Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 93 Arrêt du 21 juillet 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, plaignante contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 17 juin 2026 contre la décision de saisie de salaire du 8 juin 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 8 juin 2026, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à CHF 2'000.par mois à partir du 1er juin 2026. B. Par acte daté du 16 juin 2026, mais remis à un bureau de poste le 17 juin 2026, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant grief à l’Office d’avoir retenu un montant saisissable de CHF 2'000.- qu’elle estime excessif. C. L'Office a déposé une détermination en date du 24 juin 2026, concluant au rejet de la plainte. Par courrier daté du 15 juillet 2026, mais remis à un bureau de poste le 16 juillet 2026, la plaignante a adressé à la Chambre un complément à sa plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Bien que sommairement motivée et dotée d’une conclusion, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. Dans sa plainte, A.________ conteste le montant saisissable de CHF 2'000.- retenu par l’Office après calcul de son minimum vital, qu’elle estime excessif. À cet égard, elle invoque trois arguments à l’appui de sa plainte. Premièrement, elle soutient qu’une retenue mensuelle de CHF 2'000.- sur son salaire ne lui permet pas de vivre dans des conditions décentes ni de faire face à ses charges courantes, telles que le paiement de ses impôts communaux et cantonaux, de l’électricité, de son assurance ménage, ainsi que de ses autres dépenses, notamment l’achat de vêtements et de nourriture. Deuxièmement, elle fait valoir que son fils, actuellement en apprentissage, n’est pas en mesure de contribuer aux frais du ménage, en particulier au loyer et aux dépenses de nourriture. Enfin, dans des propos peu clairs, elle paraît soutenir que le Tribunal cantonal ou l’Office aurait déjà fixé son minimum vital à CHF 800.-, de sorte que l’Office aurait méconnu cette première décision en arrêtant un nouveau montant de saisie de CHF 2'000.-. Sur cette base, elle conclut à l’annulation de la décision retenant un montant de saisie de CHF 2'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En complément à sa plainte, A.________ rappelle à nouveau sa situation précaire et demande à la Chambre un nouvel examen de son dossier car sa situation personnelle et financière n’a pas été correctement prise en compte. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON- DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-OCHSNER, 2e éd. 2025, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2 ; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2 ; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour débiteur vivant seul à CHF 1'200.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement. D'autres charges indispensables, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les contributions d'entretien dues en vertu de la loi ou les frais de formation des enfants, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées. Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital. Quant à l’entretien d'un enfant majeur, il n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 parents, permettent de l'exiger d'eux. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une première formation à caractère professionnel et dite formation doit de plus correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité. Si ces conditions sont réalisées, la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie sont portés à la charge du débiteur, les frais liés à ses études supérieures n'étant toutefois pas pris en considération (cf. CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 106). 2.2. En l’espèce, la plaignante soutient que la retenue opérée sur son salaire est excessive et ne lui permet ni de subvenir décemment à ses besoins ni d’assumer ses charges courantes (impôts, électricité, assurance ménage, nourriture, vêtements, etc.). Elle ajoute que son fils, actuellement en apprentissage, n’est pas en mesure de participer aux frais du ménage, notamment au loyer et aux dépenses alimentaires. En premier lieu, s’agissant des charges courantes, celles-ci sont couvertes par le montant de base mensuel de CHF 1'200.- prévu par les lignes directrices pour un débiteur vivant seul. Quant à la réduction de CHF 200.- opérée par l’Office sur ce montant, elle n’apparaît pas déraisonnable au regard des revenus réalisés par l’enfant majeur vivant encore au domicile de sa mère. En effet, il ressort du dossier que celui-ci perçoit en moyenne un revenu mensuel supérieur à CHF 1'000.-. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir une participation aux frais du ménage de l’ordre de CHF 200.-, soit environ un cinquième de ses revenus. En outre, cette réduction se justifie par la participation attendue de l’enfant majeur disposant de revenus propres aux charges du ménage, laquelle doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital (cf. CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 88c s. et les références citées). Par ailleurs, la participation du fils aux frais de logement ne saurait également être critiquée. A cet égard, il convient de renvoyer la plaignante aux considérants déjà développés sur cette question ainsi que sur celle de l’entretien des enfants majeurs dans un précédent arrêt de la Chambre rendu à la suite d’une plainte antérieure déposée par ses soins (cf. arrêt TC FR 105 2025 116 du 18 décembre 2025). Cependant, s’agissant de la fille majeure de la plaignante, l’Office a également retenu une participation de CHF 200.- aux frais de logement. Or, il ressort du dossier que celle-ci n’exerce aucune activité lucrative et ne dispose d’aucun revenu propre. Dans ces circonstances, l’imputation d’une telle participation apparaît disproportionnée et ne saurait être admise. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être admise sur ce point. 2.3. Dans un dernier grief, la plaignante semble faire valoir qu’une précédente décision de l’Office fixait la part saisissable à CHF 800.-, alors que celle-ci s’élève désormais à CHF 2'000.-. Elle soutient ainsi que la nouvelle décision s’écarte de manière importante de la précédente et que l’augmentation du montant saisissable est excessive. Premièrement, dans sa détermination, l’Office a confirmé avoir procédé conformément à l’art. 93 al. 3 LP, qui l’autorise à adapter le montant de la saisie lorsque la situation du débiteur connaît une modification. In casu, la plaignante a notamment changé de logement, ce qui a entraîné une diminution de son loyer, sans en informer préalablement l’Office. Pour le surplus, il ne peut qu’être renvoyé à la détermination de l’Office. Deuxièmement, à l’examen du dossier, il apparaît que le revenu mensuel retenu par l’Office, tout comme les autres postes pris en compte dans le calcul du minimum vital, ne prêtent pas le flanc à la critique, dès lors qu’ils reposent sur les pièces figurant au dossier. Cela étant, la Chambre relève qu’au regard du caractère variable des revenus de la plaignante, il serait plus approprié qu’à l’avenir
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l’Office fixe la saisie sur la base de tout montant excédant le minimum vital, méthode qu’il avait d’ailleurs déjà appliquée lors de la précédente fixation du montant de la saisie de A.________. Partant, la fixation du minimum vital de la plaignante, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. Partant, la décision du 8 juin 2026 de l’Office des poursuites de la Sarine est confirmée dans son principe. Elle est toutefois corrigée en ce sens que la participation aux frais du logement de la fille majeure de la plaignante est supprimée, de sorte que la saisie de A.________ est fixée à CHF 1'829.65. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2026/acu La Présidente Le Greffier-stagiaire