Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 117-118-119-120 Arrêt du 11 mai 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante contre la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, intimée et B.________, intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat Objet Effets de la filiation Recours du 9 décembre 2015 contre les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine des 2 et 9 novembre 2015 et contre l’ordonnance de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 25 novembre 2015 Requête d’assistance judiciaire du 9 décembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. C.________, née en 2015, est la fille de A.________ et de B.________. Peu après sa naissance des difficultés entre les parents sont survenues concernant l’autorité parentale et l’exercice du droit de visite du père, A.________ ayant requis auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) que l’autorité parentale et le droit de visite de B.________ lui soient retirés au motif qu’il existerait des risques d’enlèvements, d’abus sexuels, de violences et de mises en danger de C.________ par son père (DO I 1 ss). Par décision de mesures superprovisionnelles du 13 août 2015, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a confié la garde de l’enfant C.________ à sa mère, réglé le droit de visite du père et institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________. Le 18 août 2015, une nouvelle décision urgente relative à l’exercice du droit de visite du père a été rendue par la Juge de paix et le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles a été confié à D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, laquelle a été chargée d’organiser l’exercice du droit de visite (ci-après : SEJ ; DO I 233 ss; 264 ss). En date du 2 novembre 2015, les parties ont comparu à la séance de la Justice de paix qui avait pour objet le règlement de l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur l’enfant C.________. Lors de cette séance, A.________ a refusé de s’exprimer (DO III 647 ss). B. Par décision du même jour, la Justice de paix a suspendu la requête d’autorité parentale exclusive de la mère ainsi que les requêtes d’enquête sociale et d’expertise de B.________ à l’encontre de A.________. Elle a également réglé le droit de visite de B.________ sur sa fille en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parties, il s’exercerait, lorsqu’il est en Suisse, deux fois par mois au Point Rencontre fribourgeois jusqu’à décision contraire de l’APEA conformément au règlement de l’institution, et ce le plus tôt possible, ainsi que deux fois par semaine, jours consécutifs, de 14h00 à 16h30 en présence de E.________ ou de D.________ dans un lieu approuvé par la curatrice ou au SEJ, étant précisé que dans ces deux cas et pendant le temps du droit de visite, B.________ remettra son passeport au personnel du PRF, à E.________ ou à D.________. De plus, la Justice de paix a prévu que lorsque B.________ serait à l’étranger, un contact via skype ou tout autre moyen de communication directe aura lieu une fois par semaine ainsi que la transmission régulière de photos. La Justice de paix a en outre ordonné à A.________, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de respecter l’exercice du droit de visite prévu en remettant sa fille à B.________ selon l’horaire prévu. De plus, la Justice de paix a décidé qu’aucun droit de visite ne pourrait s’exercer ailleurs que sur le territoire suisse jusqu’à décision contraire de l’APEA. Finalement, elle a confirmé l’institution de la curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC et la nomination de D.________ en tant que curatrice. En outre, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (DO III 655 ss). Par courriel des 5 et 6 novembre 2015, D.________ a informé la Justice de paix que B.________ avait souhaité également être accompagné d’une personne de confiance lors de l’exercice de son droit de visite et qu’il avait proposé deux personnes, soit F.________ et G.________, psychothérapeutes à H.________, en I.________, dans la mesure où il craignait que E.________
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 ne l’accuse à tort de gestes inadéquats envers sa fille. La curatrice a cependant relevé que A.________ s’opposait à la présence de ses deux personnes lors de l’exercice du droit de visite. Elle a également indiqué que le SEJ ne voyait pas d’objections à ce que le père puisse aussi être accompagné d’une personne de confiance, ce qui permettrait l’exercice d’un droit de visite serein (DO III 720, 726). C. Par décision du 9 novembre 2015, la Justice de paix a partiellement modifié sa décision du 2 novembre 2015 en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parties, le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________, lorsqu’il est en Suisse, s’exercera deux fois par mois au Point Rencontre fribourgeois jusqu’à décision contraire de l’APEA conformément au règlement de l’institution, et ce le plus tôt possible, ainsi que deux fois par semaine, jours consécutifs, durant deux heures trente en présence de E.________ ou de D.________, ainsi que de F.________ ou de G.________, personnes de confiance du père de l’intéressée, dans un lieu approuvé par la curatrice ou au SEJ, étant précisé que dans ces deux cas et pendant le temps du droit de visite, B.