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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.07.2015 106 2015 67

July 16, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,138 words·~6 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 67 – 68 [AJ] Arrêt du 16 juillet 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Elias Moussa, avocat contre Juge de paix de l’arrondissement de la GLÂNE, intimé Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 13 juillet 2015 contre la décision du Juge de paix de l'arrondissement de la Glâne du 2 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ est née en 1990 ; elle est sous curatelle de portée générale. Par décision du 18 mai 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après la Justice de paix) a rendu une décision dont le dispositif est le suivant : « I. A.________, née en 1990, ainsi que son enfant à naître, seront placés au Foyer B.________ à C.________, une fois né l’enfant et de leur sortie de la maternité, pour une durée indéterminée. Un premier bilan, avec évaluation de la situation, sera effectué après trois semaines de placement. II. Le droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de son enfant, lui sera retiré en conséquence. III. Les frais de placement sont mis à la charge de A.________, sous réserve des dispositions en matière d’assurances sociales. IV. Un éventuel recours formé contre la présente décision n’aura pas d’effet suspensif. V. Il n’est pas perçu de frais de justice. » En bref, la Justice de paix a considéré, en se basant notamment sur le rapport médical du Dr D.________ du 10 avril 2015, que A.________ présentait un léger retard mental avec trouble du comportement nécessitant un traitement, que ses relations conflictuelles avec sa mère avaient un impact important sur son état psychique, qu’elle n’avait probablement pas en l’état les compétences suffisantes pour prendre en charge son futur enfant, et que son placement B.________, institution mettant à disposition des jeunes femmes et de leur enfants un espace et un encadrement socio-éducatif approprié, s’imposait. Cette décision n’a pas été contestée. B. A.________ a mis au monde l’enfant E.________ en 2015. Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2015, le Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après le Juge de paix) a décidé ce qui suit : « I. La décision de placement du 18 mai 2015 de A.________ et de son enfant à naître, en l’occurrence E.________, au Foyer B.________ à C.________ est modifiée en ce sens que l’enfant précité sera placé au Foyer F.________ à G.________ dès sa sortie de l’hôpital, pour une durée indéterminée. II. Dite décision reste inchangée en ce qui concerne le placement de A.________. III. Les frais de placement sont mis à la charge de A.________, sous réserve des dispositions en matière d’assurances sociales.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 IV. Sauf autorisation expresse de la part des intervenants du F.________ et/ou de B.________, il est interdit à H.________, mère de A.________, de pénétrer dans le périmètre de ces deux institutions. V. Il n’est pas perçu de frais de justice. VI. La situation sera revue lors d’une séance ultérieure, devant la Justice de paix » C. A.________ recourt contre cette décision le 13 juillet 2015. Elle conclut à l’annulation des chiffres II et III du dispositif et à la fin de son placement ; elle sollicite en outre que l’effet suspensif soit accordé à son recours et qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. La Justice de paix a produit ses dossiers que la Cour a reçus ce jour. Aucune détermination n’a été sollicitée de l’autorité intimée. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). En l’espèce, la décision du 2 juillet 2015 est une mesure superprovisionnelle rendue par le Juge de paix. En soi, une telle décision n’est pas susceptible de recours (ATF 140 III 529). On peut certes s’interroger sur la question de savoir si un placement à des fins d’assistance ordonné sous cette forme ne pourrait pas être immédiatement contesté. Cette question n’a toutefois pas à être examinée en l’occurrence, pour les motifs qui suivent. b) De manière générale, une personne n'est admise à recourir que si elle a un intérêt juridiquement protégé à le faire. Le recourant doit ainsi être lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. En l’espèce, A.________ est placée à des fins d’assistance B.________ pour une durée indéterminée sur la base de la décision du 18 mai 2015 de la Justice de paix. La décision superprovisionnelle du 2 juillet 2015, objet du présent recours, ne porte que sur le placement de son fils au F.________. Il y est certes rappelé que la situation de la recourante reste inchangée. Mais il s’agit d’une simple constatation. A aucun moment le Juge de paix n’examine du reste si les conditions d’un placement restent remplies à son égard, étant précisé qu’aucune demande de libération n’avait été formulée. En d’autres termes, la décision du 2 juillet 2015 n’a aucune portée propre s’agissant du placement de A.________. Sur cette question, elle ne modifie en rien ses droits. Le recours du 13 juillet 2015 est dès lors irrecevable. Il constitue en réalité une demande de libération au sens de l’art. 426 al. 4 CC. Il sera dès lors transmis d’office à la Justice de paix, par application analogique de l’art. 444 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 c) Le recours étant irrecevable pour les motifs précités, la requête d’effet suspensif connaît le même sort. 2. Compte tenu du sort réservé au recours, la Cour n’entre pas en matière sur la requête d’assistance judiciaire. Il ne sera toutefois pas perçu de frais de justice pour la présente décision. la Cour arrête: I Le recours du 13 juillet 2015 est irrecevable. II. Le recours du 13 juillet 2015, à traiter comme une demande de libération, est transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne pour décision. III. La requête d’effet suspensif est irrecevable. IV. Il n’est pas entré en matière sur la requête d’assistance judiciaire. V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2015/jde Président Greffière .

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