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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.12.2015 106 2015 92

December 29, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,139 words·~16 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 92-93 Arrêt du 29 décembre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine Objet Changement de curateur (art. 423 CC) Recours du 8 octobre 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 19 août 2015 Requête d’assistance judiciaire du 8 octobre 2015 Requête d’effet suspensif du 8 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 16 septembre 1986, le Tribunal civil de la Gruyère a prononcé l’interdiction civile au sens de l’art. 369 aCC de B.________. Par décision du 4 mai 2012, la Justice de paix de l’arrondissement du Lac a nommé A.________ en qualité de tuteur de B.________. Suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, le 1er janvier 2013, la tutelle de B.________ a été transformée de plein droit en curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (DO 15). Par courrier du 15 juillet 2015, B.________ a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) qu’il désirait renoncer au service de curateur de A.________ en raison de récents incidents survenus, tels que l’absence de paiement de sa facture d’électricité, l’intervention inopportune de A.________ lors d’une consultation chez le dentiste accompagnée de propos insultants, ainsi que de difficultés avec la régie (DO 116). Le 19 août 2015, B.________ et son curateur ont comparu devant la Justice de paix. A cette occasion, B.________ a confirmé sa volonté de changer de curateur et a précisé qu’il ne sollicitait pas la levée de la mesure de curatelle mais la nomination d’un curateur professionnel. A.________ a, pour sa part, indiqué qu’il souhaitait poursuivre l’exercice de son mandat (DO 123 ss). B. Par décision du 19 août 2015, la Justice de paix a maintenu la curatelle de portée générale instituée en faveur de B.________. Elle a, en revanche, ordonné le changement de curateur et a confié ce mandat à C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de D.________. C. Par mémoire du 8 octobre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens qu’il ne soit pas procédé au changement de curateur, frais judiciaires et dépens de la procédure de recours à la charge de l’autorité intimée. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif au recours. Par courrier du 21 octobre 2015, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Selon l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), et les personnes qui ont un intérêt juridique à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le curateur est notamment partie à la procédure ayant pour objet la libération de ses fonctions (art. 423 CC) ou le refus de le libérer de celles-ci (art. 422 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012 p. 61). Le curateur peut donc recourir conformément à l’art. 450 CC contre la décision portant sur la libération de ses fonctions (CommFam Protection de l’adulte, ROSCH, 2013, art. 423, n. 5). Partant, A.________, en tant que curateur de B.________, a qualité pour recourir contre la décision de la Justice de paix du 19 août 2015 le libérant de ses fonctions. c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée ayant été adressée par l’autorité intimée à A.________ le 2 octobre 2015, son recours, déposé auprès du Greffe du Tribunal cantonal le 8 octobre 2015, l’a été en temps utile. d) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, op. cit., p. 91 n. 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. a) La Justice de paix a décidé de libérer A.________ de ses fonctions de curateur de B.________ et de confier ce mandat à une curatrice professionnelle. Elle a considéré que le rapport de confiance entre B.________ et son curateur avait été rompu, dans la mesure où ils avaient des difficultés relationnelles et se reprochaient réciproquement divers agissements et manquements, étant précisé qu’aucun comportement fautif du curateur n’est à l’origine de sa libération. b) L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment (et cas échéant contre) sa volonté, s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance (STEINAUER, FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1267, p. 558 et les réf. citées). En effet, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (VOGEL, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 421-424 CC n. 26, p. 2397). Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER, FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1267, p. 558 et les réf. citées; CommFam Protection de l’adulte, ROSCH, art. 423 n° 8). La doctrine préconise de tenir compte en particulier de la relation personnelle, c’est-à-dire de la relation de confiance qui doit prévaloir entre le mandataire et la personne à protéger (CommFam Protection de l’adulte, ROSCH, art. 423 n° 7). S’agissant de la rupture du lien de confiance, il faut également, dans la mesure du possible, tenir compte de l’avis de la personne concernée elle-même (COPMA - Guide pratique Protection de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l’adulte, n. 8.10 p. 229). Selon les considérations relatives à l’art. 445 al. 2 aCC, qui conservent leur pertinence sous le nouveau droit (TC VD, arrêt de la Chambre des curatelles du 9 avril 2013/86 c. 5b), l’autorité tutélaire devait notamment relever d’office de ses fonctions le tuteur lorsque ses relations avec son pupille étaient détruites. L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation (GEISER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2010, art. 445 CC n. 13-14, p. 2236 ss). c) A.