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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2014 106 2014 142

November 21, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,036 words·~5 min·3

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 142 Arrêt du 21 novembre 2014 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffier: Henri Angéloz Parties A.________, recourant Objet Approbation des comptes, art. 410 al. 2 et 415 CC Recours du 29 septembre 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. A.________ a eu deux enfants de son union avec B.________, soit C.________, née en 1998, et D.________, née en 2001. Le 6 avril 2010, A.________ a tué son épouse. Le 8 avril 2010, le droit de garde sur les enfants lui a été retiré; C.________ et D.________ ont été placées en institution, d'abord au foyer E.________ à F.________, puis au foyer G.________, à H.________. Une curatelle de représentation a été instituée en faveur des enfants. B. Par jugement du 1er mai 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie. Le condamné a appelé de ce jugement Par décision du 24 juillet 2014, la justice de paix a retiré à A.________ l'autorité parentale sur ses filles. Par arrêt de ce jour, la Cour a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. C. Par décision du 14 août 2014, la justice de paix a approuvé les comptes du curateur pour les exercices 2010 à 2013. D. Par acte du 29 septembre 2014, A.________ recourt contre la décision d'approbation, concluant au prononcé d'une nouvelle décision après que les pièces justificatives lui auront été transmises et qu'il aura pu se déterminer à cet égard. Dans ses observations du 3 octobre 2014, la justice de paix relève qu'un des ses collaborateurs a procédé au contrôle des pièces justificatives et a constaté que les comptes du curateur étaient bien tenus et corrects. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d RTC). Le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 29 août 2014 (cf. doss. 151 et recours, p. 1, ch. V), le recours interjeté le lundi 29 septembre 2014 l'a été dans le délai. b) Le recourant, détenteur de l'autorité parentale sur ses filles durant les périodes comptables concernées, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). c) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 450 CC N 31). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation. d) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 e) Dès lors que le droit fribourgeois ne prévoit pas de règles spécifiques, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. Le recourant soutient que la justice de paix a violé son droit d'être entendu en ne lui communiquant pas les pièces justificatives des comptes. a) Aux termes de l'art. 415 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications. La disposition s'applique par analogie à l'autorité de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Selon l'art. 410 al. 2 CC, le curateur renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande; la disposition est dictée par le respect de la personne et le principe de la transparence (Message Protection de l'adulte, FF 2006 p. 6687). Le contrôle des comptes par l'autorité de protection englobe la question de savoir si la personne concernée a été suffisamment informée selon l'art. 410 al. 2 CC (CommFam Protection de l'adulte-BIDERBOST, art. 415 CC N 6). Le pupille peut exiger de consulter les actes et pièces justificatives jointes au rapport du curateur (RDT 1987 p. 77; M. GOOD, Das Ende des Amtes des Vormundes, Fribourg 1992, § 8 N 59). b) En l'occurrence, le recourant a reçu copie des comptes pour les années 2010 à 2013. La consultation des pièces justificatives sur place, dans les locaux du curateur, à Fribourg, est certes difficilement envisageable, vu l'incarcération du recourant. Une consultation en prison, en présence du curateur, paraît toutefois possible. Le recours doit par conséquent être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la justice de paix qui, avant le prononcé d'une nouvelle décision, veillera à fixer les modalités de la consultation des pièces justificatives (date, durée, etc.). 3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée, la cause renvoyée à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine pour suite de la procédure dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 200 fr., sont mis à la charge de l'Etat.. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2014/han Président Greffier

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