Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 105 Arrêt du 14 décembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Manon Progin Parties A.________, recourant contre JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte Recours du 21 octobre 2016 contre la décision de la Justice de Paix de l'arrondissement de la Broye du 31 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier du 13 mai 2016, B.________ et C.________, au nom du Service social de la Broye, ont signalé à la Justice de Paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de Paix) la situation de A.________, né en 1964. Le 16 juin 2016, A.________ a comparu à la séance de la Justice de Paix. À la demande de la Justice de Paix par courrier du 21 juin 2016, Me D.________, avocate-stagiaire à Fribourg, a précisé que l’Etude E.________ n’avait été mandatée par A.________ que pour la procédure en cours devant l’Office AI et la procédure de prestations complémentaires et qu’elle n’était pas en mesure de gérer les autres affaires de la personne concernée, notamment les domaines relatifs à son appartement, ses poursuites, diverses assurances et la santé en général ainsi que tout ce qui a trait à l’administratif. En réponse au courrier du 5 juillet 2016 de la Justice de Paix, le Dr. F.________ a livré, par courrier du 8 juillet 2016, un rapport complémentaire sur l’état de santé de A.________. Il a en substance déclaré que le recourant souffre d’une déficience mentale, qui implique entre autres des oublis et une irritabilité, qu’il présente en outre une légère diminution de son état mental, des troubles de la vue et est sujet à l’épilepsie. Il a relevé que son patient ne s’occupe pas de manière idéale de ses affaires, y compris de son diabète sucré. B. Par décision du 31 août 2016, la Justice de Paix a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, avec pour objet de veiller au bien-être de A.________ et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de représenter si nécessaire A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées, et enfin, de représenter A.________ pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer son revenu et sa fortune avec toute la diligence requise. En outre, G.________, responsable du Service des curatelles de Belmont-Broye, a été désignée à la fonction de curatrice. C. Par courrier du 21 octobre 2016, A.________ a déposé un recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de Paix s’est intégralement référée au contenu de sa décision le 15 novembre 2016. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de Paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision contestée a été notifiée au recourant le 13 octobre 2016, si bien que le recours, déposé le 21 octobre 2016, l’a été en temps utile. d) Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l'adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu'il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est ainsi suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). La doctrine rappelle cette absence de formalisme: lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu'elle motive brièvement les raisons de sa contestation (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012 p. 90 n° 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 60 n° 132; CommFam Protection de l'adulte/STECK, 2013, art. 450 n° 31 p. 919). Ainsi, même s'il n'y a pas lieu de se montrer formaliste, il n'en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation. Dans la motivation de son recours, A.________ conteste l’instauration d’une curatelle en sa faveur et soutient en substance qu’il n’en a pas besoin. Il allègue ne pas souffrir de déficience mentale, ni être influençable. Il fait valoir qu’il est toujours capable de s’occuper de la gestion de ses affaires d’une manière adéquate. De plus, il invoque de manière confuse des poursuites dont il est grevé, des dettes dont il est redevable, des problèmes médicaux ainsi que d'autres griefs étrangers à la procédure de curatelle. Le recours est irrecevable dans la mesure où, dans sa motivation, le recourant critique autre chose que l’instauration de la curatelle. Relativement à ce point précis, la motivation, certes très sommaire, est suffisante, et le recours satisfait aux conditions de recevabilité. e) A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) Le recourant reproche à la Justice de Paix d’avoir institué une curatelle en sa faveur et soutient en substance qu’il n’en a pas besoin. Il allègue ne pas souffrir de déficience mentale, ni être influençable. Il fait également valoir qu’il est capable de s’occuper de la gestion de ses affaires d’une manière adéquate. b) La Justice de Paix a considéré que la situation de A.________, qui pourrait parfois être influencé, qui a reconnu avoir besoin d’aide et ne pas gérer de manière adéquate ses affaires et, partant, celles de sa famille, notamment pour les démarches administratives telles que demandes de prestations diverses et déclaration d’impôts, qui doit également faire face à des oublis réguliers, impose qu’une mesure de protection soit instituée en sa faveur afin de défendre en toute
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 impartialité ses intérêts. A.________ n’est pas en mesure d’entreprendre les démarches adéquates dans ce but, de sorte que l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine apparait nécessaire, appropriée et proportionnée (cf. décision contestée p. 4). c) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). d) aa) Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées). bb) En l’espèce, A.________ s’est trouvé confronté à divers problèmes dans la gestion de ses affaires administratives, notamment quant à son assurance maladie, qui a été résiliée en raison du fait qu’il n’a pas effectué le dépôt de ses papiers dans la nouvelle commune où il résidait, suite à un oubli de sa part, empêchant ainsi la création d’un nouveau domicile. En conséquence, l’assurance-maladie du recourant n’a plus pris en charge ses frais de traitement (cf. DO / 2). De plus, le recourant fait l’objet de plusieurs poursuites, résultant du fait qu’il ne remplit pas ses déclarations d’impôts (cf. DO / 45). Enfin, le recourant n’a pas finalisé les démarches pour obtenir les prestations complémentaires en ne répondant pas aux courriers de la caisse de compensation (cf. DO / 1). Le Dr. F.________ a confirmé dans son rapport du 8 juillet 2016 que A.________ souffrait d’une déficience mentale liée à la tumeur cérébrale, causant principalement des oublis et une irritabilité, qu’il est également un peu diminué et ne s’occupe pas toujours de manière adéquate de son diabète sucré ni de ses affaires administratives. Il a aussi relevé qu’il pourrait être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 influencé. Les différents éléments ressortant du rapport du Dr. F.________ sont confirmés par ceux évoqués ci-dessus ainsi que par les déclarations du recourant durant l’audience du 16 juin 2016, qui a reconnu avoir besoin d’aide et rencontrer des difficultés pour gérer d’une manière adéquate ses affaires (cf. DO / 44 ss). La curatelle de représentation avec gestion du patrimoine est dès lors appropriée. À ceci s’ajoute que la mesure de protection instaurée est proportionnée. En effet, elle a été instituée pour des domaines bien délimités par la décision de la Justice de Paix (cf. décision contestée p. 5). Elle ne limite pas de manière générale les droits du recourant mais donne mandat à la curatrice de représenter et d’assister si nécessaire le recourant dans des domaines bien déterminés où des problèmes ont été relevés. De plus, la Cour relève que l’accès du recourant à ses comptes et revenus n’a pas été restreint par l’instauration de cette mesure. De même, aucune restriction de ses droits civils n’en est résultée. Enfin, plusieurs entités ont essayé d’aider le recourant, mais les différentes tentatives n’ont pas abouti, en raison de son inaction et/ou de son manque de collaboration (cf. DO / 1 s.). Pour toutes ces raisons, la mesure instaurée par la Justice de Paix est proportionnée et partant, adéquate. Aucune autre mesure moins incisive ne pourrait être envisagée en lieu et place de la mesure prévue avec les mêmes résultats. La Cour confirme donc la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine prononcée en faveur du recourant. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de A.________, le recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de Paix de l’arrondissement de la Broye du 31 août 2016 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2016/mpr Présidente Greffière