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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33

July 2, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,295 words·~31 min·3

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 33 + 34 et 47 [AJ] Arrêt du 2 juillet 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, intimée et B.________, intimée, représentée par Me Julien Membrez, avocat Objet Effets de la filiation - modification du droit aux relations personnelles du père (art. 273 ss CC) Recours du 10 avril 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 5 mars 2015 Requêtes d’assistance judiciaire des 10 avril et 22 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. B.________, née en 1984, et A.________, né en 1975, se sont mariés le 5 juin 2009, à C.________. Deux enfants sont issus de leur union, D.________, né en 2010, et E.________, née en 2012. B. En date du 30 septembre 2013, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale doublée d’une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de son époux, alléguant que la vie familiale était devenue insupportable, son mari se montrant dénigrant et humiliant à son égard et ayant menacé de se suicider. Le 8 octobre 2013, les parties ont comparu à l’audience du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) lors de laquelle A.________ a reconnu avoir dit qu’il avait des envies de meurtre, de viol et de suicide. Il a également admis avoir saisi son épouse par le cou, avoir dit à son fils « ta gueule » et lui avoir répondu qu’il allait se suicider. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le Président a autorisé les parties à vivre séparées, a confié la garde des deux enfants à leur mère et a accordé au père un droit de visite sur ses enfants devant uniquement s’exercer en présence de sa mère en raison des problèmes psychiques dont il souffre, chaque semaine du mercredi soir au jeudi soir, ainsi qu’un week-end sur deux. A.________ a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension alimentaire de CHF 2'500.- par mois. Le 5 novembre 2013, les Drs F.________ et G.________, respectivement médecin-adjoint et médecin-assistante auprès du Centre de soins en santé mentale à Bulle, ont fait parvenir au Président leur rapport du 31 octobre 2013 relatif à leur patient A.________, dans lequel ils indiquent qu’il souffre de troubles de l’adaptation anxio-dépressifs réactionnels et de troubles de la personnalité mais que son état psychique est stable et qu’il est apte à exercer son droit de visite sans autres mesures de protection. Le 21 novembre 2013, la Dresse H.________, psychiatre et psychothérapeute, a fait parvenir son rapport médical concernant B.________, duquel il ressort qu’elle ne présente aucun symptôme psychiatrique majeur. Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2014, le Président a confirmé l’attribution de la garde des enfants à B.________ et fixé l’exercice du droit aux relations personnelles de A.________ de la manière suivante: « 2. A.________ exercera seul son droit de visite sur ses enfants selon les modalités suivantes: 2.1 Dès l’entrée en force du présent jugement et jusqu’au 31 mars 2014, un lundi tous les 15 jours ainsi qu’un jour par week-end sur deux (samedi ou dimanche à fixer entre parties), de 8h. à 19h. 2.2 Dès le 1er avril 2014 et pour autant que cette réglementation n’ait pas été modifiée, un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h30, une semaine sur deux le lundi de 8h. au mardi à 8h., une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 passées alternativement chez l’un et l’autre des parents, deux semaines durant les vacances d’été. 2.3 Une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur des enfants et est confiée à un collaborateur du SEJ. La Justice de paix du Cercle de la Veveyse est chargée de la nomination du curateur et de l’exécution de cette mesure. » A.________ a également été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 700.- par enfant, allocations familiales en sus. C. En date du 5 février 2015, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) son rapport annuel 2014 relatif à la situation des enfants de A.________ et B.________, duquel il ressort en particulier que A.________ pourrait s’être montré violent et grossier à l’égard de ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite (lancer les enfants fort sur le carrelage, doigts dans les yeux, gifles et poings sur la tête tel un marteau, enfants régulièrement secoués), et que D.________ est depuis lors agité. Le SEJ a donc préconisé le maintien du mandat de curatelle et un réexamen des modalités d’exercice du droit de visite par la Justice de paix dans le sens d’une diminution des temps de visite (par exemple sans nuitée) ou d’un éventuel exercice du droit de visite au Point Rencontre (proposition de la mère), qui pourraient être assortis d’autres mesures. D. Par décision de mesures provisionnelles urgentes du 9 février 2015, la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Juge de paix) a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A.