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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 61

August 18, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,262 words·~11 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 61 Arrêt du 18 août 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, recourant contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine Objet Institution d’une curatelle de coopération (art. 396 CC) Recours du 1er juillet 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 26 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été hospitalisé, dans le passé, à maintes reprises en raison d’alcoolisations massives et répétées. Suite à son quatrième séjour au Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après: RFSM Marsens) en 2013, son cas a été signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci après: la Justice de paix). B. Par décision du 8 octobre 2013, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, en raison de ses problèmes d’alcool et de ses troubles bipolaires. Le mandat a été confié à B.________, alors Cheffe de service au Service officiel des curatelles de Sarine-Ouest, à charge pour celle-ci de s’assurer du suivi thérapeutique et médicamenteux de A.________. La Justice de paix a modifié l’objet du mandat de B.________ par décision du 1er avril 2014, en axant le mandat sur la gestion administrative et financière des affaires de A.________. En raison d’une péjoration de la situation financière de A.________, la Justice de paix a, par décision du 8 juillet 2014, transformé la curatelle existante en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, précisant qu’en l’absence d’un soutien adéquat, les soucis pécuniaires de A.________ pourraient aggraver ses problèmes d’alcoolodépendance. A.________ et B.________ ont été entendus en séance devant la Justice de paix en date du 28 octobre 2014. Lors de cette séance, B.________ s’est déclarée en faveur d’une limitation du pouvoir de disposer de A.________ en matière financière et a précisé souhaiter soumettre à son consentement la validité des décisions de A.________ dans ce domaine. Selon elle, A.________ connaît parfois des phases euphoriques, durant lesquelles il est en décalage avec la réalité, et est sujet à des fluctuations dans sa capacité à se contrôler. A titre d’exemple, il avait acquis une voiture auprès d’un garagiste à C.________, envers lequel il a encore une dette de ce chef. Ses dettes s’élèveraient à CHF 45'000.- au total. En date du 10 février 2015, B.________ a informé la Justice de paix par téléphone que A.________ effectuait des dépenses inconsidérées sans en référer à sa curatrice et manifestait dans ce contexte des goûts de grandeur qui s’accordent difficilement avec la précarité de sa situation financière. Elle a indiqué le récent achat, par A.________, d’une paire de lunettes pour un montant de CHF 1'500.-. A.________ a été entendu une deuxième fois devant la Justice de paix à l’occasion d’une séance tenue le 15 avril 2015. Enfin, par décision du 26 mai 2015, la Justice de paix a institué une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC en faveur de A.________, avec pour effet de subordonner la valeur juridique des engagements conclus par celui-ci dépassant un montant de CHF 300.- ou une durée de douze mois au consentement de sa curatrice. La curatelle au sens des art. 394 et 395 CC a été maintenue. D.________, curatrice professionnelle auprès du Service officiel des curatelles de Sarine-Ouest, a été nommée curatrice de A.________ pour l’ensemble des mesures dont celui-ci fait l’objet. La Justice de paix a décidé que décharge sera donnée à B.________ à l’approbation des comptes annuels 2015 et a renoncé à percevoir des frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 C. En date du 1er juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant en substance à l’annulation de l’institution de la curatelle de coopération et au maintien de la curatelle de gestion et de représentation. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 2 al. 1 et 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile [CPC]) s'appliquent par analogie (art. 450f CC et 1 al. 1 let. c LPEA). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En cas d'envoi recommandé, un acte est réputé notifié lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La décision de la Justice de paix du 26 mai 2015 a été envoyée au recourant sous pli recommandé, sans qu’elle ait été réclamée. L’avis de retrait lui a été communiqué le 15 juin 2015. Le recourant ayant été entendu par la Justice de paix en séance du 15 avril 2015, il était au courant qu’une décision serait rendue à son encontre et devait ainsi s’attendre à sa notification. La décision du 26 mai 2015 est dès lors réputée notifiée le 22 juin 2015. Par le dépôt de son recours le 1er juillet 2015, le recourant a respecté le délai légal de trente jours. d) En tant que partie à la procédure, le recourant a la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Le recours du 1er juillet 2015 est dûment motivé et ainsi recevable. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (STECK, CommFam Protection de l'adulte, art. 450 n° 7). g) Il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC, 1 al. 1 let. c LPEA et 316 al.1 CPC). En l’espèce, le dossier de la Justice de paix étant complet, aucune audience ne s’impose; la Cour statuera donc sur pièces. 2. a) Le recourant s’en prend uniquement à l’institution de la curatelle de coopération selon l’art. 396 CC et conteste notamment les raisons invoquées par son ancienne curatrice,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 B.________. Il déclare avoir toujours été très collaborant avec elle, être très conscient de sa situation financière actuelle et se tenir strictement au budget d’entretien de CHF 150.- par semaine. L’achat de son véhicule se serait produit bien avant l’institution de la curatelle d’accompagnement et le montant indiqué par son ancienne curatrice n’aurait pas lieu d’être. Le recourant précise que l’acquisition des lunettes était nécessaire et a eu lieu durant une période où le Service des curatelles de Sarine-Ouest était fermé. Il aurait lui-même entrepris les démarches nécessaires pour la prise en charge de ce montant auprès de Pro infirmis. Le recourant expose en outre que l’achat des lunettes était le seul qu’il a effectué lors de sa collaboration avec son ancienne curatrice. Un traitement à base de thymo-régulateurs lui permettrait de régler son humeur qui serait restée stable. Il estime la curatelle de gestion et de représentation suffisante. b) La Justice de paix a considéré que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine avait été instituée sans que les problèmes d’achats compulsifs aient été connus et que, par conséquent, dite mesure s’avérait être conforme à la situation connue. Elle a toutefois retenu qu’il ressort des éléments nouveaux présentés par B.________ que le recourant ne maîtrise par ses envies dépensières lorsqu’il traverse une phase d’euphorie et que l’institution d’une curatelle de coopération paraît dès lors nécessaire et adéquate. c) Selon l’art 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur (al. 1). L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2). La curatelle de coopération ne peut être prononcée que pour autant que les conditions matérielles d’institution d’une curatelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC) soient réunies (MEIER, in COMMFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 396 n. 3). L’art. 390 al. 1 ch. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Par troubles psychiques, il faut entendre non seulement les maladies mentales, mais également les addictions (notamment à l’alcool, à la drogue ou aux médicaments) ou un grave état d’abandon (ATF 137 III 289 / JdT 2012 II 382 consid. 4.2). Le terme « autre état de faiblesse » par contre comprend, entre autres, les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6676 s.). L'incapacité de gérer doit concerner des affaires essentielles pour la personne en question (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 405; cf. aussi l’arrêt TF 5C.55/2001 du 19 juin 2001 consid. 3b). d) En l’espèce, le recourant souffre d’une dépendance à l’alcool ainsi que de troubles bipolaires. Les alcoolisations massives du recourant ont eu pour conséquence son hospitalisation dans divers établissements dans les dernières années. Au seul RFSM Marsens, il a séjourné six fois en 2013, huit fois en 2014 et, à ce jour, quatre fois en 2015. Il est dès lors manifeste que le recourant se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, tel que décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Le recourant ne nie pas les achats d’une voiture et d’une nouvelle paire de lunettes dont son ancienne curatrice a porté connaissance à la Justice de paix. Il prétend par contre que le premier

