Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 132 Arrêt du 6 novembre 2014 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Roland Henninger Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Henri Angéloz Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Suspension du droit de visite (art. 274 CC) Recours du 14 août 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 2 juillet 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2005. A.________ a reconnu son fils le 27 décembre 2006. La convention fixant les contributions d'entretien en faveur de l'enfant a été approuvée par la Justice de paix du 1er cercle de la Gruyère, à Gruyères, le 11 août 2006. B. Le 11 novembre 2013, B.________ a ouvert contre A.________ devant la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère une action en réglementation du droit de visite du père. Le défendeur n'a pas répondu à la demande. Lors de sa séance du 20 février 2014, la justice de paix a entendu les parties ainsi que, en qualité de témoins, les parents du défendeur, D.________ et E.________. Par décision du même jour, elle a fixé comme suit les modalités de l'exercice du droit de visite: " a) Un week-end sur deux, en alternance, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, étant précisé qu'à défaut d'entente, le planning dans sa version rectifiée par D.________ et E.________ fera foi; b) Noël ou Pâques, en alternance chaque année, étant précisé, pour point de départ, que Noël et Pâques 2014 seront passés par C.________ en compagnie respectivement de son père et de sa mère; c) Les parties prennent langue en vue de la planification du droit de visite durant les vacances scolaires. A défaut d'entente, il s'exercera durant la moitié des vacances scolaires." C. Le 17 juin 2014, B.________ a requis la suspension du droit de visite du père. Sa requête était doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Le droit de visite a été suspendu par le juge de paix à titre superprovisionnel. Le 2 juillet 2014, le juge de paix a entendu seul l'enfant. Le même jour, les parents ainsi que les grands-parents paternels ont été entendus par la justice de paix. Par décision du 2 juillet 2014, celle-ci a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant, suspendu le droit de visite du père pour une durée indéterminée, dit que la reprise de ce dernier serait examinée sur le vu des conclusions du rapport de la curatrice, chargé celle-ci de veiller à un suivi psychologique de l'enfant auprès de F.________, psychologue, d'examiner si les conditions de vie sont adéquates chez le père afin d'accueillir son fils dans le cadre d'un droit de visite, d'examiner avec les parents le travail à accomplir pour que le droit de visite du père puisse être repris en étant exercé le plus personnellement possible par celui-ci en personne, tout en respectant les relations personnelles avec les grands-parents paternels de l'enfant. D. Le 14 août 2014, le père a recouru contre la suspension du droit de visite. Il conclut à la modification de la décision du 2 juillet 2014 en ce sens que le droit aux relations personnelles se déroulera au domicile du père, en l'absence de son ex-compagne, au domicile du frère du père, G.________, ou au domicile des grands-parents paternels, selon les modalités suivantes: a. un week-end sur deux, en alternance, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, étant précisé qu'à défaut d'entente, le planning dans sa version rectifiée par le père fera foi; b. Noël ou Pâques en alternance chaque année, étant précisé, pour point de départ, que Noël 2014 sera passé en compagnie de son père; c. les père et mère prennent langue en vue de la planification du droit de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 visite durant les vacances scolaires. A défaut d'entente, il s'exercera durant la moitié de celles-ci. Pour ce qui est de la mission de la curatrice, celle-ci devrait, selon le recourant, outre veiller au suivi psychologique de l'enfant, examiner si les conditions de vie sont adéquates tant chez la mère que chez le père, surveiller l'exercice du droit de visite et examiner si le droit de visite nécessite des adaptations. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision du 2 juillet 2014 et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision. Dans sa réponse du 3 octobre 2014, la mère conclut au rejet du recours. E. Le 17 octobre 2014, le Juge délégué a communiqué aux parties le contenu essentiel des déclarations de l'enfant lors de son audition par le juge de paix, le 2 juillet 2014. F. Le 28 octobre 2014, le recourant a requis, à titre provisionnel, le rétablissement du droit de visite et son exercice au Point Rencontre. G. Par décisions du Juge délégué du 17 octobre 2014, l'assistance judiciaire a été accordée à B.________ et refusée à A.________ pour la procédure de recours.