________ s’oppose à sa libération du mandat de curateur. Il allègue que l’autorité intimée a violé l’art. 423 al. 1 CC dans la mesure où elle n’a pas établi l’existence d’abus, ni de motifs justifiant sa libération mais s’est uniquement contentée d’évoquer de prétendues difficultés relationnelles sans prouver l’existence d’une rupture du lien de confiance. A.________ prétend s’être employé à établir une relation de confiance avec B.________. Il reproche également à la Justice de paix d’avoir indiqué qu’à l’avenir elle n’entrerait pas en matière sur une éventuelle demande de changement de curateur dès que des tensions apparaîtront, ce qu’il qualifie d’inégalité de traitement entre curateurs. Le recourant critique également le fait que l’autorité intimée n’a pas tenu compte des requêtes abusives de B.________, de ses difficultés à respecter l’autorité de son curateur et des frais supplémentaires liés au changement de curateur. d) L’autorité intimée a libéré A.________ de son mandat de curateur en faveur de B.________ en raison de la rupture de leur lien de confiance. Lors de son audition devant la Justice de paix, B.________ a déclaré qu’il avait souhaité la nomination de A.________ en tant que curateur « parce que ça allait bien mais maintenant, ça ne va plus du tout. Il est tout le temps agressif. Tout à l’heure, il m’a dit: démerde-toi ». Selon lui, ils ont une mauvaise entente et il n’envisage pas la poursuite de leur collaboration. Il a également indiqué qu’il avait passé une nuit sans électricité car son curateur n’avait pas payé une facture, mais ne considère pas qu’il y ait eu d’autre négligence de sa part. Il lui reproche en revanche un manque de franchise, de lui cacher certaines choses, de lui retirer de l’argent « pour l’embêter ». Selon lui, A.________ « A.________ sème le désordre ». Il a en outre relevé qu’il y avait « eu un problème entre M. A.________ et le cabinet dentaire ainsi qu’avec la régie ». Il lui reproche également de ne pas l’informer suffisamment sur ses affaires. Il a déclaré qu’il était conscient qu’un curateur ne pouvait pas accepter toutes les dépenses de son pupille mais qu’actuellement ils n’arrivaient plus à s’entendre et a requis la désignation d’un curateur professionnel, précisant « qu’il n’y aura pas les mêmes problèmes avec un curateur professionnel » car « il fait son métier » et « suit les barèmes ». Selon lui, la situation ne va faire qu’empirer si A.________ n’est pas remplacé (cf. PV du 19.08.2015, p. 2 et 4). Pour sa part, A.________ a déclaré que B.________ faisait des déclarations qui n’étaient pas conformes à la vérité. Il s’est expliqué sur les reproches faits par B.________ à son égard, notamment sur l’épisode du dentiste, de la régie et sur la facture d’électricité impayée. En outre, il a relevé qu’il avait toujours suffisamment informé B.________ sur ses affaires. A.________ a par ailleurs indiqué que par le passé, il y avait eu des tensions entre eux et que B.________ l’avait menacé mais que la situation s’était calmée. Il a également indiqué que B.________ faisait des dépenses inconsidérées et formulait des demandes financières incessantes. Il n’accepterait en outre pas la diminution de son argent de poche. Selon lui, B.________ refuserait de respecter l’autorité de son curateur et estime qu’une telle situation pourrait également se reproduire avec un curateur professionnel. Il a déclaré que chacune des parties devait faire des efforts et que les difficultés se résumaient au fait que B.________ n’acceptait pas la diminution d’argent. Selon lui, il s’agit simplement d’une mauvaise période et souhaite poursuivre le mandat (cf. PV du 19.08.2015, p. 3-4). Au terme de la séance, la Juge de paix a demandé aux parties de s’engager à collaborer

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 jusqu’à ce qu’une décision soit prise et leur a mis un local à disposition, après la séance, afin qu’elles s’entretiennent et tentent de régler leurs différends (cf. PV du 19.08.2015, p. 5). Par courrier du 3 septembre 2015, A.________ a fait savoir à la Justice de paix que B.________ n’avait pas souhaité collaborer lors de cet entretien (DO 132). A.________ agit en qualité de curateur de B.________ depuis mai 2012. Initialement, leur entente était bonne. Leur relation s’est ensuite dégradée et des tensions ont surgi, à tel point que B.________ en est même venu à proférer des menaces à l’encontre de son curateur. Actuellement, B.________ refuse catégoriquement de continuer à être représenté par A.________ avec lequel il dit ne plus s’entendre du tout. Il a émis de nombreux reproches à son encontre, notamment sur sa façon de gérer le mandat de curatelle et sur son comportement qu’il qualifie d’agressif. Il craint que la situation ne s’aggrave si A.________ n’est pas remplacé. De son côté, A.________ conteste fermement les reproches émis par B.________ auxquels il oppose sa propre version des faits et prétend que ce dernier fait des dépenses inconsidérées et refuse de se soumettre à un budget. Outre le fait que ces reproches réciproques soient fondés ou non, ce qui par ailleurs ne semble pas être le cas de ceux formulés à l’encontre du recourant (cf. décision querellée, p. 4), la Cour constate, au vu des propos catégoriques de B.