________ remettra son passeport au personnel du PRF, à E.________ ou à D.________. Pour le surplus la décision du 2 novembre 2015 reste valable. En outre, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (DO III 752 ss). Par arrêt du 12 novembre 2015, le Vice-Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours que A.________ disait vouloir déposer contre la décision du 9 novembre 2015 de la Justice de paix au motif qu’il est dans l’intérêt de C.________ que son père puisse exercer son droit de visite en présence de l’une de ses deux personnes de confiance si cela permet l’exercice d’un droit de visite serein (arrêt TC 106 2015 104 du 12 novembre 2015). En date des 11 et 12 novembre 2015, A.________ a fait savoir à B.________ qu’elle refusait que son droit de visite s’exerce en présence de la personne de confiance qu’il a choisie. Par courriel du 12 novembre 2015, la mère a fait part de sa position à D.________, laquelle lui a répondu qu’elle devait se conformer à la décision du 9 novembre 2015 prévoyant la présence d’une personne de confiance choisie par chacun des parents (DO III 788 à 796). Par courriers des 12, 16 et 19 novembre 2015, B.________ a informé la Justice de paix que A.________ n’avait pas respecté son droit de visite les 12 et 13 novembre 2015. Il a indiqué qu’elle avait refusé de se présenter en raison de la présence de sa personne de confiance, G.________. Il a donc requis que la Justice de paix exhorte la mère à respecter son droit de visite. Il a également demandé à ce que les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 soient complétées en ce sens qu’en cas de non respect du droit de visite par la mère, il soit autorisé à faire appel aux agents de la force publique pour faire exécuter son droit de visite (DO III 808, 825-826, 865-867). Par courriel du 19 novembre 2015, A.________ a exigé de B.________ qu’il choisisse une autre personne de confiance que celles prévues par la décision de la Justice de paix du 9 novembre 2015, faute de quoi elle ne se présenterait plus avec C.________ lors de l’exercice de son droit de visite. A l’appui de cette exigence, elle a allégué que B.________ avait désigné ces deux personnes, toutes deux psychothérapeutes, dans le but d’appuyer sa thèse selon laquelle elle aurait des problèmes psychiques (DO III 876 ss). Par courrier du 20 novembre 2015, B.________ a informé la Justice de paix de la position de la mère, indiquant qu’il devait se résoudre à ne pas exercer son prochain droit de visite (DO III 879).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Le 23 novembre 2015, le SEJ a informé la Justice de paix que dans la mesure où la mère refusait de se présenter aux rendez-vous prévus pour l’exercice du droit de visite, il ne pouvait apporter d’avantage d’aide à cette famille de sorte qu’il a annulé les deux prochains rendez-vous prévus et a invité la Justice de paix a examiner l’opportunité de prononcer des mesures coercitives (DO III 888) D. Par ordonnance du 25 novembre 2015, la Juge de paix a ordonné au SEJ d’exécuter les décisions des 2 et 9 novembre 2015 et l’a habilité à requérir l’assistance de la police cantonale. Il a en outre été rappelé à A.________ son devoir de se conformer aux modalités du droit de visite telles que fixées par décisions de 2 et 9 novembre 2015, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (DO III 911 ss). E. Par acte du 9 décembre 2015, complété le 2 janvier 2016, A.________ a interjeté recours contre les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 ainsi que contre l’ordonnance de la Juge de paix du 25 novembre 2015, concluant en substance à leur annulation et, principalement, au maintien du droit de garde à la mère, à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère, au rejet de la requête tendant à la mise en œuvre d’une enquête sociale et d’une expertise psychiatrique sur la mère, à ce que le droit de visite du père ne puisse s’exercer ailleurs que sur le territoire suisse au moins jusqu’aux 12 ans de C.________, à ce qu’ordre soit donné à B.________ de déposer ses documents d’identité lors de ses visites à C.________, à ce qu’il soit interdit au père d’obtenir des documents d’identité pour C.________ et de lui transmettre la nationalité J.________ avant sa majorité, à ce que l’adresse de la mère reste confidentielle, à la suspension du droit de visite jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, à la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles ; subsidiairement, à ce que le droit de visite du père s’exerce durant ses séjours en Europe une fois par semaine pour une durée minimale de 1h et maximale de 2h30, dans la mesure du possible au Point Rencontre mais en aucun cas sans surveillance, étant précisé que le père devra remettre son passeport durant toute la durée de l’exercice du droit de visite au personnel du PRF ou à la personne mettant à disposition le lieu où se déroule le droit de visite. A.________ a en outre requis la restitution, respectivement l’octroi de l’effet suspensif à ses recours. F. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a renoncé à déposer des observations et s’est référée au dossier de la cause. G. Par arrêt du 19 janvier 2016, le Vice-Président de la Cour a rejeté la requête de restitution, respectivement d’octroi de l’effet suspensif aux recours contres les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 novembre 2015 et de la Juge de paix du 25 novembre 2015 de sorte qu’elles sont applicables jusqu’à droit connu sur les recours (arrêt TC 106 2016 4 du 19 janvier 2016).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, et celles rendues par son Président ou sa Présidente sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). c) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). d) aa) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, les décisions motivées des 2 et 9 novembre 2015 ont été notifiées à A.________ le 3 décembre 2015 de sorte que son recours, interjeté le 9 décembre 2015, l’a été en temps utile. bb) L’ordonnance du 25 novembre 2015 constitue une décision d’exécution des décisions des 2 et 9 novembre 2015, au sens de l’art. 450g al. 1 CC. La procédure d’exécution relève du droit cantonal. Si les cantons n'en n'ont pas disposé autrement, les art. 350ss CPC sont applicables par analogie, conformément à l'art. 450f CC (STECK in CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, art. 450g n. 10; AFFOLTER in BSK-Erwachsenenschutz, 2012, art. 450g n. 11). Le canton de Fribourg n’ayant pas légiféré sur la procédure d'exécution, le Code de procédure civile suisse (CPC) est applicable à titre de droit cantonal supplétif (BSK, art. 450f n. 10; CommFam, art. 450f n. 4; BOHNET in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 51 n. 43 et 44). L'exécution des décisions est réglée aux art. 335ss CPC. L'art. 339 al. 2 CPC prévoit que le tribunal compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution rend sa décision en procédure sommaire. Lorsque la décision est rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La voie de droit ouverte ne pouvant être celle de l'appel (art. 309 let. a CPC), une décision d'exécution doit dès lors être contestée par la voie du recours strico sensu des art. 319ss CPC, dans un délai de 10 jours. Partant, c’est à tort que la Juge de paix a mentionné au chiffre IV du dispositif de son ordonnance qu’elle n’était pas sujette à recours puisqu’elle est susceptible de recours au sens de l’art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC ; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, p. 208 ; DROESE, BSK ZPO, art. 339 n. 24). En l’espèce, la notification de l’ordonnance a été tentée, sans succès, le 30 novembre 2015, si bien que l’ordonnance est réputée avoir été notifiée le 7 décembre 2015 (art. 138 al. 3 let. a CPC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Dans la mesure où le recours contre l’ordonnance a été déposé le 9 décembre 2015, il respecte le délai de 10 jours de l’art. 321 al. 2 CPC. cc) Il en va de même s’agissant du complément au recours déposé le 4 janvier 2016 par la recourante en ce qu’il concerne les décisions des 2 et 9 novembre 2015 (art. 145 al. 1 let. c CPC), mais non en ce qu’il concerne la décision du 25 novembre 2015 dès lors que le complément n’a pas été déposé dans le délai de 10 jours à compter de la notification fictive de l’ordonnance échéant le 17 décembre 2015. e) Comme parties à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). f) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas du recours déposé en l’espèce quand bien même celui-ci ne se distingue pas par sa clarté. g) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, 2012, p. 91 n. 175 s.). h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit à la requête de la recourante tendant à la tenue de débats (cf. recours, p. 24), laquelle n’est au demeurant pas motivée, dans la mesure où la cause est en état d’être jugée sur la base du dossier et qu’aucune autre mesure d’instruction supplémentaire n’est nécessaire. i) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en l’espèce puisqu’elle a retiré l’effet suspensif aux recours, décisions qui ont été confirmées par arrêts du Vice-Président de la Cour des 12 novembre 2015 et 19 janvier 2016 (arrêt TC 106 2015 104 du 12 novembre 2015 ; arrêt TC 106 2016 4 du 19 janvier 2016). j) Dans la mesure où le recours de A.________ est manifestement mal fondé, il n’y a pas lieu de le transmettre à B.________ pour qu’il se détermine (art. 322 al. 1 CPC). 2. a) La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue (cf. recours, p. 6 ss, 14 ss). b) Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). En bref, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-431%3Ade&number_of_ranks=0#page431
