Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 75 Arrêt du 4 décembre 2014 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Joao Lopes Parties A.________, recourant Objet Rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 2 juin 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 5 mai 2014 dans la cause B.________
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 27 février 2007, la Justice de paix du district de Vevey a institué une curatelle combinée à teneur des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 3 aCC en faveur de B.________. Le 16 novembre 2010, la Justice de paix du cercle de la Veveyse a repris en son for ladite curatelle et nommé A.________ comme curateur. B. Par décision du 5 mai 2014, la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse a approuvé le rapport et les comptes pour l'année 2013. Elle a fixé la rémunération du curateur pour cette année-là à 1’400 francs à titre d'honoraires et 100 francs pour les frais, soit 1’500 francs au total. C. Le 2 juin 2014, le curateur recourt contre cette décision, sollicitant une rémunération de 1’700 francs à titre d'honoraires. Dans ses observations du 23 juillet 2014, la justice de paix conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. en droit 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les indemnités dues au curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) La valeur litigieuse est de 300 francs (1’700 – 1’400). c) Le recours ayant été interjeté le 2 juin 2014 contre la décision du 5 mai 2014, le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été respecté. d) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l'occurrence, le recours satisfait aux exigences de motivation. e) La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, p. 289 n° 12.34; CommFam Protection de l'adulte, STECK, art. 450 CC N 8). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (BSK Erwachsenenschutz-AUER/MARTI, art. 446 N 38) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. f) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC, 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. La justice de paix soutient que le recours est irrecevable dès lors que le recourant sollicite devant la Cour une rémunération pour des opérations non invoquées devant la justice de paix. L’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés (art. 11 al. 1 LPEA). La procédure de fixation de la rémunération participe donc de l'activité de surveillance générale de l'activité du curateur par l'autorité de protection (CommFam Protection de l'adulte, BIDERBOST, art. 415 CC N 1) et présente de ce fait un caractère administratif indéniable. L'art. 317 CPC invoqué par la justice de paix, qui exprime un principe propre à la procédure civile, n'y trouve pas application. Le recours est donc recevable. 3. Le recourant se plaint à titre liminaire d'une baisse des honoraires accordés par rapport à ceux qui l'étaient sous l'empire de l'ancien droit. L'indemnité à charge du pupille – ou de la commune de domicile, en cas d'impécuniosité (art. 11 al. 2 LPEA) – a certes pu baisser par rapport à l'ancien droit, mais, à partir du 1er janvier 2013, le nouveau droit s'applique et l'indemnité doit se fonder sur les art. 9 et 10 OPEA. Une correction à la hausse du revenu des curateurs privés semble toutefois être opérée, dans l'arrondissement de la Veveyse, par le biais de l'indemnité forfaitaire par habitant payée par l'association des communes (cf. lettre circulaire de la justice de paix du 5.12.2013 et détermination de celle-ci du 23.7.2014). 4. Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). L'autorité de fixation se basera sur la nature de l'assistance apportée et sur le temps raisonnablement investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu'il s'agit du début ou de la fin de la curatelle (périodes généralement plus chargées que la phase intermédiaire ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, p. 526, N 1183a). Le 5 décembre 2013, la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse a adopté des lignes directrices concernant la rémunération des curateurs de l'arrondissement. Celles-ci prévoient en particulier une indemnité de 300 francs par an pour une curatelle d'accompagnement, 600 francs pour une curatelle de représentation/coopération, 1’000 à 1’400 francs pour une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et 1’200 à 1’600 francs pour une curatelle de portée générale. 5. a) Le recourant réclame 1’400 francs pour la gestion courante. La justice de paix relève qu'elle a réduit la rémunération pour ce poste au maximum admis par l'OPEA et ses lignes directrices et qu'elle alloué au surplus un montant de 200 francs eu égard à la lourdeur du dossier. L'art. 9 al. 2 let. b OPEA prévoit pour la gestion courante une fourchette de 300 à 1’600 francs. Le montant réclamé ayant été accordé par la justice de paix, le recours est sans objet sur ce point. b) Le recourant fait ensuite valoir un montant de 200 francs pour l’entrée du pupille en institution. L’art. 10 let. e OPEA prévoit une indemnité entre 100 et 300 francs pour une entrée en institution. En l’espèce, il ressort du dossier que le pupille a été placé dans un home médicalisé (Le Châtelet) le 2 avril 2013 (pièce 40), de sorte que le montant de 200 francs réclamé par le recourant l’est à juste titre.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 c) Le curateur réclame enfin une indemnité de 100 francs pour une révision de rentes (PC). L'indemnité pour une demande / révision de rente ou d’allocation se situe entre 20 et 300 francs (art. 10 let. c OPEA). Le séjour dans un établissement médicalisé – ce qui est le cas en espèce – a pour effet de modifier les prestations complémentaires perçues par le pupille. Dès lors, le montant réclamé sera alloué. d) Le recourant a droit au total à 1’700 francs (1’400 + 200 + 100). Partant, le recours est admis. 6. Vu l’admission du recours et dès lors que la justice de paix n’a à tort pas indemnisé les actes particuliers du curateur, les frais sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, les chiffres 3, 4 et 5 de la décision attaquée prennent désormais la teneur suivante: "3. Pour l'année 2013, il est alloué au curateur un montant de 1’700 francs à titre d'honoraires et un montant de 100 francs pour ses frais, à charge de la personne concernée. 4. Vu l’indigence de B.________, il est demandé à la Commune d’Attalens de bien vouloir prendre en charge la moitié de la rémunération de A.________, soit 900 francs. 5. Ordre est donné à A.________ de rembourser un montant de 460 francs à B.________." II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 200 francs, sont mis à la charge de l'Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2014/jlo Président Greffier .