________ et cité les parties à comparaître devant la Justice de paix. A la demande de la Juge de paix, les Drs I.________ et G.________, respectivement médecinchef de clinique adjoint et médecin-assistante au Centre de soins en santé mentale, à Bulle, lui ont transmis, le 25 février 2015, leur rapport concernant l’état de santé actuel de A.________, indiquant, en substance, qu’il est en rémission, que ses troubles ont diminué et qu’il ne représente pas un danger pour ses enfants. La Dresse H.________, n’a quant à elle pas donné suite à la demande de rapport de la Juge de paix. Le 5 mars 2015, les parties ainsi que J.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ et curatrice des enfants de A.________ et B.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix, lors de laquelle A.________ a catégoriquement contesté l’ensemble des allégations ressortant du rapport annuel du SEJ. J.________ a pour sa part indiqué que selon elle et K.________, psychologue auprès du Centre de consultation LAVI qui a entendu l’enfant, il était peu probable que D.________ ait inventé les gestes de violence qu’il a décrits et les aurait vraiment vécus. J.________ a ainsi conclu à ce que la reprise de l’exercice du droit de visite de A.________ soit dans un premier temps limitée au Point Rencontre. E. Par décision du même jour, la Justice de paix a accordé à A.________ un droit de visite surveillé sur ses enfants, à raison de deux fois par mois, au Point Rencontre, à Fribourg, étant précisé que les trois premières visites ne pourront excéder une durée d’une heure et demie et se dérouleront dans l’enceinte du Point Rencontre; dès la quatrième visite, la durée de celles-ci pourra s’étendre à deux heures et demie, voire trois heures en cas de sortie. La Justice de paix a en outre prié J.________ de lui adresser un rapport sur le déroulement du droit de visite d’ici à la fin juin 2015. Elle l’a également chargée de coordonner les visites au Point Rencontre et de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 l’informer en tout temps d’éventuels faits nouveaux qui justifieraient un élargissement du droit de visite et un réexamen de la situation. Par ailleurs, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à cette décision. Par courrier du 11 mars 2015, les Drs I.________ et G.________ ont précisé leur rapport du 25 février 2015 en indiquant que leur patient ne prenait actuellement plus de traitement médicamenteux. F. Par mémoire du 10 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant, principalement, à son annulation et à ce que l’exercice de son droit de visite soit régi par le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2014, subsidiairement, à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que son droit de visite s’exerce, durant une période de trois mois, à raison d’un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 8h30 à 18h30, puis à la suite de la période provisoire de trois mois, selon les modalités prévues dans le jugement du Président du Tribunal du 6 janvier 2014. De plus, il a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient supportés par B.________. Par acte séparé du même jour, A.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Laurent Bosson en qualité de défenseur d’office. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a fait savoir qu’elle confirmait sa décision du 5 mars 2015. Par courrier daté du 24 avril 2015, la Dresse H.________ a indiqué qu’elle se référait à son rapport du 21 novembre 2013 s’agissant de l’état de santé de B.________, cette dernière n’étant plus en traitement chez elle depuis février 2014. G. Par acte du 22 mai 2015, B.________ a déposé sa réponse au recours interjeté par son époux, concluant à son rejet, frais de la procédure de recours à la charge de A.________. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Julien Membrez en qualité de défenseur d’office. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 1er avril 2015 de sorte que le recours, interjeté le 10 avril 2015, l’a été en temps utile. c) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 d) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en l’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif au recours (ch. V du dispositif). Le droit de visite est alors exercé provisoirement comme prévu dans la décision de la Justice de paix. 2. a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 N 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, N 765-766 p. 500). Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tout les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (MEIER/STETTLER, op. cit., N 755 p. 491 et les réf. citées). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; TF arrêt 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 c. 4.2). La mise en danger concrète du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, op. cit., N 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, Art. 274 N. