision querellée serait fausse sur ce point, respectivement quels faits nouveaux importants commanderaient une modification de l’autorité parentale pour le bien des enfants ou quelles circonstances précises auraient été ignorées par les premiers juges. Quant au seul élément concret relevé par le recourant (logement bien aménagé pour les enfants), il n’est à l’évidence pas suffisant pour justifier que la décision querellée soit réformée, l’autorité intimée n’ayant d’ailleurs pas reproché au père de ne pas disposer d’un appartement adapté. Par conséquent, le grief est irrecevable, le recourant n'ayant pas valablement critiqué un des motifs de la décision. d) Même recevable, le recours aurait dû être rejeté sur ce point. A teneur de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La dissolution d’une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. Il faut que l’on se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu’ils n’ont pas été prévus lors du jugement, qu’ils soient importants, qu’ils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. C’est au regard de l’ensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de l’enfant, qu’il faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non. N’importe quel changement des circonstances ne suffit pas pour qu’une modification du jugement de divorce quant au droit des http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2016&to_date=24.02.2017&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22double+motivation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2016&to_date=24.02.2017&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22double+motivation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-728%3Afr&number_of_ranks=0#page728
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 parents soit possible. Il faut encore que les changements survenus exigent impérativement une décision nouvelle (MEIER/STETTLER, n. 527 s., p. 356 s.). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées, confirmé in arrêt TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral. Ainsi, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge, des compétences éducatives des parents, de la qualité du lien émotionnel, de la capacité à éviter un conflit de loyauté, de la disponibilité, de la continuité de l'action éducative, des relations de l'enfant avec son entourage ou encore du maintien d'une communauté de vie au sein d'une fratrie par exemple (CR-CC, LEUBA/BASTONS BULLETTI, 2010, art. 133 n. 8, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a). En l’espèce, la Cour ne décèle aucun fait nouveau important qui commanderait une autre décision que celle rendue le 18 septembre 2014. Celle-ci retenait notamment que le conflit parental est toujours d’une intensité particulièrement importante, les père et mère continuant de se dénigrer et de se porter mutuellement des accusations graves, remettant en question de manière systématique les capacités éducatives de chacun. Les dysfonctionnements et conflits continuels portent atteinte de manière significative au bien des enfants, lesquels doivent avant tout être protégés. L’octroi de l’autorité parentale conjointe rendrait illusoire le principe même de l’autorité parentale dans la mesure où dite autorité ne pourrait être exercée dans les faits, les parents ne parvenant ni à communiquer, ni à se mettre d’accord, même lorsqu’il s’agit de questions mineures relatives aux enfants. Cette situation n’a pas évolué depuis lors, le SEJ relevant dans son rapport du 28 février 2017 que les parents ne communiquent toujours pas entre eux, échanges de courriers électroniques à l’appui démontrant à quel point la situation est encore conflictuelle et fragile. Dans ces conditions, la mise en place d’une autorité parentale conjointe ne constitue pas la solution qui correspond le mieux à l’intérêt des deux enfants. 3. Dans un second point, le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir ordonné qu’il doive se soumettre à une expertise psychiatrique, ou à tout le moins à une évaluation psychiatrique à brève échéance. Il conteste « vigoureusement la position » de l’autorité intimée et requiert une interpellation du Point Rencontre de E.________ afin d’obtenir tout renseignement utile sur son comportement en lien avec la prise en charge de ses enfants lorsqu’il exerce son droit de visite (cf. recours, p. 5). a) Une expertise psychiatrique ou médicale (parent et/ou enfant) peut s’imposer dans des situations particulières, en cas de doute sur la capacité éducative du parent par exemple ou de soupçons d’abus sexuels. Une enquête sociale aura quant à elle son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (BOHNET, Droit matrimonial – commentaire pratique, 2016, art. 273 n. 17 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. En outre, le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité; arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.; arrêt TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt TF 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.). b) Les premiers juges ont constaté que le recourant a entrepris, depuis 2011, maintes démarches consistant à dénoncer les prétendus mauvais traitements et/ou négligences dont la mère ferait preuve à l’égard de ses enfants, cela malgré de nombreux rapports du SEJ et des différents médecins qui ont toujours attesté du contraire. Il a également fait preuve de propos incohérents en audience, expliquant par exemple que c’était la Dresse K.