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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.02.2015 106 2015 14

February 27, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,781 words·~24 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 14, 15 (ES), 16 (AJ), 17 et 18 (ES) Arrêt du 27 février 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Morzier, avocat contre Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, autorité intimée Objet Placement dans une institution fermée (art. 314b CC) – Urgence (art. 20 al. 1 LPEA) Effets de la filiation – Retrait provisoire du droit de garde (art. 310 CC) – Curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 4 al. 1 LPEA et 308 al. 1 et 2 CC) Recours du 23 février 2015 contre les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 6 février 2015 Requêtes tendant à la restitution de l’effet suspensif du 23 février 2015 Requête d’assistance judiciaire du 23 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents de C.________, née le 30 novembre 1999. Ils ont été mariés et sont à présent divorcés. Au moment du jugement de divorce, c’est la mère qui a obtenu l’autorité parentale et la garde de l’enfant. Le père, quant à lui, a obtenu un droit de visite usuel qu’il n’exercerait cependant plus à l’heure actuelle. Par décision du 6 février 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) a ordonné le placement provisoire en milieu fermé, dans l’unité psychiatrique pour adolescents (la Chrysalide) du Centre de soins hospitaliers de Marsens, de C.________, dès le 10 février 2015, à 9 heures, et ce pour une durée indéterminée. L’autorité de protection de l’enfant a confié pour tâche à cet établissement d’examiner l’état de santé de l’intéressée, d’identifier les difficultés dont elle souffre, et, cas échéant, de lui procurer les soins nécessaires. La direction du Centre de soins hospitaliers de Marsens a été en outre invitée à produire, dans les meilleurs délais, un rapport médical concernant C.________, comprenant notamment des propositions sur la suite à donner au niveau de sa prise en charge médicale et sociale. Par ailleurs, l’autorité de protection de l’enfant a provisoirement – soit pour la durée du placement – retiré le droit de garde de la mère sur sa fille. Pour le surplus, il a été décidé que les frais suivraient le sort de la cause et qu’un éventuel recours contre cette décision serait dépourvu d’effet suspensif. En bref, les premiers juges ont retenu qu’il ressort du dossier de la cause que depuis l’année scolaire 2013-2014, C.________ a beaucoup manqué l’école, que rien ne laisse présager qu’elle réintégrera l’année scolaire en cours, que ses absences ne sont plus justifiées par des certificats médicaux, qu’elle vivrait cloisonnée auprès de sa mère, qu’elle souffrirait d’un dérèglement du sommeil, que la manière dont elle passe ses journées et ses nuits est inconnue de l’autorité, qu’il lui serait impossible d’affronter la foule, qu’elle souffrirait des conséquences de harcèlements de la part d’élèves de l’école secondaire, qu’il n’a pas encore été possible d’élucider ce qui se serait passé dans le cadre scolaire, ni les éventuelles autres causes des difficultés de la jeune fille. La Justice de paix a également retenu que la mère s’est montrée peu collaborante avec les acteurs sociaux qui entourent sa fille et qu’elle refuserait – et/ou parasiterait – systématiquement toute aide qui lui est proposée, de sorte qu’il est impossible d’identifier les maux dont souffre sa fille, respectivement de savoir si les difficultés qu’elle rencontre sont le fruit de problèmes psychologiques et/ou d’éventuelles carences éducatives de la mère. En définitive, les premiers juges ont considéré que le bon développement de C.________ est compromis tant et aussi longtemps qu’elle vit avec sa mère, compte tenu du fait que celle-ci est, au mieux, incapable de soutenir sa fille conformément à ses obligations, et au pire, parasiterait l’aide susceptible de lui être fournie, de sorte qu’un placement apparaît comme étant la seule issue possible, à tout le moins le temps qu’on identifie les causes des difficultés rencontrées par l’enfant. En parallèle, par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le Juge de paix, en sa qualité de président de l’autorité de protection de l’enfant, a provisoirement institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de C.________. Il a confié ce mandat à D.________, intervenante en protection de l’enfance, auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ), qui a notamment pour mission d’épauler les parents de C.________ dans leurs tâches éducatives et de prendre toute mesure nécessaire au bon développement de celle-ci. La curatrice est également chargée de veiller au bon déroulement de l’exercice des relations personnelles de C.________ avec ses