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., Art. 274 N. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (TF arrêt 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et réf. citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op.cit., Art. 273 N. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). b) La Justice de paix a retenu que le SEJ avait mis en évidence des soupçons importants de mise en danger du bien des enfants et avait fait état d’observations inquiétantes concernant le comportement de D.________. En effet, D.________ a fait part de problèmes rencontrés en visite chez son père (lancer les enfants fort sur le carrelage, doigts dans les yeux, gifles et poings sur la tête tel un marteau, enfants régulièrement secoués) et paraîtrait agité lorsqu’il en parle au point qu’un suivi pédopsychiatrique soit devenu nécessaire. La Justice de paix a en outre relevé que D.________ avait fait part de ces faits à d’autres professionnels, soit à L.________, chef de secteur auprès du SEJ, ainsi qu’à K.________, psychologue auprès du Centre de consultation LAVI, lesquels sont d’avis que l’enfant est cohérent et qu’il est peu probable, vu son jeune âge, qu’il ait inventé de tels propos. Elle a également tenu compte du fait que A.________ souffrait par le passé de troubles de l’adaptation anxieux et dépressifs réactionnels, pour lesquels un traitement antidépresseur avait été prescrit. De plus, l’autorité intimée a relevé que A.________ avait admis devant le Président du Tribunal avoir tenu des propos suicidaires devant ses enfants et fait preuve de gestes violents et agressifs envers son épouse. Par ailleurs, la Justice de paix a relevé que A.________ lui avait apparu fébrile et facilement irritable en séance. Partant, elle a considéré que l’exercice d’un droit de visite usuel sans surveillance n’était pas envisageable pour l’instant dans la mesure où le développement des enfants paraissait concrètement menacé. Elle a toutefois jugé trop restrictive une suspension totale du droit de visite de A.________, de sorte qu’elle a suivi les conclusions du SEJ préconisant un droit de visite surveillé sur les enfants D.________ et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 E.________ à raison de deux fois par mois au Point Rencontre de Fribourg, seule institution qui puisse offrir une protection suffisante aux enfants, étant précisé que les trois premières visites ne pourront excéder une durée d’une heure et demie et se dérouleront dans l’enceinte du Point Rencontre et qu’à partir de la quatrième rencontre, les visites pourront s’étendre à deux heures et demie, voire trois heures en cas de sortie. La Justice de paix a en outre invité J.________ à lui adresser un rapport sur le déroulement du droit de visite d’ici à la fin juin 2015 et l’a chargée de l’informer en tout temps d’éventuels faits nouveaux qui justifieraient un élargissement du droit de visite et un réexamen de la situation. c) Le recourant reproche aux premiers juges l’absence de moyens de preuve objectifs et efficaces justifiant une limitation des relations personnelles et partant, la violation de l’art. 274 al. 2 CC. En effet, en substance, il soutient que la Justice de paix se fonde uniquement sur les déclarations d’un enfant de 4 ans dont la véracité est difficile à vérifier de sorte qu’un entretien avec le SEJ n’est pas suffisant pour déterminer sa crédibilité. Selon lui, une éventuelle manipulation des enfants par la mère n’est pas exclue. Il relève également que la prise de position de la Dresse K.________ ne ressort d’aucune pièce et les modalités de l’audition de D.________ par cette dernière ne sont pas connues. Aucun tiers n’est en outre en mesure de confirmer les dires de l’enfant et aucune trace ou rougeur n’ont été constatées sur les enfants. Il soutient également que l’autorité intimée ne tient pas compte de l’avis des thérapeutes qui le suivent depuis décembre 2012 de manière régulière, lesquels ont constaté une nette amélioration de son état et ont indiqué qu’il n’existait aucun danger pour la sécurité des enfants lors de l’exercice du droit de visite. Il reproche ainsi à la Justice de paix de s’être fondée de manière arbitraire sur ses difficultés psychologiques passées et révolues et sur sa propre appréciation subjective de l’audience en indiquant qu’il était apparu fébrile et facilement irritable. Il considère que la Justice de paix aurait au contraire dû s’en tenir à l’avis de ses médecins. Partant, le recourant allègue qu’aucun élément concret ne justifie le prononcé d’un droit de visite surveillé et que, subsidiairement, l’exercice de son droit de visite en présence d’un membre de sa famille est suffisant. d) L’intimée soutient en revanche que la décision querellée repose sur des éléments concrets et des moyens de preuve permettant d’emporter sa conviction. Rien au dossier ne porterait à croire qu’elle manipulerait ses enfants. Selon elle, l’avis des médecins du recourant ne revêtirait qu’une importance moindre dès lors qu’ils ne sont pas présents lorsque le recourant exerce son droit de visite et qu’ils n’ont pas entendu D.