________ de l’Hôpital de L.________ qui lui aurait conseillé de ne pas rendre les enfants à leur mère alors que selon le rapport de l’hôpital, aucun médecin n’aurait tenu de tels propos. D’après les déclarations faites par le recourant, ledit médecin aurait également affirmé de la nécessité pour les enfants d’aller consulter un dentiste et que l’enfant B.________ soit rapidement soignée pour une otite, ce qui ne ressort pas du rapport produit par l’hôpital, qui n’a révélé aucun signe de négligence ni de maltraitance, sur le plan médical […]. En outre, le père aurait déclaré à plusieurs reprises qu’il était détenteur de la garde sur ses enfants et que la mère de ces derniers était en fuite en F.________, alors qu’il s’est rendu plusieurs fois au domicile des enfants et que leur adresse lui avait été communiquée. La Justice de paix a ainsi retenu que le prononcé d’une expertise s’avère nécessaire, en vue de déterminer dans quelle mesure A.________ est conscient de ses agissements et de son ressentiment profond à l’égard de la mère des enfants ou si son comportement querelleur est lié à des troubles psychiques, lesquels pourraient altérer sa vision de la réalité. En outre, elle a décidé que l’expert déterminerait dans quelle mesure la personnalité du père représente un danger pour ses enfants lors de l’exercice du droit de visite (cf. décision attaquée, p. 11). c) A l’examen du dossier, la Cour constate ce qui suit: le 9 septembre 2015, le SEJ a abordé la Justice de paix pour lui faire part d’événements inquiétants survenus durant le week-end du 28 au 31 août 2015, justifiant selon lui que le droit de visite soit temporairement suspendu ou exercé dans un endroit protégé pour que la sécurité physique et psychologique des enfants soit garantie; de plus, il a proposé à l’autorité d’étudier la nécessité d’imposer une expertise psychologique au père. Depuis le prononcé de la décision querellée, la situation a évolué en ce sens que le père exerce à nouveau un droit de visite usuel, sans surveillance, selon un planning établi par la curatrice. Si la remise des enfants a dans un premier temps eu lieu au Point Rencontre de E.________, elle semble désormais pouvoir se faire en-dehors de ce lieu. L’évaluation psychiatrique à brève échéance n’a quant à elle jamais eu lieu, le Centre de pédopsychiatrie ayant répondu ne pas avoir de disponibilités avant plusieurs mois, ceci sans que cela ne provoque une réaction des parties et/ou du SEJ et, surtout, sans que cela n’ait un impact sur la réintroduction, puis l’élargissement du droit de visite. Certes, le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en raison des accusations portées à l’encontre notamment de l’intimée et du SEJ, mais aucun événement nouveau n’a depuis lors été signalé à la Cour de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+psychiatrique%22+p%E8re+enfant+visite+proportionnalit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+psychiatrique%22+p%E8re+enfant+visite+proportionnalit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-384%3Afr&number_of_ranks=0#page384
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 céans, de sorte que la mise en œuvre aujourd’hui des mesures décidées en 2015 (expertise et évaluation psychiatriques) ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, l’intimée se contentant pour sa part d’indiquer que l’expertise apparaît « toujours aussi pertinente et d’actualité », n’étayant toutefois nullement cette affirmation. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point. 4. Dans le cadre de la procédure de recours, A.________ sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’occurrence, l’indigence du recourant peut être considérée comme établie (cf. not. dossier Justice de paix et arrêt TC 106 2016 49-50 du 20 juillet 2016 consid. 3) et sa cause n’était pas dépourvue de chance de succès. L’assistance judiciaire lui sera dès lors accordée pour la procédure devant la Cour de céans, Me Sarah El-Abshihy lui étant désignée comme avocate d’office. Il lui sera alloué une équitable indemnité de CHF 500.-, débours compris mais TVA par CHF 40.- en sus. A.________ est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC). 5. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). b) Vu le sort du recours et la nature familiale du litige, chaque partie garde ses dépens. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis à charge des parties à raison de moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Les chiffres X et XI de la décision rendue le 8 octobre 2015 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse sont annulés. Pour le reste, cette décision est confirmée. II. Pour la procédure de recours, chaque partie garde ses dépens. Les frais judiciaires, par CHF 600.-, seront acquittés à raison de la moitié par chacune des parties, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________ (ch. III. ci-après). III. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours, Me Sarah El-Abshihy lui étant désignée comme avocate d’office. Son indemnité est fixée à CHF 540.-, TVA par CHF 40.- comprise. A.________ est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2017/swo La Présidente La Greffière