en droit 1. a) Selon l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection des enfants. b) Les décisions de l’autorité de protection, soit la justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d RTC). Le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC). Il n'est pas suspendu entre le 15 juillet et le 15 août (art. 1 al. 2 LPEA). Le recourant allègue que la décision attaquée a été postée le 10 juillet 2014 et qu'elle lui a été notifiée à l'échéance du délai de garde postale, soit le 18 juillet 2014. Aucune indication contraire ne ressort du dossier de la justice de paix, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le recours interjeté le 14 août 2014 l'a été dans le respect du délai. c) La qualité pour recourir du recourant, partie à la procédure, est donnée (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 450 CC N 31). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 f) Dès lors que le droit fribourgeois ne prévoit pas de règles spécifiques, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. La justice de paix retient dans la décision attaquée que l'enfant, durant l'exercice du droit de visite, est placé chez ses grands-parents paternels, où son père se rend pour le visiter. La justice de paix se réfère au rapport de la Dresse H.________ qui, après avoir décrit les difficultés endurées par l'enfant à l'idée de partir dans la famille de son père dans le cadre du droit de visite (pleurs pendant plusieurs jours avant de partir, épisode d'énurésie nocturne il y a de nombreux mois, peur de dormir dans la même pièce que des lézards, enfant victime manifeste du contentieux entre la famille paternelle et la mère de l'enfant), préconise la suspension du droit de visite jusqu'à ce que la situation soit stable et discutée. Entendu par le juge de paix, l'enfant a déclaré de manière claire et réitérée qu'il ne voulait plus se rendre en visite chez ses grandsparents et qu'il ne se sentait pas écouté lorsqu'il manifestait ses peurs et ses désirs. Selon la justice de paix, un tel blocage, après de nombreuses années de visite chez ses grands-parents, est déroutant. Imposer, dans ces conditions, des relations personnelles ne peut que conduire l'enfant à un conflit psychologique grave et traumatisant, de sorte que celles-ci doivent être interrompues jusqu'à ce que l'enfant ait pu s'exprimer auprès d'une personne professionnelle de confiance, des rendez-vous au Point Rencontre ne paraissant pas adéquats. La justice de paix considère au surplus que les parents de l'enfant doivent, pour le bien-être de celui-ci, retrouver une communication pour permettre à chacun d'eux d'avoir sa juste place parentale (décision attaquée, p. 2 s.). 3. Le recourant expose que, hormis une brève interprétation de certains des propos tenus par l'enfant, le juge de paix n'aurait pas communiqué aux parents les éléments essentiels des déclarations de l'enfant avant de rendre sa décision, alors même que celles-ci seraient l'une des motivations essentielles de la décision. Selon le recourant, son droit d'être entendu aurait ainsi été violé. Au demeurant, les modalités mêmes de l'audition de l'enfant seraient litigieuses. Le recourant semble en outre soutenir que, compte tenu du conflit de loyauté largement supérieur à la moyenne dans lequel se trouve l'enfant, l'audition aurait dû être confiée à un spécialiste (recours, p. 11 s., ch. 1.1). a) Selon l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). En règle générale, l'enfant devra être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance, par ex. un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par ex. en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge et de conflit de loyauté largement supérieur à la moyenne (ATF 133 III 553 consid. 4; 125 III 295 consid. 2a; TF, arrêt 5A_397/2011 du 14.7.2011 consid. 2.4; TF, arrêt 5P.214/2005 du 24.8.2005 consid. 2.2.2). Les parents ont le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge. Il suffit que les parents puissent se déterminer, avant la décision sur l'attribution des enfants, sur le compte-rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 leur enfant; les détails de l'entretien n'ont pas à être communiqués aux parents (TF, arrêt 5A_860/2009 du 26.3.2010 consid. 2.2). b) En l'occurrence, le dossier ne révèle pas chez l'enfant un conflit de loyauté largement supérieur à la moyenne, ni une mise en danger de sa santé du fait de l'audition. Le juge de paix a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en entendant lui-même l'enfant. c) Le compte-rendu des déclarations essentielles de l'enfant ne figure pas au dossier, bien que le juge de paix ait relevé, au terme de l'audition de l'enfant, qu'une synthèse des déclarations de celui-ci serait produite au dossier. Cette violation du droit d'être entendu peut toutefois être corrigée par la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2/SJ 2011 I 345, et réf.; 136 III 174 consid. 5.1.2 p. 177). Réparant dite violation, la Cour a, par l'intermédiaire du Juge délégué, le 17 octobre 2014, communiqué aux parties le contenu essentiel des déclarations de l'enfant devant le juge de paix, en date du 2 juillet 2014. Les parties ont pu se déterminer à ce propos. Il n'y a dès lors pas là matière à annulation de la décision attaquée. 4. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir entendu les grands-parents paternels hors la présence des parties, mais en présence du mandataire de l'intimée, en violation du principe d'égalité et de son droit d'être entendu (recours, p. 12, ch. 1.2). Ce reproche devient sans objet du fait du complément d'instruction auquel devra procéder la justice de paix (consid. 6b ci-après). 5. Le recourant reproche à la justice de paix d'avoir fondé sa décision sur le rapport partial de la Dresse H.________, médecin-traitant de l'intimée depuis de nombreuses années et, partant, favorablement prédisposée à l'égard de celle-ci. Pour plus d'objectivité, il aurait au moins fallu obtenir un rapport de la psychologue F.________ (recours, p. 13, ch. 1.3). Dans son rapport du 19 septembre 2014, la curatrice indique que selon la psychologue qui a rencontré plusieurs fois l'enfant et sa mère, celui-ci a été bouleversé par sa chute dans le ruisseau, épisode qui pourrait être la cause du sentiment d'insécurité relevé. Ce sentiment semble se focaliser particulièrement envers le père et ses intentions. Malgré cette sensation de crainte envers son père, l'enfant est aussi capable de se rappeler de bons moments passés avec ce dernier. Afin de reconstruire un lien de confiance entre l'enfant et son père, de rétablir une bonne communication parentale et d'éviter que l'enfant ne développe un conflit de loyauté envers ses parents, la psychologue suggère qu'en parallèle du suivi individuel de l'enfant soient mises en place des séances avec le père et d'autres avec la mère. Cela étant, la Cour est en mesure de statuer sans un rapport séparé de la psychologue. 6. Le recourant reproche à la justice de paix de n'avoir pas examiné la faculté pour lui d'exercer son droit de visite au domicile de son frère – que l'enfant connaît bien pour y avoir déjà dormi – ou à son propre domicile, compte tenu du départ imminent de son ex-compagne. La possibilité d'un droit de visite accompagné n'a pas non plus été examinée. Une limitation temporaire des relations de l'enfant avec ses grands-parents pourrait aussi être envisagée, étant précisé qu'une telle limitation devrait être différenciée, dès lors que le rôle du grand-père ne poserait pas de problèmes (recours, p. 14, ch. 2). Relevant qu'il n'a plus vu son fils depuis le 7 juin 2014, le recourant conclut dans sa détermination du 28 octobre 2014, à titre de mesures provisionnelles, au rétablissement de son droit de visite par le biais du Point Rencontre.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Pour sa part, l'intimée, qui, dans l'intérêt de l'enfant, ne s'oppose pas à la reprise progressive du droit de visite, d'abord au Point Rencontre, relève la nécessité de l'exercice personnel de ce droit par le recourant (réponse au recours, p. 14). a) Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cependant, si de telles relations compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (ATF 122 III 404 consid. 3b et 3c; TF, arrêt 5A_826/2009 du 22.3.2010 consid. 2.1 et les réf.). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16.5.2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1; TC VD, arrêt HC/2014/372 du 7.5.2014 consid. 4b). b) La situation a évolué depuis le prononcé de la décision attaquée, le 2 juillet 2014. D'une part, la curatrice préconise dans son rapport du 19 septembre 2014 une reprise progressive du droit de visite du père par le biais du Point Rencontre, relevant que les deux parents y sont favorables. D'autre part, le recourant annonçait dans son recours le départ imminent de sa compagne, avec laquelle C.________ avait des relations difficiles. Dans ces circonstances, il y a lieu de modifier la décision attaquée et d'ordonner, pour le bien de l'enfant, le rétablissement du droit de visite du recourant sur son fils et son exercice dans un premier temps au Point Rencontre. A cette fin, la justice de paix complètera l'instruction de la cause, fixera les modalités de cet exercice et examinera la situation actuelle du recourant, dans l'optique de la reprise ultérieure du droit de visite à son propre domicile. Le recours sera partiellement admis dans ce sens. 7. Vu le sort du recours et la nature familiale du litige, chaque partie garde ses frais (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 de la décision attaquée est modifié comme suit: "3. Le droit de visite de A.________ sur son fils C.________ est rétabli. Il s'exercera dans un premier temps auprès du Point Rencontre, selon les modalités à fixer par la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère qui complètera par ailleurs l'instruction dans le sens des considérants.". II. Pour la procédure de recours, chaque partie garde ses frais. Les frais judiciaires de dite procédure, par 600 fr., seront acquittés à raison de la moitié par chacune des parties, sous réserve de l'assistance judiciaire en ce qui concerne B.________. III. Une indemnité équitable de 1400 fr., TVA par 103 fr. 70 comprise, est allouée à Me Laurent Bosson pour la défense d'office de B.________ en procédure de recours. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2014/han Président Greffier