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 achat a eu lieu avant l’institution de la curatelle de coopération et que le deuxième était indispensable. Le moment des achats n’est cependant pas déterminant pour juger s’ils étaient raisonnables ou non. Le recourant n’étant actuellement pas employé et ne devant ainsi pas se déplacer à un lieu de travail depuis son domicile, l’achat d’une voiture était clairement disproportionné par rapport à sa situation financière. Il en va de même pour la nouvelle paire de lunettes, qu’il a acquise pour un montant de CHF 1'500.-. Il est notoire que ce montant est très élevé pour une nouvelle paire de lunettes et que notamment les grandes chaînes d’opticien proposent des prix beaucoup plus avantageux. Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si cet achat s’imposait en raison d’une détérioration de la vue du recourant, il sera constaté qu’un montant de CHF 1'500.- est excessif pour une personne se trouvant en situation financière précaire. Les deux acquisitions faites par le recourant et citées en tant qu’exemples par son ancienne curatrice démontrent ainsi le décalage par rapport à la réalité dans lequel se retrouve le recourant en phase d’euphorie. Force est d’ailleurs de constater que le Dr E.________, médecin traitant du recourant au RFSM Marsens, a insisté auprès de la Justice de paix, dans le cadre d’une procédure tendant à déterminer si une curatelle de portée générale en faveur du recourant s’imposait, sur le fait que ce dernier présente une version des faits qui ne correspond pas à la réalité (DO/132). Dans ce contexte et eu égard à ses dettes d’un montant total d’environ CHF 45'000.- (DO/155), les allégations du recourant, selon lesquelles l’achat des lunettes aurait été le seul dont il n’avait pas informé sa curatrice, sont douteuses. En conséquence, il s’avère que le recourant n’est pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et que c’est à juste titre que la Justice de paix a instauré en sa faveur une curatelle de coopération selon l’art. 396 CC. Partant, le recours sera rejeté. 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). b) Vu le sort de la procédure, il n’est pas alloué de dépens. Le recourant n’en a en outre pas demandé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 26 mai 2015 est confirmée. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2015/ggu Vice-Présidente Greffière .

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