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 parents, en collaboration avec la direction du Centre de soins hospitaliers de Marsens. En outre, la curatrice est invitée à renseigner la Justice de paix concernant le déroulement du placement de C.________ en lien avec sa situation personnelle et familiale, et sur les perspectives d’avenir envisagées, notamment au point de vue de son suivi et de sa prise en charge, de son lieu de vie et de sa formation professionnelle, compte tenu de ses goûts et de ses aptitudes. S’agissant d’une mesure provisionnelle rendue dans l’urgence, un délai de dix jours a été imparti au mandataire de A.________, Me Benoît Morzier, pour se déterminer. Pour le surplus, il a été décidé que les frais suivraient le sort de la cause au fond. Le 12 février 2015, la Justice de paix a décidé de compléter l’instruction par un rapport d’expertise sur la personne de A.________ à confier au Centre d’expertise forensique du réseau fribourgeois de santé mentale (DO 137). Le mandataire de l’intéressée a fait savoir, le 17 février 2015, qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler s’agissant du projet de questionnaire qui lui a été soumis. B. Par mémoires de son conseil du 23 février 2015, A.________ a recouru contre les deux décisions précitées et pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions qui peuvent être résumées comme suit: A titre préliminaire, elle conclut à la restitution de l’effet suspensif et à ce que la jonction des causes soit prononcée; au fond, elle conclut à l’admission de ses deux recours; principalement, elle conclut à la réformation des décisions attaquées, en ce sens que toutes les mesures prises en faveur de C.________ soient levées, qu’une expertise psychiatrique ambulatoire en sa faveur soit ordonnée et que des mesures d’instructions complémentaires soient entreprises; subsidiairement, elle conclut à l’annulation des décisions attaquées et au renvoi des causes à l’autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle conclut à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et à ce que Me Benoît Morzier lui soit désigné en qualité de défenseur d’office dans le cadre des procédures de recours. C. Vu l’admission des recours, la Chambre de céans a renoncé à inviter l’autorité intimée, de même que B.________, à se déterminer. Pour les mêmes motifs, elle a également renoncé à entendre C.________. en droit 1. a) Dans un souci de simplification du procès (art. 125 CPC), dans la mesure où les recours concernent les mêmes parties et le même complexe de faits, il y a lieu de joindre les causes 106 2015-14, 15, 16, 17 et 18 et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt, comme le sollicite la recourante en définitive. b) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). c) Les recours ont été déposés dans le délai légal de 10 jours (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC), de sorte qu’ils ont été déposés en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 d) La qualité pour recourir de A.________, directement touchée par la décision querellée, ne souffre aucune contestation possible (art. 450 al. 2 CC). e) Les recours doivent être motivés (art. 450 al. 3 CC) – sauf en ce qui concerne le recours contre le placement en milieu fermé (art. 314b al. 1 et 450e al.1 CC) –, ce qui est le cas en l’espèce. Ils sont dès lors recevables en la forme. f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). g) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, l’autorité intimée a décidé qu’un éventuel recours serait dépourvu d’effet suspensif. La recourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif à l’appui de ses recours. Vu l’admission de ces derniers (cf. infra), sa requête en ce sens devient sans objet. i) En matière de placement, l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée (art. 314b al. 1 et 450e al.4 CC). Dans le cas présent, la Chambre a renoncé à entendre C.________, les recours étant admis (cf. infra). 2. La recourante se plaint d’une constatation incomplète ou inexacte des faits, d’une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d’une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables dans toute procédure relative à l’institution d’une mesure de protection de l’enfant (cf. recours, ad motivation, ch. IV). En bref, elle estime, d’une part, que la Justice de paix n’a pas suffisamment instruit les causes et, d’autre part, qu’elle s’est fondée sur un état de fait incomplet ou inexact avant de prononcer les mesures entreprises, de sorte que celles-ci seraient trop incisives et, partant, violeraient les principes précités. Elle soutient en définitive que les premiers juges étaient tenus d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires, respectivement de mandater le SEJ pour une enquête sociale, sous peine de violer la maxime inquisitoire. a) Le placement à des fins d’assistance des mineurs sous autorité parentale dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique, ordonné sur la base des art. 307 et 310 CC, est régi par l’art. 314b CC qui renvoie, de manière générale, aux dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance. L’art. 314 al. 1 CC prévoit que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie. Ainsi, la procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 b) Les conditions matérielles du placement d’un mineur à des fins d’assistance sont régies par l’art. 310 al. 1 CC, de sorte qu’une situation de danger propre au droit de filiation doit exister, c’est-à-dire que l’enfant n’est pas sous la garde de ses parents, protégé et soutenu comme le commanderait son développement physique, intellectuel et moral. Les motifs de placement sont, dans cette mesure, conçus de manière plus large que pour le placement à des fins d’assistance des adultes (COTTIER, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 314b CC, p. 