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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.02.2015 106 2015 3

February 9, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,037 words·~15 min·6

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 3 Arrêt du 9 février 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante contre B.________, intimé Objet Effets de la filiation – fixation du droit de visite du père (art. 273 al. 3 CC) Recours du 19 janvier 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 9 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de C.________, née en 2010, qui vit avec sa mère. Cette dernière est également mère d’un enfant né d’une précédente relation de même que B.________ qui est père de deux autres garçons. Une convention d’entretien en faveur de C.________ a été signée par les parties et ratifiée par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), en date du 12 avril 2011 (dossier 300 2010 490). Suite à un entretien téléphonique avec la Justice de paix, le 6 octobre 2014, lors duquel A.________ a relaté qu’elle rencontrait des difficultés avec le père de sa fille concernant l’exercice de son droit de visite, ainsi qu’à un signalement de la police cantonale en date du 6 novembre 2014, une procédure relative à l’enfant C.________ a été initiée par la Justice de paix. Le 9 décembre 2014, les parties ont comparu à la séance de la Justice de paix. A cette occasion, B.________ a proposé d’exercer son droit de visite tous les 15 jours, du vendredi soir au mardi matin, ainsi qu’un soir par semaine, le mardi ou le jeudi. A.________ a quant à elle indiqué qu’elle souhaitait que le droit de visite de B.________ s’exerce un week-end sur deux, du vendredi matin au dimanche soir, puis du lundi midi au mardi matin. Elle ne s’est en revanche pas opposée à ce que B.________ voit sa fille le jeudi soir. En outre, les parents ont convenu que C.________ passerait la moitié des vacances scolaires chez chacun d’eux et ont trouvé un accord s’agissant des vacances de noël 2014/2015 et des vacances de carnaval 2015 (DO 27 ss). B. Le même jour, la Justice de paix a pris la décision suivante : « I. Le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________ s’exercera d’entente avec A.________. II. A défaut d’entente entre les parents, le droit de visite de B.________ sur sa fille est fixé comme suit : a. un week-end sur deux du vendredi soir au mardi matin, b. un jeudi soir sur deux durant la semaine où il ne voit pas sa fille, c. la moitié des vacances scolaires. III. L’autorité de protection de l’enfant de céans exhorte B.________ et A.________ à communiquer et à organiser ledit droit de visite. IV. Il est pris acte de l’accord passé entre les parents s’agissant des vacances de Noël et des vacances de carnaval. Partant, B.________ exercera son droit de visite sur sa fille C.________ du vendredi soir 19 décembre au vendredi midi 26 décembre 2014, ainsi que du vendredi 13 février 2015 jusqu’au mardi matin 24 février 2014. V. Un point de situation sera fait durant le printemps 2015 afin de réexaminer la situation et au besoin adapter le droit de visite. VI. Un recours contre la présente décision serait démuni d’effet suspensif (art. 450c CC). VII. Il n’est pas perçu de frais de justice. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. En date du 19 janvier 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision contestant uniquement le chiffre II a) du dispositif en ce sens qu’elle requiert que B.________ exerce son droit de visite toutes les deux semaines, du vendredi soir au lundi matin, à charge pour lui d’amener sa fille à l’école le lundi matin lorsqu’il en a la garde. Par courrier du 20 janvier 2015, la recourante a demandé à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) un « complément d’information concernant les prochaines vacances scolaires » définies dans la décision querellée (ch. IV dispositif). Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de paix s’est référée à sa décision du 9 décembre 2014. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante au plus tôt le 20 décembre 2014. Le recours interjeté le 19 janvier 2015 a par conséquent été interjeté en temps utile (art. 450f CC et 145 al. 1 let. c CPC). c) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). g) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en l’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif au recours (ch. VI du dispositif). Le droit de visite est alors exercé provisoirement comme prévu dans la décision de la Justice de paix.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. a) En date du 20 janvier 2015, la recourante a déposé « un complément de recours » dans lequel elle a indiqué qu’elle souhaitait « rajouter à [s]a requête une demande de complément d’informations concernant les prochaines vacances scolaires » dans la mesure où elle ne comprend pas comment est réglé le droit de visite durant les vacances de carnaval. La Cour constate d’emblé que la recourante a utilisée à tort la voie du recours pour requérir de telles précisions. En effet, elle aurait dû introduire une demande d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC auprès de l’autorité qui a rendu la décision dont l’interprétation est demandée, en l’espèce, la Justice de paix. Cela étant, la Juge de paix a donné suite à la requête de A.________ dans le cadre de sa détermination du 27 janvier 2015 sur le recours, courrier qui a été transmis à la recourante le 28 janvier 2015, et dans lequel elle a indiqué que B.________ exercerait son droit de visite durant les vacances de carnaval du vendredi 13 février 2015 au mardi matin 24 février 2015 et non 2014 comme indiqué au chiffre IV du dispositif de la décision querellée. 3. a) La recourante conteste la réglementation du droit de visite de B.________ décidée par la Justice de paix en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’il s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir au mardi matin (ch. II let. a dispositif). En effet, elle requiert qu’il ait lieu toutes les deux semaines, du vendredi soir au lundi matin, à charge pour B.________ d’amener sa fille à l’école le lundi matin (recours, p. 3). Elle ne conteste en revanche pas les autres chiffres du dispositif (ch. I, III, V, VI, VII) ainsi que le reste des modalités du droit de visite prononcées par la Justice de paix, soit le fait qu’il s’exerce également un jeudi soir sur deux durant la semaine où B.________ ne voit pas sa fille et la moitié des vacances scolaires (ch. II let. b et c du dispositif), mais aussi la réglementation du droit de visite durant les vacances de carnaval (ch. IV. du dispositif) dont elle a uniquement sollicité la clarification (cf. supra consid. 2). En définitive, est seule litigieuse la durée du droit de visite de B.________ durant le week-end. En substance, la recourante se plaint pêle-mêle du fait que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de ses obligations professionnelles indiquant qu’elle travaille d’ordinaire le lundi et a congé le mercredi et le vendredi après-midi. Elle considère que le fait que le père exerce son droit de visite un lundi sur deux n’est pas adéquat dès lors qu’elle n’a pas d’alternative pour faire garder sa fille les lundis après-midis où elle n’est pas avec son père, ce qui l’a contrainte à prendre congé tous les lundis pour s’occuper d’elle car son employeur a refusé qu’elle ait congé un lundi sur deux. En bref, elle reproche à la Justice de paix de ne pas avoir pris en compte le fait qu’elle n’était pas en mesure de prendre en charge sa fille un lundi sur deux. Elle allègue également que l’intimé est « désorganisé et irresponsable » s’agissant de l’organisation du droit de visite. Partant, elle requiert que le droit de visite du père s’exerce jusqu’au lundi matin uniquement afin de ne pas perturber C.________ et de lui éviter des trajets, mais aussi de ne pas interférer dans son organisation professionnelle. b) A titre liminaire, il y a lieu de relever que les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Aux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F210%2F273&SP=6|xchjkx

