Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 10 + 11 (AJ) Arrêt du 10 avril 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourante contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, autorité intimée Objet Protection de l’adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al.1 et 395 al. 1 CC, sans restriction des droits civils Irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 16 février 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1970, originaire du Cambodge, est la mère de sept enfants de cinq pères différents. Elle est divorcée et vit actuellement seule avec ses quatre enfants cadets nés respectivement en 2000, 2004, 2005 et 2010. Elle émarge aux services sociaux de la commune de B.________ depuis de nombreuses années. A une date indéterminée, une curatelle éducative a été instituée en faveur des enfants aînés de l’intéressée – en raison des carences éducatives que présentait la mère –, avant d’être levée courant 2006. Courant 2010, une nouvelle curatelle éducative, qui est toujours en vigueur à l’heure actuelle, a été mise en place en faveur de ses quatre enfants cadets cette fois-ci. B. Par courrier du 26 mai 2014, la Commission sociale de la commune de B.________ (ciaprès: la Commission sociale) a interpelé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) concernant la situation de A.________. Dans son signalement, la Commission sociale fait état des constatations des différents intervenants qui entourent l’intéressée; ceux-ci sont unanimement d’avis qu’elle est incapable de gérer ses affaires tant au niveau administratif que financier. En bref, tout en soulignant un manque récurrent de collaboration de la part de l’intéressée vis-à-vis du Service social de la commune (ci-après: le Service social), la Commission sociale estime que l’intéressée se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, de sorte que la mise en place d’une mesure de protection s’impose, préconisant plus particulièrement l’institution en sa faveur d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Auditionnée par la Juge de paix de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) le 15 juillet 2014 (DO/12 ss), sur délégation de l’autorité de protection de l’adulte, A.________ a démenti se trouver dans un état de faiblesse tel que relaté par la Commission sociale, estimant pour le surplus qu’elle n’a nul besoin d’une mesure de protection. Elle a en outre déclaré en substance que les difficultés qu’elle rencontre, respectivement le manque de collaboration relevé par la Commission sociale, résultent exclusivement du conflit qui l’oppose à son assistante sociale, C.________, qui aurait colporté, selon ses dires, des propos diffamants à son sujet à plusieurs reprises dans le but de lui nuire. Afin de clarifier la situation et notamment de faire la lumière sur les accusations formulées par A.________ à l’encontre de sa référente auprès du Service social, la Juge de paix a fixé une nouvelle séance au 7 octobre 2014 en présence des différents protagonistes. A cette occasion, A.________ a réitéré ses accusations à l’égard de C.________. Cette dernière, quant à elle, a déclaré que, d’une manière générale, nonobstant l’important réseau qui a pu être mis en place pour aider l’intéressée à faire face à ses difficultés, sa situation n’évolue pas. L’assistante sociale a déclaré à cet égard qu’elle s’est efforcée de régulariser la situation de l’intéressée mais que, dépassée par l’ampleur de la tâche – que l’intéressée ne facilite pas par son manque de collaboration –, elle avait dû se résoudre à demander l’aide de l’autorité de protection afin qu’un tiers soit nommé pour se consacrer à l’assainissement des affaires administratives et financières de A.________. Concrètement, en dépit de plusieurs avertissements, celle-ci ne respecterait pas ses obligations découlant de son statut de bénéficiaire de l’aide sociale. A.________ refuserait systématiquement toutes les mesures qui ont été prises pour la réinsérer professionnellement, sans aucun motif pertinent. Dans ce contexte, elle a notamment été sanctionnée pour une durée d’un an sous la forme d’une réduction mensuelle des prestations qui lui sont allouées. En réaction
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 à cette pénalité, A.________ a décidé de ne pas payer son loyer et aurait pu se faire expulser de son logement sans l’intervention du Service social qui, devant le fait accompli, lui a tout de même alloué les prestations qu’elle percevait auparavant. Dans ce contexte, la commune de B.________ a d’ailleurs été amenée à déposer une plainte pénale à l’encontre de l’intéressée pour abus d’aide sociale. L’assistante sociale a également déclaré qu’en raison de leur collaboration difficile, différentes mesures, en particulier une médiation, ont été mises en place au sein du Service social. La médiation en question a été confiée à un autre assistant social, à savoir Monsieur D.________, qui a essentiellement pour tâche d’assister aux entretiens entre l’intéressée et sa référente. Entendu à son tour par la Juge de paix, celui-ci a d’ailleurs largement confirmé les déclarations de C.________. En résumé, malgré la mise en place de toute une série de mesures – qui ont un caractère "exceptionnel" pour la plupart d’entre elles – en faveur de l’intéressée, la situation de cette dernière n’évolue pas; de plus, elle manifeste toujours une certaine quérulence, caractérisée par une défiance systématique vis-à-vis de sa référente. C. Par décision du 10 novembre 2014, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de A.