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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.07.2012 106 2012 12

July 31, 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,894 words·~9 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Allgemeine Ordnung der Vormundschaft - Beistandschaft - Beiratschaft

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 106 2012-12 Arrêt du 31 juillet 2012 CHAMBRE DES TUTELLES COMPOSITION Président : Jérôme Delabays Juges : Alexandre Papaux, Roland Henninger Greffier : Richard-Xavier Posse PARTIES A.________, appelant OBJET Privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a CC) ; qualité pour recourir d’un établissement de santé Appel du 2 juillet 2012 contre le jugement du Commission de surveillance en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du 12 juin 2012

- 2 considérant e n fait A. Le 29 septembre 2011, B.________ a fait l’objet d’une décision de privation de liberté à des fins d’assistance, à des fins de placement en urgence. Le patient a été hospitalisé auprès du C.________. Cet établissement a demandé à la Justice de paix du cercle de la Veveyse (ci-après la Justice de paix) l’instauration d’une mesure privative de liberté, au vu de l’état psychique du patient. Par décision du 18 octobre 2011, la Justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d’assistance de B.________, au Centre de soins hospitaliers de D.________, pour une durée indéterminée. Cette décision n’a pas été attaquée, si bien qu’elle est devenue définitive et exécutoire. B. La Justice de paix a ordonné par décision du 2 mars 2012 la continuation de la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance prise à l’égard de B.________. Au vu des circonstances, elle a toutefois décidé que cette mesure se poursuivrait non plus à D.________, mais à E.________, lorsque les médecins de D.________ le jugeront possible. Une copie de la décision a été notifiée, pour information et pour exécution, à E.________ précité. C. A.________, qui comprend notamment l'établissement E.________, a formé auprès de la Commission de surveillance en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (ci-après la Commission) un recours contre cette décision. Elle estimait en substance que son établissement n’était pas apte à accueillir une telle personne, qui ne désire notamment pas signer le contrat d’hébergement et diverses procurations. De plus, au vu du fait que E.________ est un établissement ouvert, la personne qui y est admise devrait accepter d’y être placée, sinon une fugue serait inévitable. Le 12 juin 2012, la Commission a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, au motif que la décision ordonnant le transfert d’un établissement à un autre est une décision d’exécution non soumise à recours et que le recourant n’avait pas qualité pour recourir. Elle n’est ainsi pas entrée en matière sur les griefs du recourant. D. A.________ (ci-après le recourant) a recouru contre ce jugement le 2 juillet 2012 devant la Chambre de céans. Il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Commission, pour nouvelle décision. La Commission n’a pas déposé d’observations. e n droit 1. a) Selon l'art. 13 de la loi du 23 novembre 1949 d'organisation tutélaire (LOT ; RSF 212.5.1), les dispositions du code de procédure civile (CPC ; RS 272) et de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1) sont applicables aux autorités de tutelle pour tout ce qui n'est pas réglé par la LOT ou d'autres lois spéciales, dont fait partie la loi du 26 novembre 1998 concernant la privation de liberté à des fins d’assistance (LPLFA ; RSF 212.5.5).

- 3 b) Le jugement du 12 juin 2012 a été notifié au recourant le 25 juin 2012. Déposé le 2 juillet 2012 à un office postal suisse, l’appel a été déposé dans le délai de 10 jours prescrit par l’art. 23 al. 2 LPLFA. c) Par les renvois en cascade de l’art. 23 al. 2 LPLFA et de l’art. 13 LOT, les articles 308 ss CPC concernant la voie de droit de l’appel sont applicables. L’appel déposé ne respectait pas l’exigence posée par l’art. 311 al. 2 CPC de joindre la décision attaquée. Cette inadvertance a été corrigée par la suite et dans le délai imparti. Le mémoire déposé est toutefois à la limite de la recevabilité, au vu de sa motivation assez peu fouillée (art. 311 al. 1 CPC). En effet, le recourant se contente de reprendre le contenu de son premier recours, sans démontrer en quoi le jugement de la Commission serait erroné. Vu les griefs soulevés, il s’impose toutefois d’entrer en matière sur son bien-fondé. d) A.________ a la capacité pour recourir, selon les art. 66 et 67 CPC. En effet, l’art. 1 de ses statuts précise que A.________ est une association de communes au sens des art. 109 ss de la loi sur les communes (LCo ; RSF 140.1). Or, la LCo dit à son article 109bis que l’arrêté d’approbation confère à l’association la personnalité morale de droit public. 2. Au sens de l’art. 397d al. 1 CC, la personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les 10 jours à compter de la communication de la décision. Bien qu’il apparaisse que la qualité pour recourir des tiers soit limitée aux proches, dans le cadre de la privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss CC), la réalité est autre. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet uniformisé les qualités pour recourir relatives aux art. 397d et 420 CC (ATF 137 III 67, JdT 2012 II 373). Cet arrêt précise qu’il existe pour l’art. 397d CC deux types de qualité pour recourir. a) En ce qui concerne la première, elle appartient aux proches, qui ne font pas valoir leurs propres intérêts, mais ceux de la personne protégée. Qu’un tiers puisse intervenir dans l’intérêt d’une autre personne reste exceptionnel ; l’on attend en principe de chaque sujet de droit qu’il défende lui-même ses propres intérêts. En matière tutélaire, il s’agit toutefois de tenir compte du fait que la personne protégée ne peut parfois pas ou ne veut pas se défendre elle-même. Le recours en matière tutélaire n’est pas pour autant une action populaire. Il se justifie dès lors de réserver la qualité pour recourir à des tiers qui connaissent bien la personne protégée et apparaissent bien placés pour défendre ses intérêts (JdT 2012 précité p. 376 consid. 3.4.1). En l’occurrence, il est évident que le recourant ne fait pas valoir directement les intérêts de B.________ et qu’il n’est pas un proche de celui-ci. Dès lors, sa qualité pour recourir ne peut pas être fondée sur ce motif. b) La deuxième possibilité pour recourir s’attache aux personnes qui ne peuvent pas être considérées comme des proches. Contrairement au nouveau droit de la protection de l'adulte, qui réserve alors la qualité pour recourir aux tiers qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450; FF 2006 p. 6716), la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral se montre moins restrictive. En effet, un intérêt juridique n'est pas nécessaire. Un intérêt digne de protection est suffisant (JdT 2012 précité p. 380 consid. 3.5).