________. Elle relève en outre que l’appréciation des thérapeutes relative à l’état actuel du recourant est en contradiction avec son attitude dès lors qu’il l’aurait insultée, le 30 mars dernier, et qu’il lui aurait fait savoir qu’il ne s’acquitterait plus des pensions alimentaires tant que la décision de la Justice de paix serait en vigueur, ce qu’il a fait, ce dernier n’ayant pas réglé les pensions du mois de mai 2015. En outre, elle allègue que D.________ a également fait part des problèmes survenus avec son père à L.________ ainsi qu’à K.________ qui est d’avis qu’il est peu probable que D.________ ait inventé le comportement qu’il reproche à son père. Elle ajoute que l’absence de constat médical d’éventuelles blessures ne saurait laisser entendre que les déclarations de D.________ sont fausses. Partant, compte tenu de ces éléments qui permettent de retenir que les déclarations de D.________ sont véridiques, la décision querellée doit être confirmée. e) En l’espèce, la Justice de paix se base principalement sur les déclarations de l’enfant D.________ qui a rapporté, dans un premier temps à sa mère (cf. PV du 5.03.2015, p. 2), que son père aurait eu des comportements et des gestes violents et inappropriés à l’égard de sa sœur et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 de lui-même, ce que l’intimée a confirmé en séance devant la Justice de paix (cf. PV du 5.03.2015, p. 3). Selon J.________, intervenante en protection de l’enfant, D.________ a également fait part de ces faits à L.________, chef de secteur du SEJ, ainsi qu’à K.________, psychologue auprès du Centre de consultation LAVI. De l’avis de la curatrice, « l’enfant est très cohérent et il est difficile d’imaginer qu’il ait inventé tout cela. C’est sûr que l’enfant a le sentiment d’avoir été agressé et violenté. (…). Pour moi ces enfants ne vont pas bien et je ne suis pas rassurée dans cette situation ». La curatrice a en outre déclaré en séance que « d’après Mme K.________, il est peu probable que l’enfant ait inventé ces gestes violents et les aurait vraiment vécus » (cf. PV du 5.03.2015, p. 2). Il sied toutefois de constater que l’avis de la psychologue ayant entendu D.________, et sur lequel la curatrice et la Justice de paix se fondent principalement, ne ressort que des déclarations de J.________ et qu’aucun rapport de la Dresse K.________ ne figure au dossier. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles l’entretien a été réalisé par la Dresse K.________ sont totalement inconnues. La Justice de paix se base également sur les comportements inadéquats que le recourant a eus par le passé envers son entourage, du fait qu’il souffrait de troubles de l’adaptation anxieux et dépressifs réactionnels qui nécessitaient un traitement antidépresseur. Cet élément ne permet toutefois pas de rendre vraisemblable les dires de l’enfant dans la mesure où les médecins traitants du recourant attestent qu’il est actuellement en rémission, qu’il n’est plus impulsif ni irritable, n’a plus d’idée de persécution, et ne suit plus de traitement médicamenteux. Ils ont même relevé que leur patient était selon eux apte à exercer son droit de visite seul, sans danger aucun pour ses enfants (cf. rapport des Drs I.________ et G.________ des 25.02.2015, 11.03.2015 et 30.03.2015). Contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait que le recourant l’aurait insultée à la fin mars 2015 et aurait refusé de s’acquitter des contributions d’entretien du mois de mai 2015 ne permet pas non plus de conclure que l’appréciation des médecins du recourant est incorrecte. En outre, bien qu’il s’agisse de l’avis des médecins traitants du recourant et non d’experts indépendants, leur point de vue ne peut être ignoré et doit être pris au sérieux dès lors que les suspicions de comportements dangereux de la part du recourant reposent uniquement sur le témoignage d’un enfant de quatre ans. En effet, aucune trace ni blessure n’a été constatée sur les enfants et aucun témoin n’a assisté aux prétendus actes de violences rapportés par D.________. En outre, les relations entre les parents sont tendues de sorte qu’ils communiquent difficilement et qu’une situation qui pourrait d’ordinaire être considérée comme banale peut rapidement prendre des proportions importantes. Enfin, le fait que le recourant ait pu apparaître fébrile et irritable devant la Justice de paix n’est aucunement décisif pour juger de sa dangerosité envers ses enfants. Il n’est pas inusuel qu’une personne placée dans la situation du recourant puisse avoir une telle réaction au vu de l’enjeu de la procédure. Le procès-verbal de la séance du 5 mars 2015 ne contient du reste aucune remarque quant à d’éventuels écarts du recourant au cours des débats ou de remarques violentes de sa part. En définitive, sur la base des éléments à sa disposition, la Justice de paix ne pouvait restreindre de manière aussi importante le droit de visite du père. Il lui incombait d’instruire davantage la cause, à tout le moins en sollicitant un rapport médical à la Dresse K.