Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2015 106 2015 12

March 23, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,030 words·~15 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 12 Arrêt du 23 mars 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine Objet Choix du curateur (art. 401 CC) Recours du 16 février 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 30 octobre 2013, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC en faveur de B.________, avec pour objet, en particulier, la gestion de ses affaires administratives et financières, au motif que ce dernier souffre de troubles de la personnalité graves, d’un état dépressif chronique et d’une phobie sociale qui ne lui permettent pas de gérer ses affaires lui-même. Ce mandat a été confié à C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de D.________ (DO 60 ss). B. Par courriers des 30 janvier et 12 février 2013, B.________ et son épouse, E.________, ont sollicité le transfert du mandat de curatelle exercé par C.________ en faveur de B.________ à E.________ (DO 68 et 72). En date du 6 mars 2013, C.________ s’est déterminée sur cette requête, indiquant, en substance, que sur la base du peu d’éléments en sa possession, elle ne s’opposait pas au transfert du mandat de curatelle à E.________ pour autant que la relation entre les époux soit bonne et que l’épouse se sente capable de reprendre la gestion des affaires de son mari (DO 74). Suite à l’audition des époux B.________ et E.________, la Justice de paix a suspendu, par décision du 27 mars 2014, la procédure de demande de changement de curateur jusqu’au 28 septembre 2014 et confirmé le mandat de curatelle confié à C.________, les parties ayant accepté de réfléchir à leur requête et à faire leurs preuves durant cette période (DO 86 ss, 91 ss). Par courrier du 29 septembre 2014, C.________ a fait parvenir à la Justice de paix un rapport concernant la situation de B.________ en relation avec sa requête de changement de porteur de mandat de curatelle. Elle a en particulier indiqué qu’elle doutait de la capacité de E.________ à gérer les affaires administratives de son époux dès lors qu’elle ne parlait, n’écrivait et ne lisait pas le français (DO 99 ss). En date du 17 novembre 2014, B.________ et E.________ ainsi que C.________ ont été entendus par la Juge de paix, en présence d’un interprète. A cette occasion, B.________ et son épouse ont maintenu leur demande de transfert de mandat de curatelle à E.________ qui s’est quant à elle déclarée capable de gérer la situation financière de son mari, malgré l’absence de connaissance de la langue française, son fils pouvant l’assister. C.________ a, pour sa part, indiqué être régulièrement sollicitée par le couple B.________ et E.________ pour le paiement de factures de l’épouse (DO 111 ss). Sur requête de la Justice de paix, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lui a fait parvenir, en date du 1er décembre 2014, un rapport sur l’état de santé de son patient, B.________, déclarant, en substance, qu’il était mauvais en ce sens que B.________ était très rapidement irritable et agressif, en particulier lorsque l’on parle de sa situation financière, et qu’il pourrait perdre la maîtrise de soi (DO 120 ss). C. Par décision du 5 décembre 2014, la Justice de paix a maintenu la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 CC instituée le 30 octobre 2013 en faveur de B.________ et a confié le mandat de curatelle à G.________, responsable du Service des curatelles d’adultes, à Fribourg. Elle a en outre relevé C.________ de ses fonctions de curatrice.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 De plus, la Justice de paix a rejeté la requête de B.________ visant à nommer son épouse en tant que curatrice. Elle a également institué une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC, avec pour effet de subordonner la validité juridique des contrats, d’abonnements, d’arrangements financiers, de prêts ou d’emprunts au consentement de la curatrice, et a privé B.________ de l’exercice de ses droits civils pour ces actes juridiques dont la validité sera subordonnée au concours et au consentement de sa curatrice (DO 156 ss). D. Suite aux diverses menaces de mort proférées par B.________ en particulier à l’encontre de sa curatrice durant le mois de janvier 2015, la Justice de paix a requis du Lieutenant de préfet de la Préfecture de la H.________ la délivrance d’un mandat d’amener à l’encontre de B.________ en vue d’une évaluation psychiatrique au Centre psychosocial, à Fribourg, et le cas échéant, le prononcé d’un placement aux fins d’assistance (DO 143 ss). En date du 14 janvier 2015, le placement à des fins d’assistance de B.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens) a été ordonné par la Dresse I.