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b). En somme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF, arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-LEUBA, art. 273 N 14 et réf. citées ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, N 765-766 p. 500). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 N 15-17 et réf. citées). c) La Justice de paix a décidé que le droit de visite de B.________ durant le week-end s’exercerait une semaine sur deux, du vendredi soir au mardi matin, ce à quoi s’oppose la recourante qui sollicite qu’il s’achève le lundi matin. Cela étant, la Cour constate que devant la Justice de paix, ce n’était pas tant le fait que le père exerce son droit de visite durant la journée du lundi qui dérangeait la recourante, mais le fait qu’il l’exerce en continu du vendredi soir au mardi matin (DO 28), la mère ayant déclaré qu’il lui était difficile d’imaginer être sans sa fille durant quatre jours (DO 27). En revanche, devant la Cour, c’est l’exercice du droit de visite le lundi qui lui pose problème, alléguant qu’elle a été contrainte de prendre congé tous les lundis pour ne garder finalement sa fille qu’un lundi après-midi sur deux, de sorte que la Cour peine à discerner les réelles motivations de la recourante à s’opposer au droit de visite tel qu’il a été décidé. Quoiqu’il en soit, force est de constater qu’il n’y a pas lieu de modifier le droit de visite instauré en faveur de B.________ par les premiers juges. En effet, l’intimé qui ne travaille pas le lundi (DO 28) est parfaitement en mesure de s’occuper de sa fille une semaine sur deux. De plus, cette réglementation concorde totalement avec l’intérêt de C.________ qui aura ainsi l’occasion de passer, toutes les deux semaines, un long week-end avec son père qui sera pleinement en mesure de s’en occuper. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, le fait qu’elle doive renoncer à travailler tous les lundis pour ne passer finalement qu’un lundi après-midi sur deux avec sa fille n’est pas de nature à remettre en cause l’attribution du droit de visite de B.________ le lundi. En effet, le bien-être de C.________ prime incontestablement l’intérêt de sa mère à pouvoir organiser son temps de travail comme elle l’entend. En outre, les déclarations de la recourante selon

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 lesquelles l’intimé serait « désorganisé et irresponsable » s’agissant de l’exercice du droit de visite (recours, p. 2) ne sont que de pures allégations qui ne sont étayées par aucun élément. La Cour relève également qu’il n’y pas lieu de retenir que l’exercice du droit de visite de l’intimé jusqu’au mardi matin perturberait C.________. Au contraire, C.________ pourra ainsi passer d’avantage temps avec son père, ce qui contribue notamment à renforcer les liens entre ce dernier et sa fille qui n’a que quatre ans et qui a besoin de sa présence. De plus, les trajets que devra effectuer C.________ le lundi matin pour aller à l’école, à midi pour retourner chez son père, et le soir pour rentrer chez son père sont tout à fait raisonnables et acceptables car d’une part, sans habiter dans le même quartier que C.________ et sa mère, B.________ réside également à Fribourg, à une distance proche du domicile de sa fille et de son école et, d’autre part, ces trajets ne devront être effectués par C.________ qu’une fois tous les 15 jours. Au demeurant, il y a lieu de constater que la proposition faite par la recourante en première instance selon laquelle le droit de visite de l’intimé s’exercerait du vendredi soir au dimanche soir, puis du lundi midi au mardi matin n’est aucunement adaptée à la situation et aux besoins de C.________ dès lors que les parties entretiennent des relations tendues et qu’ils n’arrivent pas à communiquer s’agissant de l’organisation du droit de visite de sorte qu’entrecouper celui-ci d’une nuit au domicile de la mère apparaît d’ores et déjà comme une source de conflit, d’autant que cela ne coïncide aucunement avec les intérêts de C.________ qui a besoin d’un cadre défini et rassurant pour commencer la semaine. Finalement, la Cour relève que la Justice de paix a prévu de réexaminer la situation durant le printemps 2015 déjà (dispositif ch. V), ce qui n’a pas été contesté par les parties et qui permettra, cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires en fonction de la situation. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Justice de paix du 9 décembre 2014 doit par conséquent être confirmée. 4. a) Les frais judiciaires de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). b) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 9 décembre 2014 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2015/sma Le Président La Greffière .

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