________, sur lequel les parties auraient pu se déterminer. De même, si la Justice de paix avait des doutes sur les constatations des médecins traitants du recourant, il lui appartenait d’ordonner une expertise indépendante; elle ne pouvait se contenter de s’écarter sans autre de leurs conclusions claires. Une telle situation ne peut être tolérée dans la mesure où une telle limitation du droit de visite peut avoir de lourdes conséquences sur la relation entre un père et ses enfants, celle-ci étant même propre à les conforter dans l’idée que leur père présente pour eux un danger.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Etant donné qu’en l’état rien au dossier n’atteste de la véritable dangerosité du recourant, qui n’a pas fait l’objet d’investigations suffisamment sérieuses de la part de la Justice de paix, celle-ci ne disposait pas d’éléments justifiant une restriction du droit de visite au Point Rencontre. Compte tenu du manque d’éléments probants au dossier, la Cour n’est pas plus à même de se prononcer sur cette question. Partant, la décision de la Justice de paix du 5 mars 2015 doit être annulée et une nouvelle décision devra être prise par l’autorité intimée après une instruction complémentaire de la cause visant à déterminer si A.________ représente effectivement un danger pour ses enfants, cas échéant, si des mesures de protection sont nécessaires. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 3. Le recourant conclut à l’octroi de dépens. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Cette disposition correspond à l’ancien art. 14 de la loi d’organisation judiciaire désormais abrogée (Message LPEA p. 6). Ni ce Message, ni celui du 14 décembre 2009 sur la loi sur la justice (Message LJ p. 26) n’explicitent ce qu’il faut exactement entendre par « intérêts privés ». Il ressort toutefois du Message LJ que cette disposition faisait suite à la motion STUDER/ITH, et de la réponse du 11 novembre 2008 du Conseil d’Etat à cette motion que des dépens ne doivent être alloués que pour les procédures contentieuses; la condamnation de l’Etat au paiement de dépens a en revanche été exclue (BGC 2008 p. 2387 s), l’autorité de protection n’étant du reste pas partie à la procédure devant les juridictions de recours (ATF 140 III 385 consid. 4.2) . Mais s’agissant de la procédure applicable aux mesures de protection d’enfant par la Justice de paix, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne, 2014, p. 482 N 1087; MEIER, L’enfant et la nouvelle procédure civile, in Symposium en droit de la famille, Fribourg, 2012, p. 41) et non de la procédure contentieuse au sens strict. Ainsi, sauf à admettre que l’octroi des dépens n’est pas possible en procédure gracieuse, et donc dans les procédures de protection de l’enfant ou de l’adulte, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur cantonal, force est de retenir que les notions de procédure contentieuse (art. 1 let. a CPC) et de conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA) ne se recoupent pas complètement. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. En l’espèce, c’est à la suite du rapport du SEJ que la Justice de paix a initié la procédure ayant abouti à une restriction du droit de visite de A.________. Dans sa décision du 5 mars 2015, l’autorité intimée n’a pas alloué de dépens, ce que les parties ne contestent pas. Au stade du recours, la décision de la Justice de paix réglant les relations personnelles du parent non gardien a été remise en cause par ce dernier; la mère, dans sa réponse du 22 mai 2015, s’est opposée aux prétentions du père quant à la suppression du droit de visite surveillé. A ce stade de la procédure, la situation ne diffère en définitive pas de celle de parents qui se divisent devant l’autorité de recours sur un droit de visite réglé par le juge matrimonial. Devant l’autorité de recours pour le moins, la procédure oppose deux parties (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2 et les réf.).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). En l’espèce, B.________ succombe. Les frais seront mis à sa charge. Ils comprennent les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 800.-, et les dépens de A.________, fixés globalement à CHF 1'600.-, débours compris mais TVA par CHF 128.- en sus. 4. Par acte du 10 avril 2015, A.________ a demandé l’octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Me Laurent Bosson en qualité de défenseur d’office. B.