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2). c) A.________ reproche à la Justice de paix d’avoir retenu à tort qu’elle avait renoncé à son droit d’être entendue lors de la séance du 2 novembre 2015 (cf. décision du 2.11.2015, p. 2). Elle soutient que si elle a refusé de s’exprimer c’est en raison du fait qu’elle a produit une détermination écrite à intégrer au dossier au début de la séance (cf. recours, p. 14 ss). En l’espèce, la Cour constate que la recourante avait la possibilité de s’exprimer devant la Justice de paix, le 2 novembre 2015, ce qu’elle a volontairement refusé de faire (cf. PV du 2.11.2015, p. 2). De plus, sa détermination du 2 novembre 2015 a été versée au dossier (DO III 637 ss) de sorte que la Justice de paix en a tenu compte dans l’examen de la cause. Partant, le droit d’être entendue de A.________ n’a aucunement été violé puisqu’elle a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de s’exprimer - ce qu’elle n’a par ailleurs pas manqué de faire assidument tout au long de la procédure - avant que les décisions querellées n’aient été prises par la Justice de paix. Au demeurant, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, 2012, p. 91 n. 175 s.), ce qui signifie que les faits pertinents sont établis d’office et que l'éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée. Ce grief est dès lors infondé. d) La recourante reproche à la Justice de paix de ne pas avoir pu s’exprimer avant que les décisions attaquées n’aient été rendues (cf. recours, p. 6 ss). La Cour constate à la lecture du dossier que la recourante a eu largement l’occasion de se déterminer sur tous les points des décisions attaquées avant qu’elles ne soient prises. A la demande de la Justice de paix ou de manière spontanée, A.________ a fait valoir ses arguments et s’est longuement exprimée sur les différents points litigieux, preuve en est que la grande majorité du dossier judiciaire est composé d’écritures déposées par la recourante. De plus, son point de vue ressort également des différents échanges de courriels entre les parties ainsi qu’entre la recourante et la curatrice. Elle aurait en outre pu s’exprimer lors de la séance du 2 novembre 2015, ce qu’elle a refusé de faire. S’agissant de la décision d’exécution du droit de visite du 25 novembre 2015, la recourante a été remise à l’ordre plusieurs fois afin qu’elle respecte les modalités du droit de visite décidées par la Justice de paix, ce qu’elle n’a cependant pas fait, de sorte que l’autorité intimée n’avait pas de raison d’inviter la recourante à se déterminer sur l’opportunité d’ordonner l’exécution des décisions des 2 et 9 novembre 2015 et n’avait d’autre choix que de rendre une décision d’exécution du droit de visite afin de faire respecter ses décisions que la mère avait refusé de respecter, position qu’elle avait confirmée par écrit à plusieurs occasions. Au demeurant, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2c), une éventuelle violation du droit d'être entendu pourrait être réparée par la Cour dans la mesure où la maxime d'office et par la maxime inquisitoire sont applicable de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. Partant, ce grief est également mal fondé. 3. a) La recourante reproche à la Justice de paix d’avoir suspendu les requêtes d’enquête sociale et d’expertise déposées par B.________ à son encontre ainsi que sa requête d’autorité parentale exclusive (cf. décision du 2.11.2015, p. 4 et ch. I du dispositif). Elle conclut au rejet des requêtes de B.________ et à l’admission de la sienne (cf. recours, p. 8 ss). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Ade&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-201%3Ade&number_of_ranks=0#page201
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 b) En l’occurrence, la Justice de paix n’a pas encore statué sur ces requêtes puisqu’elle a ordonné leur suspension. Ce n’est que lorsque la Justice de paix se sera prononcée au fond sur le sort de l’autorité parentale que A.________ pourra recourir à l’encontre de sa décision. En tant qu'elle conteste la suspension proprement dite le recours doit être rejeté, le traitement rapide de la question du droit de visite nécessitant d'être tranchée avant de juger la question de l'autorité parentale exclusive. A toute fin utile, s’agissant de la requête de la recourante visant à lui accorder l’autorité parentale exclusive, la Cour rappelle que, pour satisfaire au bien de l’enfant, l’autorité parentale conjointe est devenue la règle depuis le 1er juillet 2014, indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2 CC). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l’enfant. Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011 ; FF 2011 8315, 8316, 8330, 8339 ; arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1 in RMA 2015 p. 413, 423). 4. a) L’autorité intimée a décidé que le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________, lorsqu’il est en Suisse, s’exercerait deux fois par mois au Point Rencontre fribourgeois jusqu’à décision contraire de l’APEA conformément au règlement de l’institution, et ce le plus tôt possible, ainsi que deux fois par semaine, jours consécutifs, durant deux heures trente en présence de E.________ ou de D.________, ainsi que de F.________ ou de G.________, personnes de confiance du père de l’intéressée, dans un lieu approuvé par la curatrice ou au SEJ, étant précisé que dans ces deux cas et pendant le temps du droit de visite, B.________ remettra son passeport au personnel du PRF, à E.________ ou à D.________. La Justice de paix a considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant C.________ d’entretenir des relations personnelles avec son père et que rien ne justifiait le refus de ce droit. Cependant, vu la plainte pénale pour actes d’ordre sexuels avec des enfants introduite par la mère à l’encontre du père et les craintes de la mère qu’ B.