________, médecin assistante auprès du CSH Marsens, en raison d’un risque hétéro-agressif élevé et d’un risque de suicide. Le 4 février 2015, son placement a été prolongé par la Justice de paix pour une durée indéterminée, aussi longtemps que son état de santé l’exigeait et tant que le risque hétéro-agressif n’aura pas disparu. Il a également été placé à des fins d’expertise au sens de l’art. 449 CC. E. Par courrier du 16 février 2015, le fils de B.________, A.________, a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 5 décembre 2014, contestant le rejet de la requête visant à nommer E.________ en tant que curatrice de son époux. Par courrier du 18 février 2015, la Juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 122 I 97 consid. 3b; ATF 114 III 51 consid. 3c et 4). La décision attaquée ayant été adressée au domicile des époux B.________ et E.________ en date du 29 janvier 2015, le recours interjeté par A.________, le 16 février 2015, a donc été déposé en temps utile. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-400%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page400 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-97%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page97 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-III-51%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page51

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 c) En tant que proche majeur de la personne concernée, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC N 31). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation. e) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, op.cit., p. 91 N 175 s.). g) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. a) Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir refusé de nommer sa mère en tant que curatrice de son père, à la place de C.________. Il soutient que sa mère est capable d’assumer ce mandat et qu’il est lui-même disposé à l’assister dans cette tâche en lui traduisant les documents qu’elle ne comprendrait pas. Il conteste par conséquent uniquement le choix du curateur, mais ne s’oppose pas au maintien de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 CC, à l’institution d’une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC, ni à la privation de l’exercice des droits civils qui en découle. Dans le cadre de sa décision du 5 décembre 2014, la Justice de paix a rejeté la requête des époux B.________ et E.________ tendant à nommer E.________ en tant que curatrice de son mari au motif qu’elle ne remplit pas les conditions requises, cette dernière n’étant pas en mesure de lire ni d’écrire en français. La Justice de paix a en outre estimé que le soutien de son fils ne pouvait pas combler ses difficultés linguistiques dès lors qu’il ne peut être exigé d’un jeune homme d’à peine 18 ans de reprendre en charge la gestion des affaires de son père. De plus, la Justice de paix a relevé que E.________ remet elle aussi régulièrement certaines de ses factures, pour paiement, à la curatrice de son mari. Finalement, l’autorité intimée a considéré qu’en tant que membre de la famille, il existe un risque élevé que E.________ ne puisse s’opposer aux demandes de dépenses de son mari ou ne soit pas mise au courant de celles-ci dès lors que B.________ a avoué avoir de la peine à se contrôler et qu’il a tendance à s’énerver rapidement. b) L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Le curateur doit avoir non seulement les compétences professionnelles nécessaires, mais aussi les qualités personnelles et relationnelles requises pour l’exécution du mandat (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 N 541). Selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC). Pour augmenter les chances de succès de la mesure de protection, il est indispensable qu’un lien de confiance s’établisse entre le curateur et la personne sous curatelle. De ce fait et dans le but de garantir au mieux l’autonomie de la personne concernée, les souhaits exprimés par cette dernière quant à la personne du curateur sont pris en compte par l’autorité de protection (ATF 140 III 1 consid. 4.1). L’autorité a le devoir de s’enquérir des vœux de la personne concernée. L’autorité de protection ne déférera au souhait exprimé par la personne concernée que si la personne proposée possède les connaissances nécessaires, même si elles ne sont pas optimales, et qu’elle accepte la curatelle. Toujours dans le but d’assurer l’efficacité de la mesure de protection, l’autorité de protection doit tenir compte, dans la mesure du possible, des objections émises par la personne concernée s’agissant de l’identité du curateur (art. 401 al. 3 CC; RFJ 2013 p. 123; MEIER/LUKIC, op. cit, p. 250, N 546, 547 et 548). Les membres de la famille ou d'autres proches peuvent être choisis en qualité de curateur. Des considérations d’ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence poseront toutefois, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu’il s’agit de confier à un membre de la parenté l’exercice d’un mandat de protection de l’adulte. Les contreindications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants: les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits –, ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l’empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger. Une "fierté familiale offensée" peut amener le curateur à banaliser les réelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, art. 401 CC N 3). c) En l’espèce, B.