________ en a fait de même, par mémoire du 22 mai 2015, sollicitant la nomination de Me Julien Membrez comme avocat d’office. Dans un souci d’économie de procédure, il convient dès lors de traiter ces deux requêtes dans le cadre de la présente procédure au fond (art. 125 let. c CPC). a) En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. b) En l’espèce, A.________ exerce une activité lucrative à 80 % lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de CHF 4'786.30, 13ème salaire inclus. Ses charges se composent du loyer de son logement et de sa place de parc par CHF 1'292.-, de sa prime d’assurance-maladie LAMal par CHF 292.90, de sa place de parc professionnelle par CHF 46.50, de ses frais de déplacements professionnels qui se montent environ à CHF 300.-, de son assurance RC ménage à concurrence de CHF 28.50, des pensions alimentaires en faveur de ses enfants par CHF 1'400.- au total, de sa charge fiscale qui se monte au total à CHF 302.15, ainsi que de son minimum vital élargi à hauteur de CHF 1'440.-. Ainsi, le requérant comptabilise un déficit mensuel de CHF 315.75, de sorte qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes au sens de l’art. 117 CPC. En outre, le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec. Partant, l'assistance judiciaire lui sera accordée pour l'instance de recours, Me Laurent Bosson lui étant désigné comme défenseur d’office. B.________ étant indigente (cf. infra consid. 4c), il se justifie de fixer d’ores et déjà l’indemnité due à Me Laurent Bosson (art. 122 al. 2 CPC). Au vu du dossier et compte tenu du travail requis, en particulier de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de CHF 1'200.- (débours compris), TVA en sus par CHF 96.- (8 % de CHF 1'200.-), à Me Laurent Bosson pour la défense d’office de A.________ (art. 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, l’activité de ce dernier a consisté pour l’essentiel à déposer un mémoire de recours de 12 pages ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire de 5 pages et à prendre connaissance du présent arrêt. c) S’agissant de B.________, la Cour retient que l’intimée perçoit un salaire mensuel net de CHF 3’093.30, 13ème salaire inclus, hors allocations familiales, pour une activité à 50 %, et reçoit un bonus de son employeur s’élevant en 2015 à CHF 34.75 par mois. Ses charges se composent des intérêts hypothécaires relatifs à son logement par CHF 770.-, des frais d’électricité (chauffage) par CHF 120.70 par mois, de l’assurance incendie ECAB à hauteur de CHF 29.60 par mois, de l’assurance bâtiment par CHF 35.30, de la contribution immobilière par CHF 23.85, du coût de l’eau et de la taxe d’épuration par CHF 37.15, de son assurance ménage par CHF 23.45, de la taxe pour les déchets par CHF 9.-, de son assurance véhicule par CHF 30.50, de l’impôt véhicule par CHF 35.20, de sa charge fiscale estimée à CHF 46.40, de sa prime d’assurancemaladie LAMal par CHF 310.-, et de son minimum vital élargi à concurrence de CHF 1'620.-. Ainsi, l’intimée, sans tenir compte du coût et des pensions/allocations pour les enfants, qui doivent servir ces derniers, comptabilise un bénéfice mensuel de CHF 72.10. Son indigence est par conséquent

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 établie et son intervention dans le cadre de la présente procédure a été rendue nécessaire par le dépôt du recours de A.________. Partant, B.________ doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me Julien Membrez lui est désignée en qualité de défenseur d’office. Au vu du dossier et compte tenu du travail requis qui consiste en la prise de connaissance du mémoire de recours de A.________, de la rédaction d’un mémoire de réponse de 9 pages comprenant une requête d’assistance judiciaire, et de la prise de connaissance du présent arrêt, ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de CHF 1'000.- (débours compris), TVA en sus par CHF 80.-, à Me Julien Membrez pour la défense d’office de B.________ (art. 64 al. 1 let. c RJ). d) Il est rappelé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 5 mars 2015 est annulée. La cause est renvoyée à la Justice de paix de la Veveyse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. IV. B.________ verse à A.________ une indemnité de CHF 1’728.-, TVA par CHF 128.comprise, pour les dépens de la procédure de recours. V. La requête d’assistance judiciaire de A.________ du 10 avril 2015 est admise. A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès cette date et Me Laurent Boson lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Son indemnité pour la procédure de recours est fixée à CHF 1’200.-, plus TVA par CHF 96.-. VI. La requête d’assistance judiciaire de B.________ du 22 mai 2015 est admise. B.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès cette date et Me Julien Membrez lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Son indemnité pour la procédure de recours est fixée à CHF 1’000.-, plus TVA par CHF 80.-. VII. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2015/sma Président Greffière .

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