________, que le lien de confiance existant initialement entre les parties s’est considérablement détérioré. Actuellement, B.________ n’a plus aucune confiance dans la gestion ainsi que dans le comportement de son curateur. Il remet en cause toutes ses actions et, partant, l’ensemble de leur relation. Dans ces circonstances, les parties ne sont plus en mesure de collaborer efficacement dans la gestion de la situation de B.________ et cela malgré le fait que le recourant dit s’employer à établir une relation de confiance avec B.________. Contrairement à ce que prétend le recourant, leurs difficultés sont importantes et les parties ont mis en évidence trop de divergences de points de vue, de discordes, de reproches et de manquements de part et d’autre pour que leur relation demeure saine et constructive. Certes, comme le relève le recourant, il est possible que B.________ peine à respecter les directives qui lui sont posées et fasse des demandes financières démesurées, comportements qui pourraient également se reproduire à l’avenir avec un autre curateur; il n’en demeure pas moins que les conflits existants actuellement entre les parties sont tels que leur relation de confiance est irrémédiablement détruite et ne semble pas pouvoir être restaurée, la tentative de discussion amorcée après la séance du 19 août 2015 ayant par ailleurs échoué dans la mesure où B.________ a refusé de collaborer. Dès lors, quand bien même le recourant estime que leur rapport peut subsister, la Cour ne peut ignorer l’avis catégorique de B.________ qui s’oppose à la poursuite de sa collaboration avec A.________ et souhaite qu’il soit libéré de ses fonctions au profit d’un curateur professionnel. Le maintien du mandat de A.________ dans les circonstances actuelles risquerait de nuire gravement à la situation financière et personnelle de B.________ dès lors que les parties ne réussissent plus à communiquer, si bien que ses affaires ne peuvent plus être gérées de manière adéquate et efficace. Partant, un changement de curateur s’impose pour sauvegarder les intérêts de B.________. Face à une telle situation, les intérêts financiers du curateur à exercer ce mandat doivent être relégués à l'arrière-plan, le but d’une mesure de curatelle étant la protection de la personne concernée et de ses intérêts. Certes, comme l’allègue le recourant, la prise de connaissance du dossier de B.________ par un nouveau curateur engendrera des coûts supplémentaires. De tels coûts sont cependant justifiés dès lors qu’ils sont nécessaires et inévitables pour permettre une bonne gestion des affaires de B.________, d’autant que le temps passé à s’informer sur le dossier de B.________ ne devrait pas être trop important pour un curateur professionnel rompu à ce genre d’affaire et accoutumé à reprendre un mandat en cours. De plus, l’art. 9 al. 2 de la loi concernant la protection de l’enfant et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de l’adulte (LPEA; RSF 212.5.1) prévoit (sous réserve du cas du figure où le pupille souhaite être assisté d'un curateur privé conformément à l’art. 401 CC; arrêt TC FR 106 2014 60 et 106 2014 67 du 10 juillet 2014 consid. 2c), que l’autorité nomme en priorité comme curateur un collaborateur du service officiel des curatelles de la commune du domicile de la personne concernée, de sorte que la requête de B.________ et la décision querellée vont dans le sens de la législation cantonale qui privilégie la nomination d’un curateur professionnel. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que la Justice de paix ait mis en garde dans sa décision B.________ du fait « qu’elle ne pourra pas entrer en matière à l’avenir quant à un éventuel changement de curateur officiel dès que des tensions apparaîtront » (cf. jugement querellé, p. 4) ne signifie aucunement que toute éventuelle future requête de changement de curateur sera vouée à l’échec. Cette affirmation doit être comprise dans son contexte, lequel rappelle à B.________ son devoir de collaborer et de favoriser un climat serein avec sa curatrice. Si la question venait à se poser, elle devrait inévitablement être tranchée en tenant compte des circonstances d’espèce. En conséquence, c’est à juste titre que la Justice de paix a donné suite à la requête de changement de curateur de B.________ et a libéré A.________ de ses fonctions, le remplaçant par C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de D.________. Partant, les griefs de A.________ sont infondés et son recours doit être rejeté. 3. A.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Sa requête est sans objet dès lors que le recours est de par la loi suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En raison de l’effet suspensif, le changement de curateur prendra effet le 31 décembre 2015. 4. A.________ a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès. Partant, sa requête doit être rejetée. 5. Vu l'issue du recours, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, compte tenu de la nature et de l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour applique par analogie l'art. 30 RJ et renonce à percevoir des frais judiciaires. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine le 19 août 2015 est confirmée, le changement de curateur prenant effet le 31 décembre 2015. II. La requête d’effet suspensif du 8 octobre 2015 est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 décembre 2015/sma Président Greffière .

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