________ enlève leur enfant ou qu’il ait un comportement inadéquat envers sa fille, la Justice de paix a ordonné que le droit de visite du père soit exercé au Point Rencontre et a nommé des personnes de confiance désignées par chacun des parents. L’autorité intimée a précisé que bien que les deux amies que le père ait choisies soient psychothérapeutes, leur avis médical/professionnel ne leur serait jamais demandé. Par ailleurs, la Justice de paix a relevé que vu l’âge de C.________, la présence des personnes de confiance ne la perturberait pas. Cette solution permet ainsi de rassurer la mère et permet au père de démontrer ses capacités paternelles. La Justice de paix a en outre retenu que les difficultés rencontrées par les parents dans l’exercice du droit de visite étaient causées par la mère de sorte qu’il lui a ordonné de se conformer au droit de visite tel qu’il a été prévu, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (cf. décisions des 2 et 9 novembre 2015). b) A.________ conteste le droit de visite accordé par la Justice de paix dans ses décisions des 2 et 9 novembre 2015 à B.________ sur sa fille C.________. Elle conclut principalement à la suspension de ce droit jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante, et subsidiairement à ce que le droit de visite du père s’exerce durant ses séjours en Europe une fois par semaine pour une durée minimale de 1h et maximale de 2h30, dans la mesure du possible au Point Rencontre mais en aucun cas sans surveillance, étant précisé que le père devra remettre son passeport durant toute la durée de l’exercice du droit de visite au personnel du PRF ou à la personne mettant à disposition le lieu où se déroule le droit de visite. En substance, elle allègue que B.________ https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/76559de5-f8aa-4013-92ee-fefd3a6982fd?citationId=342e0da5-dce4-449b-89dc-1a6d78adc66a&source=document-link&SP=17|t3wrcb https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/76559de5-f8aa-4013-92ee-fefd3a6982fd?citationId=342e0da5-dce4-449b-89dc-1a6d78adc66a&source=document-link&SP=17|t3wrcb
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 représente un danger pour sa fille C.________. En effet, elle soutient qu’il existe un risque que l’intimé enlève C.________ à l’étranger dans la mesure où il est de nationalité J.________, qu’il n’a pas d’attache en Suisse et qu’il vit actuellement en K.________. Elle fait valoir qu’il existerait également des risques d’abus sexuels sur C.________ de la part de son père qui aurait « des problèmes sexuels », ainsi que des risques de violence. Selon la mère, ces risques graves de mise en danger de C.________ justifient la suspension du droit de visite de l’intimé. Elle relève également que les difficultés dans l’exercice du droit de visite sont causées par le comportement de B.________ dans la mesure où il a décidé d’aller vivre en K.________. De plus, elle reproche à la Justice de paix d’avoir nommé deux psychothérapeutes en tant que personnes de confiance de B.________ car elle craint qu’elle se fonde sur leurs avis pour évaluer la situation à son détriment de sorte qu’elle ne se sent pas sur un pied d’égalité vis-à-vis de l’intimé, la personne de confiance qu’elle a choisie n’ayant aucune compétence dans le domaine médical (cf. recours, p. 5, 10, 15, 17, 19, 21-22 ; mémoire complémentaire, p. 2). c) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, 2014, n. 765-766 p. 500). Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tout les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (MEIER/STETTLER, 2014, n. 755 p. 491 et les réf. citées). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; TF arrêt 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 c. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, 2014, n 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquences que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; 100 II 76 consid. 4b et réf. citées ; TF, arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 2013, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (TF arrêt 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et réf. citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, 2013, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et réf. citées). d) La recourante s’oppose à l’octroi d’un droit de visite en faveur du père tant que la procédure pénale est pendante, subsidiairement sollicite l’instauration d’un droit de visite encore plus restrictif que celui actuellement en place. Il y a avant tout lieu de souligner que, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4c), le principe de base est que les parents ont tous deux un droit à entretenir des relations personnelles avec leur enfant et que ce n’est que si l’enfant est concrètement mis en danger par l’exercice du droit de visite que celui-ci pourra être retiré ou restreint ou encore que l’obligation de se soumettre à des modalités particulières pourra être imposée au titulaire, telle que l’exercice d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Ce n’est cependant que si les intérêts de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 l’enfant l’exigent impérieusement du fait que son bien-être est compromis qu’une telle mesure pourra être prise. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important. En l’espèce, outre les allégations sans fondement sérieux de la mère, rien n’atteste au dossier de la prétendue dangerosité d’ B.