________ et E.________ avaient sollicité devant l’autorité intimée que E.________ soit désignée curatrice de son époux. Dans le cadre du présent recours, A.________ conteste le rejet de la requête de ses parents et a requis que sa mère exerce le mandat de curatelle instituée en faveur de son père. Force est toutefois de constater que malgré la bonne volonté de A.________ et de sa mère, cette dernière n’est à l’évidence pas en mesure d’exercer un tel mandat. En effet, B.________, qui a été récemment placé à des fins d’assistance au CSH Marsens, souffre d’"un trouble de la personnalité avec une symptomatologie anxieuse et dépressive" (PV du 4.02.2015, p. 3). Il est psychologiquement fragile et a régulièrement des excès de colère et d’agressivité (DO 99). En effet, le Dr F.________ a indiqué que son patient était "très tendu, souvent à la limite de l’agressivité verbale et ne supporte pas quand on le contredit. Discuter de sa situation financière l’irrite beaucoup, il n’est pas accessible à la discussion rationnelle et il pourrait perdre la maîtrise de soi. Dans ce sens, dès que l’on parle de ses finances, il est vite agressif et il pourrait prendre des engagements excessifs" (DO 120). De plus, les médecins du CSH Marsens ont diagnostiqué chez lui un risque hétéro-agressif, à la suite des multiples menaces de mort qu’il a proférées à l’encontre de sa curatrice, devant diverses personnes, principalement en raison du fait qu’elle ne lui donnait, selon lui, pas assez d’argent (rapport de la Dresse J.________ du 28.01.2015; décision de placement de la Dresse I.________ du 14.01.2015; DO 108, 129, 131, 132, 137; PV du 4.02.2015 p. 2). La Dresse J.________ a en outre indiqué que B.________ était intolérant à toute frustration, ce dernier ayant même cassé une vitre du fumoir, au CSH Marsens, en jetant une table contre la fenêtre (rapport de la Dresse J.________ du 28.01.2015). Ainsi, il y a lieu de craindre que B.________ adopte un comportement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 similaire envers son épouse si celle-ci venait à refuser d’accéder à ses demandes d’argent ou de consentir aux actes juridiques qui nécessitent son accord. Par ailleurs, il est fort probable que ce dernier se montre d’autant plus insistant et directif envers son épouse dès lors qu’il s’agit d’une personne proche et que celle-ci aura beaucoup de mal à s’opposer aux revendications de son mari en colère avec qui elle vit au quotidien. En outre, la relation des époux B.________ et E.________ semble tumultueuse et fragile dès lors qu’en date du 23 septembre 2013 encore, B.________ a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de contacter sa femme et de retourner au domicile conjugal, ce qui laisse à penser qu’il pourrait être capable de s’en prendre verbalement ou physiquement à son épouse s’il n’était pas satisfait de la gestion réalisée par cette dernière. A cela s’ajoute le fait que E.________ n’est ni en mesure de lire, ni d’écrire en français, ce qui constitue manifestement un inconvénient majeur pour exercer la tâche de curatrice dès lors qu’elle devra systématiquement se faire assister par une personne maîtrisant le français pour comprendre les correspondances et pour entreprendre des démarches administratives en faveur de son mari, ce qu’à également relevé C.________ (DO 99). Le fait que son fils soit disposé à l’aider dans son activité de curatrice ne peut être retenu en l’espèce pour combler les lacunes de E.________ dans la mesure où, en effectuant cette tâche, A.________, se retrouvera inévitablement pris, en cas de désaccord entre ses parents, dans un conflit de loyauté, à savoir qu’il risquerait de devoir prendre parti pour l’un de ses deux parents, au détriment de l’autre, ce qui n’est à l’évidence pas son rôle et qui risquerait de créer des tensions importantes au sein du cercle familial. Par ailleurs, la charge de travail qui incomberait à A.________ serait considérable dès lors que sa mère ne pourrait effectuer aucune démarche sans son aide de sorte que l’on ne peut lui attribuer une telle responsabilité. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rejeté la requête des époux B.________ et E.________ visant à nommer E.________ en tant que curatrice de son mari. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2014 est entièrement confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mars 2015/sma Président Greffière

106 2015 12 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2015 106 2015 12 — Swissrulings