- 4 - En l'espèce, la recourant fait valoir, implicitement, qu'il a un intérêt digne de protection à voir la décision querellée annulée car E.________ ne serait pas apte et à même de soigner une personne privée de liberté à des fins d’assistance, son placement aboutissant à une fugue quasi-certaine; il ne serait donc pas en mesure de mettre en œuvre et d’exécuter à satisfaction la mesure ordonnée. Il dispose par conséquent d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision et sa qualité pour recourir lui a été à tort déniée. La Commission aurait dû entrer en matière sur le recours et déterminer si un tel placement était adéquat. D'ailleurs, une décision de privation de liberté à des fins d’assistance ne peut être prononcée qu’avec le concours d’un expert lorsqu’elle touche un malade psychique (art. 397e ch. 5 CC). Cette exigence vaut pour toutes les causes de l’art. 397a CC, y compris les dépendances, lorsque, du fait de son état, la personne protégée doit recevoir des soins psychiatriques au sein d’une institution. L’expert doit être indépendant et ne peut être en même temps membre de l’instance qui prend la décision (aff. N.D. c. Suisse du 29 mars 2001, Recueil CourEDH 2001-III p. 21 § 53). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise également le contenu du rapport ; l’expert doit se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé, son besoin de protection, la nécessité d’un traitement en institution et l’existence d’une institution à même de le soigner (ATF 137 III 289, résumé au JdT 2012 II 243, p. 252). Le droit fédéral exige ainsi notamment des autorités compétentes, outre une expertise en bonne et due forme qui semble manquer en l’espèce, qu’elles s’assurent qu’il existe un établissement qui soit apte et à même de soigner le patient, point précisément contesté par A.________. Or, il n’y a pas à Fribourg de règlement concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à des fins d’assistance, contrairement à ce qui existe en matière pénale (RSF 342.10). Dès lors, E.________ ne peut pas être considéré, in abstracto, comme étant ou n’étant pas un établissement capable d’accueillir et de soigner des personnes placées selon les art. 397a ss CC tel que B.________. Il s’agira de s’assurer de cette possibilité, au besoin par un complément d’expertise, comme exigé par la jurisprudence mentionnée ci-avant. Cet aspect comporte toute son importance, dans la mesure où il serait de nature à engager la responsabilité de l’Etat, au sens de l’art. 429a CC. En conclusion, l’appel doit être admis, la qualité pour recourir de A.________ devant être reconnue. La cause est renvoyée à la Commission pour qu’elle entre en matière sur le recours et détermine si l’établissement est effectivement apte à intégrer B.________. 3. a) L’art. 5 LPLFA n’est pas applicable à la présente procédure. Dès lors, aux termes de l’art. 14 al. 1 LOT, les autorités judiciaires perçoivent, en matière tutélaire, les frais fixés par le tarif arrêté par le Conseil d’Etat (cf. art. 21 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ] ; RSF 130.11). De par le renvoi de l'art. 13 LOT, les règles de répartition contenues dans le CPC sont applicables. Dans la mesure où le recourant a gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés globalement à 300 francs (art. 21 RJ), sont mis à la charge de l’Etat. b) Il n’est alloué aucun dépens, vu que d’une part le recourant n’en demande pas l’allocation et que le litige ne concerne pas un cas de conflit d’intérêts privés (art. 14 LOT). https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReference=CH%2F210%2F397e%2F5 https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReference=CH%2F210%2F397a

- 5 l a Chambre arrête : I. L'appel est admis. Partant, la décision du 12 juin 2012 de la Commission surveillance en matière de privation de liberté à des fins de libertés est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouveau jugement dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à 300 francs, sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2012/rpo Le Greffier : Le Président :

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