________. En effet, quand bien même une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants a été introduite par la recourante à l’encontre du père de sa fille, celle-ci est encore actuellement pendante devant le Ministère public et il ne ressort pas du dossier de la présente cause d’éléments sérieux qui permettraient de craindre pour le bien-être de C.________. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Certes, B.________, ressortissant J.________, n’a pas d’attaches particulières en Suisse à l’exception de sa fille et vit actuellement en K.________. Cela étant, aucun élément objectif ne laisse à penser qu’il aurait l’intention d’enlever sa fille, le simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever C.________ à l’étranger n’étant pas suffisant pour considérer qu’il existe un danger objectif d’enlèvement, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents vit à l’étranger, ce qui ne peut raisonnablement pas être le cas. S’agissant des prétendus risques de violence envers C.________ par son père, là encore, il ne s’agit que de pures allégations de la mère qui ne sont étayées par aucun élément au dossier. Ainsi, rien ne permet de conclure qu’ B.________ pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements de sorte qu’aucun motif ne justifie le refus d’un droit de visite au père. De plus, la Cour constate que B.________ se soucie de son enfant et de son évolution, qu’il tente régulièrement, lorsqu’il est à l’étranger, de prendre des nouvelles de sa fille et d’avoir un contact visuel par skype avec elle, et de la voir le plus possible lorsqu’il se trouve en Europe. Il n’y a donc aucune raison d’empêcher B.________ d’avoir des contacts avec sa fille et il n’appartient pas à C.________ de pâtir des difficultés relationnelles rencontrées par ses parents car cette enfant a besoin de contacts avec ses deux parents pour se développer harmonieusement. En effet, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant est aussi bien un droit qu’un devoir des parents et la recourante ne saurait ainsi s’opposer à l’exercice du droit de visite de B.________ accordé dans l’intérêt de C.________ pour qui la création de liens solides avec son père est essentiel pour son développement personnel. Les tensions récurrentes entre les parents existants depuis la naissance de C.________ ne doivent pas constituer un obstacle à l’exercice du droit de visite de B.________ sur sa fille. Le fait qu’il ait décidé de vivre en K.________ ne constitue pas d’avantage une raison de restreindre son droit aux relations personnelles avec C.________, quand bien même le droit de visite est inévitablement plus compliqué à mettre en place dans une telle situation. Néanmoins, compte tenu des craintes de la mère, la Justice de paix a introduit, en faveur de B.________, un droit de visite surveillé au Point Rencontre ainsi qu’un second droit de visite en présence de personnes de confiance. Au vu de la situation et du manque patent d’éléments étayant les risques pour C.________ allégués par la mère, le droit de visite en faveur du père, tel qu’il a été réglé par la Justice de paix, est restrictif dans la mesure où le père devrait en principe disposer d’un droit de visite usuel. On ne voit d’ailleurs pas comment on pourrait le restreindre d’avantage sans le lui retirer, ce qui n’a de toute évidence pas lieu d’être en l’espèce. Partant, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne se justifie pas de le restreindre d’avantage, la réglementation prévue par l’autorité intimée permettant déjà largement de juguler les prétendus risques allégués par la mère et de sauvegarder le bien-être de C.________, ce qui devrait également tranquilliser la mère.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 En outre, dans la mesure où A.________ a pu désigner une personne de confiance qui est présente lors de l’exercice du droit de visite du père, il paraît tout à fait légitime et adéquat que ce dernier puisse également être accompagné d’une personne qu’il a choisie, pour autant que cela ne compromette pas le bien-être de l’enfant et ne nuise pas au bon déroulement du droit de visite, ce qui n’est, selon la curatrice, pas le cas en l’espèce (DO III 726). Au contraire, comme l’ont relevé la Justice de paix et la curatrice, les parties sont ainsi sur un pied d’égalité et ce qui favorise un droit de visite plus serein puisque les deux parents ont une personne à leurs côtés pour les soutenir. Par ailleurs, il n’y pas lieu de remettre en cause le choix des personnes de confiance fait par B.________. En effet, dans la mesure où la personne de confiance désignée par A.________ est un ami de la famille de la mère que le père ne prétend pas connaître, aucun motif ne s’oppose à ce que ce dernier puisse également exercer son droit de visite en présence d’une personne qu’il a choisie si cela lui permet de se sentir en confiance et il n’y aucune raison qui justifie que la mère choisisse la personne de confiance du père dès lors qu’elle a elle-même pu librement désigner la sienne. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, le fait que les personnes de confiance désignées par B.