________. Ce mandat a été confié à E.________ – chef de service et curateur officiel auprès du Service officiel des curatelles de B.________ –, à qui mission a été confiée de représenter A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées. Il a également pour tâche de gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de A.________. Enfin, il est chargé de veiller au bien-être social et médical de l’intéressée. La Justice de paix a rappelé par la même occasion que A.________ conservait l’exercice de ses droits civils. Pour le surplus, le curateur a été invité à produire un rapport annuel d’activité arrêté au 31 décembre – accompagné des comptes et des pièces justificatives –, ainsi qu’à requérir une adaptation de la mesure prononcée en cas de modification des circonstances. En bref, les premiers juges ont considéré que A.________ se trouve dans un état de faiblesse, tel que décrit par la loi, qui affecte sa condition personnelle. Ils ont retenu pour l’essentiel que l’intéressée "n’est pas en mesure de gérer actuellement ses affaires et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (en particulier matériels et financiers) en raison d’une inexpérience caractérisée dans la gestion, voire d’une inexpérience générale, et d’une situation socio-familiale précaire" (cf. décision attaquée, p. 8). D. Par acte du 14 février 2015, remis à la Poste le surlendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a intégralement renvoyé aux motifs de la décision attaquée dans ses observations du 23 février 2015, tout en apportant quelques éléments supplémentaires.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été à l’évidence respecté. c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) Pour le surplus, le recours est à la fois irrecevable et mal fondé pour les motifs qui seront développés plus avant (cf. infra consid. 2 et 3). e) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 2. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, la recourante, qui a agi seule, fait valoir différents griefs de manière totalement décousue. Bien que l’on comprenne, à la lecture de son acte de recours, qu’elle conteste la mesure qui a été prononcée par la Justice de paix, sa critique porte en réalité pour l’essentiel sur sa relation avec C.________, assistante sociale, qui est sa référente auprès du Service social de la commune de B.________. En bref, elle soutient que les difficultés qu’elle rencontre résultent exclusivement du conflit qui l’oppose à cette assistante sociale qui, à plusieurs reprises déjà, aurait déformé la réalité pour lui porter préjudice. Pour le surplus, elle fait valoir – implicitement, tout du moins – qu’elle n’a pas besoin de protection, se plaignant, par la même occasion, d’une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, sans toutefois prendre le soin de développer ses griefs plus avant. a) A titre liminaire, la conclusion de la recourante tendant à obtenir un changement de référente auprès du Service social de la commune de B.________ est irrecevable, dès lors que la décision entreprise ne portait pas sur cette question. En tout état de cause, il est utile de rappeler ici que la Justice de paix n’est pas compétente pour prononcer un changement d’assistante sociale, de sorte que la Cour de céans n’a pas à connaître d’un recours qui porte sur cette question. b) Pour le surplus, même si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (STECK, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ce biais à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (JEANDIN, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie; JT 2011 III 184; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231). c) En l’espèce, la recourante n’invoque aucun moyen, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision attaquée. Elle n’aborde pas, même sommairement, l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix pour ordonner la mesure contestée. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, elle ne fait que substituer sa propre version des faits à celle de l’autorité intimée. Sa motivation est partant inexistante et ne saurait remplir les conditions de l’art. 450 al. 3 CC, même interprété très largement. Dès lors, à défaut de répondre aux exigences de cette disposition, son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. En tout état de cause, même à supposer recevable, le recours est infondé pour les motifs exposés ci-dessous. a) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. S’agissant tout particulièrement de cette dernière notion – soit tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée –, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (MEIER, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 curatelle de représentation; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 133-134, p. 43-44). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 405, p. 193; COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; MEIER/LUKIC, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 477, p. 221). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (al. 1 ch. 1). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (al. 2). Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (MEIER/LUKIC, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 ss.). b) En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que A.