Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.03.2015 106 2015 4

March 20, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,587 words·~8 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 4 et 5

Arrêt du 20 mars 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourant contre Justice de paix de l’arrondissement de la GLÂNE, intimée Objet Protection de l'adulte Recours du 19 janvier 2015 contre les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne des 23 octobre et 13 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________, employée du Service officiel des curatelles de la Glâne, a exercé le mandat de curatrice de A.________. Par décision du 24 mars 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après la Justice de paix) l’a relevée de son mandat avec effet au 15 avril 2014. B.________ a présenté son rapport et ses comptes pour l’année 2013 le 19 août 2014. Par décision du 23 octobre 2014, la Justice de paix lui a accordé pour l’année 2013 une rémunération de 2'220 francs, participation éventuelle aux charges sociales de la curatrice incluse, et une indemnité de 150 francs pour ses frais divers. Les frais de cette décision, par 65 francs, ont été mis à la charge de A.________. B.________ a présenté son rapport et ses comptes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014 le 4 novembre 2014. Par décision du 13 novembre 2014, la Justice de paix a fixé la rémunération de la curatrice, pour cette période, à 900 francs, participation éventuelle aux charges sociales incluse ; elle a ajouté une indemnité de 75 francs pour ses frais divers. Les frais judiciaires par 70 francs ont été mis à la charge du recourant. Les décisions des 23 octobre et 13 novembre 2014 ont été envoyées à A.________ le 29 décembre 2014. B. Celui-ci recourt le 19 janvier 2015. Il estime les montants alloués excessifs, tout en précisant qu’il est tout à fait naturel qu’il participe financièrement, mais dans une moindre mesure, au coût de la curatelle. Il souhaite dès lors une diminution des sommes précitées. Invitée à se prononcer sur le recours, la Justice de paix s’est déterminée de manière circonstanciée le 5 février 2015. Elle a justifié les montants alloués et a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les indemnités dues à la curatrice. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Tel est le cas en l’espèce. c) A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 2 CC). Même si la loi ne le précise pas, le recours doit par ailleurs contenir des conclusions, qui lient même la Cour lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais ; la maxime d'office ne s'applique

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 alors pas (BSK Erwachsenenschutz-AUER/MARTI, art. 446 N 38). Du reste, l’application de cette maxime ne dispenserait pas le recourant de formuler des conclusions, au besoin chiffrées, si elles ont pour objet une somme d’argent, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5). En l’espèce, A.________ ne prend pas de conclusions chiffrées, se limitant à réclamer une baisse des indemnités, qu’il ne précise pas. Certes, les décisions querellées ne contiennent aucune motivation s’agissant de la rémunération de la curatrice. Il n’en demeure pas moins que le recourant pouvait et devait indiquer à la Cour quelle est selon lui la rémunération admissible de B.________. Son recours est partant irrecevable. 2. Nonobstant l’irrecevabilité du recours, la cause appelle la remarque suivante : Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En application de l’art. 404 al. 3 CC, le législateur cantonal a prévu, à l’art. 11 LPEA, que l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur et de la curatrice et le remboursement des frais justifiés (al. 1). Lorsque les sommes afférentes à la rémunération et au remboursement des frais ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, elles sont mises à la charge de sa commune de domicile, comme défini par les articles 9 et suivants de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale. En cas de retour à meilleure fortune, la personne bénéficiaire est tenue de rembourser les montants versés par la commune au cours des dix années qui précèdent (al. 2). Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur et de la curatrice (al. 3). Aux art. 8 à 10 de l’ordonnance du 18 décembre 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA), le Conseil d’Etat a réglé la façon dont les frais et les indemnités des curateurs doivent être calculés. Il incombe dès lors à la Justice de paix, dans un premier temps, de fixer la rémunération du curateur en application des art. 404 al. 1 CC et 8 à 10 OPEA. Elle se base sur la nature de l'assistance apportée et sur le temps raisonnablement investi. Ce faisant, elle prend en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu'il s'agit du début ou de la fin de la curatelle (périodes généralement plus chargées que la phase intermédiaire ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 526, N 1183a ; également MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 223 N 558). A ce stade, la question de savoir si le pupille a ou non les moyens de la payer n’est pas pertinente. Si tel n’est pas le cas en effet, il incombera à sa commune de domicile de la prendre en charge. Du reste, dans le cadre de l’adoption de la LPEA, le Conseil d’Etat avait renoncé à la proposition qu’il avait mise en discussion de réduire la rémunération des curatrices et des curateurs lorsque les biens de la personne concernée sont insuffisants pour couvrir les frais (Message LPEA p. 8). Une fois le montant fixé, l'autorité de protection doit aussi décider, conformément à l’art. 19 al. 2 LPEA, qui doit s’en acquitter en l’état, à savoir le pupille ou, faute de moyens, sa commune d’origine. On ne perçoit en effet pas à qui d’autre incomberait cette décision. La Justice de paix

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 doit examiner dès lors si les biens du pupille permettent à ce dernier de s’acquitter de la rémunération de son curateur, étant précisé que son patrimoine ne saurait être utilisé à cette fin jusqu’à son dernier centime (BSK Erwachsenenschutz-REUSSER, art. 404 N 47). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas expressément indiqué dans ces décisions s’il incombait à A.________ de prendre en charge la rémunération de sa curatrice. On peut certes présumer, en l’absence d’indication contraire, qu’elle considère que ces sommes, qui représentent pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014 3'325 francs (2'200 + 150 + 900 + 75) soit près d’un salaire mensuel net (3'710 fr. 65), respectivement plus de la moitié des économies du recourant au 31 mai 2014 (6'415 fr. 76), doivent être prélevées sur les biens du pupille. Mais il incombe à l’autorité intimée de l’indiquer clairement, cas échéant de motiver au moins sommairement sa décision, de telle sorte que A.________ puisse la contester en pleine connaissance de cause (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 135 III 670 consid. 3.3.1). Dans ces conditions, elle doit être d’office invitée à compléter ses décisions dans le sens des considérants. 3. La Cour renonce exceptionnellement à percevoir des frais pour la présente décision. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne est toutefois invitée d’office à compléter ses décisions dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2015/jde Président Greffière

106 2015 4 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.03.2015 106 2015 4 — Swissrulings