________ soient psychothérapeutes n’empêche pas qu’elles l’accompagnent et l’assistent durant l’exercice de son droit de visite dans la mesure où elles n’interviennent pas en tant qu’expertes mais uniquement dans le but d’apporter un soutien à leur ami. Ces personnes ont pour objectif de rassurer, d’assister le parent et de veiller à ce que l’exercice du droit de visite se passe bien et en aucun cas elles n’ont pour mission d’examiner les rapports et les comportements des parents envers leur enfant, quand bien même elles disposeraient de telles compétences professionnelles, ce que n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler la Justice de paix dans sa décision du 9 novembre 2015. Le bien-être de C.________ prime incontestablement les craintes personnelles injustifiées de la mère à ce que ces personnes ne donnent à la Justice de paix un avis négatif à son sujet. Il s’ensuit qu’il est dans l’intérêt de C.________ que son père puisse exercer son droit de visite en présence d’une des deux personnes de confiance qu’il a désignées, choix qui ne prête pas flanc à la critique. Il s’ensuit que le droit de visite tel qu’il a été réglementé par la Justice de paix au chiffre II du dispositif de sa décision du 9 novembre 2015, lequel remplace le chiffre II du dispositif de la décision du 2 novembre 2015, doit être confirmé. 5. a) La recourante conclut ensuite à ce qu’aucun droit de visite ne s’effectue hors de Suisse avant que C.________ n’ait atteint l’âge de 12 ans (cf. recours, p. 10, 18). Elle demande également qu’ordre soit donné à B.________ de déposer ses documents d’identité lors de ses visites à C.________ (cf. mémoire complémentaire, p. 5). b) Dans la mesure où la Justice de paix a prévu que le droit de visite de B.________ ne puisse s’exercer ailleurs que sur le territoire suisse (cf. décision du 2.11.2015, ch. V. du dispositif), comme le requiert la recourante, et non à l’étranger, le grief de A.________ doit être déclaré irrecevable. Il en va de même de sa conclusion tendant à ce qu’il dépose ses documents d’identité dès lors que cela a déjà été ordonné par la Justice de paix (cf. décision du 9.11.2015, ch. II. c) du dispositif). 6. a) A.________ soutient que le droit du père d’entretenir un contact avec sa fille, une fois par semaine, via skype ou tout autre moyen de communication directe, lorsqu’il est à l’étranger, ainsi que son droit à la transmission régulière de photos doivent être supprimés (cf. ch. III du dispositif de la décision du 2.11.2015). Selon elle, communiquer via skype avec B.________ n’apporterait rien à C.________, laquelle n’a pas d’interaction avec son père devant l’écran, mais
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 aurait uniquement pour but de satisfaire les désirs du père. S’agissant de l’envoi de photos de C.________ à l’intimé, la recourante craint qu’il puisse par ce biais la contrôler, exercer des pressions sur elle et lui donner des ordres (cf. recours, p. 11, 18-19 ; mémoire complémentaire, p. 3). b) Certes, il est difficile pour C.________, à l'âge d'un an, d'interagir avec son père par écran interposé. Cela étant, cela permet à C.________ de rester en contact avec son père, de le voir et de l’entendre de façon à ce qu’elle ne l’oublie pas entre ses visites en Suisse et à ce qu’elle se familiarise avec son père afin qu’ils puissent créer un lien malgré la distance. En grandissant, C.________ et son père pourront avoir des échanges plus interactifs durant leurs « rencontres virtuelles ». De plus, il est également important pour le père d’avoir des nouvelles régulières de sa fille et de la voir grandir. Cela fait partie de son droit à entretenir des relations personnelles avec son enfant. Les seules craintes de la mère que, par ce biais, B.________ s’immisce trop dans sa vie ne suffisent pas à justifier la suppression de ces moyens de communication entre C.________ et son père dans la mesure où ils sont avant tout dans l’intérêt de C.________ car ils lui permettent de maintenir et de renforcer sa relation avec son père. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 7. a) A.________ conclut à ce qu’interdiction soit faite à B.________ d’obtenir des documents d’identité pour C.________ et de lui transmettre la nationalité J.________ avant sa majorité. Elle requiert également que son adresse demeure confidentielle et ne soit pas communiquée au père (cf. mémoire complémentaire, p. 5). Force est toutefois de constater que la Cour n’est pas compétente pour trancher ces requêtes, au demeurant aucunement motivées, et qu’il appartient à la recourante de les soumettre à l’autorité de protection. Partant, ces conclusions sont irrecevables. 8. La recourante conclut à la levée de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 CC (cf. mémoire complémentaire, p. 5). Elle ne motive toutefois pas cette conclusion. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la relation conflictuelle existant entre les parents depuis la naissance de C.________ et de la complexité de la situation liée au lieu de vie du père, la curatelle de surveillance des relations personnelles qui a pour objet en particulier d’organiser les visite de B.________ à sa fille et de veiller au bon déroulement de l’exercice du droit de visite doit impérativement être maintenue pour l’instant. La situation pourra ultérieurement être réexaminée en fonction de son évolution. Partant, ce grief est mal fondé. 