1090). Comme sous l'empire de l'art. 314a aCC relatif à la privation de liberté à des fins d'assistance d’un mineur, le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique ordonné en application de l’art. 314b CC est subordonné à la condition qu’il y ait nécessité de garantir le développement physique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (MEIER, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 4 ad art. 314a CC, p. 1943; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1228, p. 456). L’art. 5 par. 1 let. e CEDH ne mentionne pas de causes précises de placement, mais il se contente d’une clause générale en autorisant une privation de liberté d’un mineur décidée pour son « éducation surveillée ». Le placement en établissement plutôt que dans une autre forme d’accueil doit respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative particulière (MEIER, op. cit., n. 7 ad art. 314a CC, p. 1944). La notion d’institution fermée doit être comprise dans un sens large, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un établissement strictement fermé. L’art. 314b CC s’applique lorsque la liberté des enfants et adolescents placés est restreinte de manière importante du fait de l’encadrement et de la surveillance. Les foyers pour enfants au sein desquels la limitation de la liberté est plus étendue que dans une famille entrent déjà dans la notion d’institution limitant la liberté (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1421, p. 625 ; COTTIER, op. cit., n. 5 ad art. 314b CC, p. 1090). c) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; STETTLER, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (HEGNAUER, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code Civil, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (HEGNAUER, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (HEGNAUER, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). d) Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). Aux termes de l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2). e) En l’espèce, à l’instar de la recourante, la Chambre est d’avis que les mesures prononcées par les premiers juges sont trop incisives, à tout le moins prématurées en l’état actuel du dossier. S’agissant du placement en milieu fermé, respectivement du retrait provisoire du droit de garde, tout d’abord, il est utile de rappeler ici que ces mesures sont parmi les plus incisives du catalogue des mesures de protection de l’enfant et qu’elles ne doivent être envisagées que comme une ultima ratio. En tout état cause, quelle que soit la mesure de protection de l’enfant envisagée, celle-ci doit être prononcée sur la base d’un état de fait clair, identifiant le plus précisément possible le besoin de protection de l’enfant concerné, sous peine de tomber dans l’arbitraire. Or, dans le cas présent, force est de constater que, sur la base d’un dossier peu fouillé,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 comme on y reviendra plus avant (cf. infra), la Justice de paix a prononcé d’emblée les deux mesures précitées, en séparant la fille de sa mère notamment, au risque de les perturber toutes les deux durablement, sans même avoir tenté d’identifier au préalable les causes des difficultés rencontrées par C.________. En effet, dans leur subsomption, les premiers juges ont retenu en substance que le bon développement de C.________ est compromis tant et aussi longtemps que cette enfant reste auprès de sa mère, celle-ci étant dans l’incapacité, selon lesdits magistrats, de soutenir sa fille conformément à ce que ses obligations légales le commanderaient de le faire. Ils ont également retenu, sans autre explication, « qu’un suivi ambulatoire n’est pas susceptible d’être mené en l’état », de sorte qu’un placement en milieu fermé de l’enfant s’imposait en définitive. La Chambre ne partage pas ces constatations qu’aucune expertise, respectivement aucun rapport d’enquête sociale, au dossier ne vient corroborer. En premier lieu, le constat selon lequel aucun suivi ambulatoire n’est susceptible d’être mené en l’état ne repose sur aucun élément factuel concret et se heurte aux déclarations de la recourante. En effet, le 12 février 2015, le Juge de paix a fait savoir au conseil de la recourante que l’autorité de protection de l’adulte envisageait de compléter son instruction par un rapport d’expertise concernant C.________, cet avocat aurait répondu qu’il n’avait aucune critique à formuler, allant jusqu’à préciser que sa mandante est favorable à la mise en place d’une telle expertise. Quoi qu’il en soit, en l’état actuel du dossier, à défaut d’une quelconque expertise ou d’un rapport d’enquête sociale, il semble difficile, pour ne pas dire impossible, d’identifier les causes qui sont à l’origine des difficultés rencontrées par C.________, qui peuvent être de nature les plus diverses. Il est ainsi notamment impossible de savoir si ces difficultés – dont la manifestation la plus ostensible est son absentéisme à l’école – sont le fruit de problèmes psychiques qui l’affecteraient ou, si au contraire, elles résultent d’éventuelles carences éducatives de sa mère – à cet égard, il est utile de souligner que A.________ fait actuellement l’objet d’une enquête et que des mesures de protection de l’adulte en sa faveur sont susceptibles d’être prononcées –, une combinaison des deux facteurs ne pouvant pas être exclue. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, comme le soutient à juste titre la recourante, que les premiers juges étaient tenus d’ordonner au préalable des mesures d’instruction complémentaires, avant de prononcer les mesures entreprises, sous peine de violer la maxime inquisitoire. Par surabondance de motifs, on soulignera que le placement en établissement fermé plutôt que dans une autre forme d’accueil doit respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative particulière. Or, comme on vient de l’examiner, il serait arbitraire, en l’état actuel du dossier, de parvenir à de telles constatations, de sorte que les mesures entreprises violent également les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Enfin, au stade provisionnel, toute mesure implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé. Or, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le caractère urgent de la mesure est plus que douteux dès lors que l’on n’a même pas réussi à identifier la nature du danger qui menace le bon développement de C.________. Pour l’ensemble de ces motifs, les différentes mesures prononcées par la Justice de paix le 6 février 2015 en faveur de C.________ sont pour l’heure prématurées et doivent être annulées. L’autorité intimée est dès lors invitée à ordonner des mesures d’instruction complémentaires, respectivement à confier une enquête sociale au SEJ afin d’identifier les causes du besoin de protection de C.________, ainsi qu’une expertise à confier au Centre d’expertise forensique du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 réseau fribourgeois de santé mentale avant de se prononcer à nouveau sur les mesures à prendre. Il s’ensuit l’admission des recours et le renvoi des causes à l’autorité intimée pour nouvelles décisions dans les sens des considérants. Les requêtes d’effet suspensif deviennent ainsi sans objet. 3. A.________ demande que lui soit accordée l'assistance judiciaire totale, respectivement que Me Benoît Morzier lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. a) Sur la base de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841/6912). Les conditions de l'assistance judiciaire selon le nouveau droit de procédure civile ne sont pas différentes de celles prévues, en tant que garantie minimale, par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF, arrêt 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3). En matière d'assistance judiciaire, le critère des chances de succès peut se révéler déterminant, car s'il n'apparaît pas rempli au terme d'un examen sommaire de la recevabilité et du bien-fondé du recours, peu importe alors de savoir si le requérant se trouve dans le besoin ou non, puisque les conditions sont cumulatives (TF, arrêt 6A.111/2006 du 16 février 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager, en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d'examiner la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (TF, arrêt 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1; cf. ég. CPC-TAPPY, art 117 N 31). b) En l’espèce, à l’instar de la recourante, il y a lieu d’admettre que la cause n’était pas dénuée d’une certaine complexité. En effet, compte tenu du caractère urgent des décisions querellées et de la nécessité de réagir rapidement, l’assistance d’un mandataire professionnel était pleinement justifiée pour sauvegarder ses droits. Pour le surplus, vu les pièces versées au dossier, son indigence doit être considérée comme établie. Partant, elle doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. En outre, conformément à son souhait, Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne, lui sera désigné en qualité de défenseur d’office. Au vu du dossier et compte tenu du travail requis, en particulier de l’importance et de la difficulté de l’affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de 1’500 francs (débours compris), TVA en sus par 120 francs, à Me Benoît Morzier pour la défense d’office de A.________ qui ne sera pas tenue de rembourser ce montant, vu l’admission du recours.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 400 francs, seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Les recours sont admis. Partant, les décisions rendues le 6 février 2015 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère sont annulées et la cause est renvoyée à l’autorité de protection de l’enfant pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée provisoirement en faveur de C.________ est levée. III. Ordre est donné à la direction du Centre de soins hospitaliers de Marsens de libérer C.________ immédiatement. IV. Le retrait provisoire du droit de garde de A.________ sur sa fille est levé. V. Les requêtes tendant à la restitution de l’effet suspensif sont sans objet. VI. Les frais de la procédure de recours, fixés à 400 francs sont mis à la charge de l’Etat. VII. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne, lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Une indemnité équitable de 1’500 francs, débours compris, TVA par 120 francs en sus, est allouée à Me Benoît Morzier à la charge de l’Etat pour la procédure de recours. Cette indemnité n’est pas soumise à remboursement. VIII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2015/lda Président Greffier

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