________ se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, de sorte que le besoin de protection est avéré. En effet, l’ensemble des acteurs sociaux qui entourent l’intéressée s’accordent à dire qu’elle est incapable de gérer seule ses affaires administratives et financières, nonobstant l’important réseau qui a pu être mis en place pour l’aider à faire face à ses difficultés. Pour rappel, un réseau constitué du Service de l’office familial, du Service éducatif itinérant, du Service social, du Service de puériculture et d’une famille d’accueil – auquel vient se superposer une curatelle éducative qui a été instituée en faveur de ses quatre enfants cadets et dont le mandat a été confié au Service de l’enfance et de la jeunesse – lui porte assistance depuis plusieurs années, sans que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 sa situation n’ait trouvé une quelconque embellie (DO/1 ss). Il ressort notamment des constatations des différents intervenants que la recourante présente des difficultés de compréhension dans la langue française, ainsi et surtout, qu’une inexpérience caractérisée dans la gestion de ses affaires. Bien souvent elle ne semble pas saisir le sens et la portée de ce qui lui est communiqué ou demandé dans les actes administratifs ou courriers qui lui sont adressés; l’intéressée n’assurait notamment pas un bon suivi de ses affaires et ne ferait qu’obérer une situation financière déjà très difficile. Elle aurait notamment du mal à prioriser ses paiements, ce qui l’a notamment conduite à ne pas payer deux mois de loyer – risquant par la même occasion de se faire expulser de son logement, si le Service social n’était pas intervenu en urgence –, alors même qu’elle avait reçu l’aide financière nécessaire pour s’en acquitter. Dans l’impossibilité de faire face à ce contexte et l’aide de l’assistante sociale ne suffisant plus, la Commission sociale – qui est à l’origine du signalement donné à la Justice de paix – a demandé à l’autorité de protection d’instaurer une mesure en sa faveur. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et notamment d’une situation financière qui demeure des plus fragiles, ne laissant aucune marge de manœuvre à l’intéressée et celle-ci ne paraissant toujours pas avoir les aptitudes nécessaires pour gérer ses affaires conformément à ses intérêts, il est nécessaire de la protéger sous l’angle administratif et financier. La recourante refusant toute mesure de protection, une curatelle d’accompagnement est d’emblée exclue (art. 393 al. 1 CC). En outre, compte tenu de l'étendue des besoins de protection de la recourante, on peut douter de l’efficacité d’une telle curatelle qui serait sans doute insuffisante à sauvegarder ses intérêts; la recourante a en effet besoin d'un curateur disposant d'un pouvoir de représentation légale. Le tiers désigné pour la représenter doit pouvoir non seulement assurer le suivi de ses courriers, surveiller l’échéancier des paiements, mais aussi décider des règlements à effectuer en fonction de leur priorité, entreprendre les démarches administratives nécessaires et accomplir tous actes en rapport avec les intérêts administratifs et financiers de A.________ en dehors de tout assentiment de celle-ci. Une curatelle d’accompagnement n’étant donc pas de nature à satisfaire les besoins de l’intéressée, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine reste en l’état la meilleure solution possible pour elle, au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui prévalent en la matière. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont prononcé une telle mesure en faveur de l’intéressée et, compte tenu de la complexité du cas, ont désigné un curateur professionnel. La mesure instituée ne comportant aucune limitation de l'exercice des droits civils, une expertise n'était pas indispensable. Les premiers juges y ont d’ailleurs renoncé compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Enfin, les premiers juges ont considéré que bien que la recourante ait deux enfants majeurs, il n’était pas opportun, compte tenu des circonstances, en particulier de leur jeune âge, de leur confier la gestion des affaires de leur mère dans le cas d’espèce. La Cour partage également cet avis, ce d’autant que la recourante n’a pris aucune conclusion dans ce sens et que ses deux aînés n’ont pas manifesté leur intérêt pour cette tâche. Pour le surplus, A.________ ne semble avoir ni ami ni connaissance en mesure de résoudre ses difficultés. L’assistante sociale a également déclaré qu’elle s’était elle-même efforcée de régulariser la situation de l’intéressée mais que, dépassée par l’ampleur de la tâche et le manque de collaboration de l’intéressée, elle avait dû se résoudre à demander l’aide de l’autorité de protection afin qu’un tiers soit nommé pour se consacrer à l’assainissement des affaires administratives et financières de A.________. En l’espèce, l’autorité de protection a nommé comme curateur un tiers extérieur au cercle de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 connaissances de la recourante. Au regard de la situation familiale et sociale de celle-ci, cette décision est amplement justifiée. 4. Le recours de A.________ étant irrecevable, et, en tout état de cause, mal fondé, il est d’emblée dépourvu de chance de succès de sorte que sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 117 let. b CPC). 5. Les frais judiciaires de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 400 francs (émolument global). Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 avril 2015/lda Président Greffier .