9. a) Dans un dernier grief, la recourante s’en prend à l’ordonnance du 25 novembre 2015 ordonnant l’exécution par le SEJ des décisions des 2 et 9 novembre 2015, et si nécessaire, avec l’assistance de la police. Elle soutient que cette décision est disproportionnée et qu’il s’agit d’un traumatisme pour la mère et l’enfant. Selon elle, la mesure viole les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elle relève qu’elle ne s’est pas opposée au droit de visite en tant que tel mais à la présence des personnes de confiance de B.________ et ajoute que c’est à tort que la Justice de paix lui reproche de ne pas collaborer (cf. recours p. 11, 16-17, 22). b) Il ressort du dossier que A.________ a refusé que B.________ exerce son droit de visite les 12 et 13 novembre 2015 en raison de la présence de la personne de confiance du père. La mère a maintenu sa position dans son courriel du 19 novembre 2015, alors même qu’elle avait été invitée par la curatrice à respecter le droit de visite du père (DO III 788 à 796 ; 808), et a menacé de ne plus se présenter lors de l’exercice des prochains droits de visite si le père ne changeait pas de personne de confiance (DO III 876 ss). Dans de telles circonstances, l’intimé a donc dû se
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 résoudre à ne pas exercer son droit de visite (DO III 879). Le SEJ a également informé la Justice de paix que dans la mesure où la mère refusait de se présenter aux rendez-vous prévus pour l’exercice du droit de visite, il ne pouvait apporter d’avantage d’aide à cette famille de sorte qu’il avait annulé les deux prochains rendez-vous prévus. Compte tenu de la situation, il a invité la Justice de paix à examiner l’opportunité de prononcer des mesures coercitives (DO III 888). Force est ainsi de constater que A.________ fait volontairement preuve d’un manque crasse de collaboration dans le cadre de l’exercice du droit de visite de l’intimé. Le fait qu’elle n’accepte pas la présence de la personne de confiance de B.________ ne justifie pas son refus de présenter C.________ à son père lors de l’exercice de son droit de visite. Par son comportement, la recourante a empêché l’exercice du droit de visite du père et contrevenu à la décision du 9 novembre 2015, ce qui est en parfait désaccord avec les intérêts de C.________ à pouvoir avoir des contacts avec son père et qui nuit à son bien-être. Dans ces circonstances, la Juge de paix n’avait d’autre choix que d’ordonner l’exécution de la décision par la force publique pour le cas où la recourante refuserait à nouveau que l’intimé exerce son droit de visite tel qu’il est prévu par les décisions des 2 et 9 novembre 2015. En effet, dans sa décision du 2 novembre 2015, la Justice de paix avait déjà ordonné à la recourante de respecter le droit de visite sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Cela ne l’a toutefois pas dissuadée de contrevenir aux décisions de la Justice de paix. Par ailleurs, il y a lieu de relever que cette mesure, bien que certes peu agréable, prévoit avant tout l’exécution du droit de visite du père par le SEJ et non pas directement par la police. Ce n’est que si A.________ ne s’y soumet pas que le SEJ sera habilité à requérir l’assistance de la police. Il n’appartient ainsi qu’à la mère de respecter les décisions des 2 et 9 novembre 2015 afin que le SEJ n’ait pas besoin de recourir à l’aide de la police. Il en découle que la décision du 25 novembre 2015 est en parfait accord avec les principes de proportionnalité et de subsidiarité dans la mesure où l’on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive permettrait d’assurer l’exercice du droit aux relations personnelles du père compte tenu du refus de la mère. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 10. La recourante allègue qu’elle conteste la décision de la Juge de paix du 25 novembre 2015 lui imposant un défenseur d’office (cf. recours, p. 23 ; DO III 891). Il ne s’agit toutefois pas d’une décision mais uniquement d’un courrier informatif par lequel la Juge de paix demande à la recourante de lui proposer un avocat qu’elle lui nommera en qualité de défenseur d’office. La recourante pourra recourir contre cette désignation une fois que la Juge de paix aura statué sur cette question. En l’état, le grief de la recourante est irrecevable. 11. En conséquence, le recours de A.________, manifestement mal fondé, est intégralement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 décembre 2015 ainsi que l’ordonnance de la Juge de paix du 25 novembre 2015 confirmées. 12. La recourante requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle en ce sens qu’elle demande à être exonérée du paiement des frais judiciaires (cf. recours, p. 3). Toutefois, vu le sort de son recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Dès lors sa requête doit être rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 13. a) Les frais judiciaires de recours, par CHF 900.-, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). b) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, lequel était manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 décembre 2015 ainsi que l’ordonnance de la Juge de paix du 25 novembre 2015 sont intégralement confirmées. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 900.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2016/sma Le Vice-Président La Greffière .