Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2016 106 2015 121

May 18, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,878 words·~9 min·9

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 121 Arrêt du 18 mai 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Laura Granito Parties A.________, recourante contre JUSTICE DE PAIX DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Rémunération de la curatrice – art. 404 CC Recours du 10 décembre 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse rendue le 21 octobre 2015 et reconsidérée le 13 janvier 2016, dans la cause B.________

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 13 janvier 2010, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé l’interdiction civile de B.________. Dite interdiction est devenue une curatelle de portée générale le 1er janvier 2013 du seul effet de la loi. A.________ a été nommée curatrice de B.________. B. Par décision du 21 octobre 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès la Justice de paix) a approuvé le rapport et les comptes annuels 2014. Elle a fixé la rémunération de la curatrice pour cette année-là à CHF 4'310.- à titre d’honoraires et CHF 444.30 pour les frais, soit CHF 4'754.30 au total. C. Le 10 décembre 2015, la curatrice a recouru contre cette décision, sollicitant la reconsidération, subsidiairement l’annulation de la décision du 21 octobre 2015. Elle demande l’augmentation de l’indemnité allouée; d’une part, elle réclame une indemnité de CHF 160.- pour l’établissement de la déclaration d’impôt complexe et, d’autre part, une indemnité de CHF 240.pour l’encaissement de 12 chèques provenant de l’étranger, soit une augmentation de CHF 400.au total. De plus, elle requiert qu’une indemnité relative à la gestion de la fortune répondant aux dispositions légales lui soit allouée. Le 13 janvier 2016, la Justice de paix a procédé à la reconsidération de la décision du 21 octobre 2015. Elle a réévalué l’indemnité relative à la gestion de la fortune à CHF 3’000.- (au lieu de CHF 2'500.-), incluant le retrait et l’encaissement des 12 chèques. Dans ses observations du 29 janvier 2016, la Justice de paix renvoie à sa décision de reconsidération et note qu’une indemnité de CHF 160.- relative à la déclaration d’impôt complexe a été allouée à la curatrice dans sa décision du 21 octobre 2015. Au surplus, elle conclut au rejet du recours. Par lettre du 12 février 2016, la curatrice a retiré sa conclusion concernant l’indemnité de CHF 160.- relative à la déclaration d’impôt complexe. Pour le reste, elle maintient son recours. en droit 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant les indemnités dues à la curatrice. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). b) La valeur litigieuse s’élève au maximum à CHF 12'240.- (CHF 15'000.- - CHF 3'000.- + CHF 240.-). c) Le recours ayant été interjeté le 10 décembre 2015 contre la décision du 21 octobre 2015 (notifiée le 13 novembre 2015), le délai de trente jours a été respecté (art. 450b al. 1 et 450f CC, art. 143 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (Message concernant le révision du code civil suisse Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l’occurrence, le recours satisfait aux exigences de motivation. e) Le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour la reconsidération de la décision du 21 octobre 2015. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. f) La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours, dans la mesure où les art. 450ss CC ne contiennent pas de dérogations à cet égard (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, p. 289 n. 12.34; STECK, in CommFamm Protection de l’adulte, art. 450 n. 8). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. g) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC, art. 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC). 2. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celle-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a). Après reconsidération par la Justice de paix, la curatrice s’est vue octroyer une indemnité de base de CHF 1'200.-, un montant de CHF 3'000.- pour la gestion de la fortune, CHF 610.- pour des actes particuliers, plus quelques frais de bureau et de déplacement. Elle ne remet pas en question l’indemnité de base, ni les frais. 3. La recourante se plaint de la fixation du montant de CHF 3'000.- pour la gestion de la fortune; elle demande que dit montant soit réévalué et que la Cour de céans lui alloue « une indemnité répondant aux dispositions légales ». a) L’art. 11 al. 3 LPEA renvoie à l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 18 décembre 2012 OPEA. L’art. 9 al. 2 let. d OPEA prévoit pour l’indemnité pour la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 gestion de la fortune nette, comprenant des immeubles à la valeur fiscale, d’un montant de plus de CHF 1'000'000.-, une fourchette de CHF 2'000.- à CHF 15'000.-. b) En l’espèce, la fortune nette de B.________ s’élevait à plus de CHF 2'000'000.- au 31 décembre 2014, de sorte que le montant alloué (CHF 3'000.-) respecte l’art. 9 al. 2 let. d OPEA. La recourante demandant que lui soit allouée une indemnité conforme aux dispositions légales, sans expressément réclamer un montant supérieur à celui fixé par la Justice de paix, ni même prétendre que ce dernier serait insuffisant ou encore alléguer des éléments permettant d’apprécier différemment la situation, la Cour n’a pas à examiner davantage ce grief (cf. ch. 1f ci-devant). Le recours est rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable. 4. La recourante reproche à la Justice de paix de ne pas avoir retenu un montant de CHF 240.pour l’encaissement de 12 chèques provenant de l’étranger (caisse de pension de C.________). a) Le curateur ou la curatrice a droit, en plus de l’indemnité de l’art. 9 OPEA, à une indemnité de CHF 100.- à CHF 500.- pour d’autres actes particuliers (art. 10 al. 1 let. i OPEA). b) En l’occurrence, la curatrice doit retirer les chèques provenant de la caisse de pension de C.________ mensuellement au bureau de la poste le plus proche se situant à 11 km allerretour, puis procéder au versement du montant (par BVR) sur le compte bancaire. Elle indique, dans la liste détaillée des actes particuliers pour l’année 2014, 6 heures pour 12 interventions (30 minutes à chaque fois). La Justice de paix estime que ces opérations font partie de la gestion courante de la fortune et en a tenu compte dans sa décision de reconsidération. L’encaissement de chèques auprès d’un office de poste suisse ne constitue pas un acte particulier au sens de l’art. 10 OPEA. En effet, à l’examen de cette disposition, on constate que le législateur a voulu rémunérer, en plus de l’indemnité prévue à l’art. 9 OPEA, certains actes particuliers, comme l’assainissement de dettes, la mise en faillite personnelle, la demande ou la révision de rente(s), l’établissement d’une déclaration d’impôt complexe, l’entrée en institution, le décès, la vente de biens ou encore la liquidation d’une succession, soit des actes qui vont clairement audelà d’une gestion courante des biens d’une personne. Tel n’est pas le cas pour l’encaissement de chèques. Certes, la situation particulière de B.________ impose à la curatrice des opérations supplémentaires (se rendre chaque mois à la poste qui se trouve à 11 km aller-retour, soit 6h par année), mais la Justice de paix en a tenu compte dans la fixation de l’indemnité pour la gestion de la fortune (CHF 3'000.-); quant aux frais de déplacement pour se rendre à la poste, ils sont remboursés. Certes également, l’année précédente, la curatrice s’était vue octroyer un montant de CHF 240.- (le même que celui réclamé pour l’année 2014) pour l’encaissement des 12 chèques, mais l’indemnité pour la gestion de la fortune s’élevait alors à CHF 2'000.-, et non à CHF 3'000.-, et rien au dossier, ni dans le recours ne permet de retenir que la gestion de la fortune de B.________ aurait demandé un travail plus conséquent en 2014. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point également. 5. Vu le sort du recours, les frais, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de la curatrice, laquelle a maintenu son recours après la décision de reconsidération rendue par la Justice de paix (art. 106 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse rendue le 21 octobre 2015 et reconsidérée le 13 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mai 2016/lgr Présidente Greffière

106 2015 121 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2016 106 2015 121 — Swissrulings