Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 8 105 2026 9 Arrêt du 23 février 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 21 janvier 2026 contre la décision de saisie de salaire du 15 janvier 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A la suite d’une réquisition de continuer la poursuite à l’encontre de A.________, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a établi, le 15 janvier 2026, une décision de saisie de salaire à concurrence de tout montant dépassant le minimum vital du débiteur arrêté à CHF 3'630.- . B. Le 21 janvier 2026, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire. C. L'Office s’est déterminé en date du 4 février 2026, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est, au surplus, recevable en la forme. 2. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VON DER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 81).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour débiteur vivant seul à CHF 1'200.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement. D'autres charges indispensables, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les contributions d'entretien dues en vertu de la loi ou les frais de formation des enfants, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées. Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital. 2.2. En l’espèce et quoi qu’en pense le plaignant, la fixation de son minimum vital, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 2.2.1. Le plaignant fait grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte du solde d’impôts de CHF 4'400.dont il doit s’acquitter et de ses acomptes mensuels d’impôts d’un montant de CHF 775.-. Il reproche également à l'Office de ne pas avoir pu affecter une prime reçue de son employeur et le paiement de ses vacances aux paiements de ses impôts. Conformément à l’art. 93 LP, tous les revenus du travail doivent être pris en considération et le terme salaire doit être interprété dans son acceptation la plus large, incluant les primes, le 13ème salaire, les gratifications et la part liée aux vacances (CR-LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 20). Quant aux impôts, selon les lignes directrices, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital de sorte que c’est à juste titre que l’Office n’en pas tenu compte dans les charges du débiteur. C’est également à bon droit que l’Office n’a pas admis l’affectation au paiement des impôts de la prime et du salaire perçu pour les vacances. Sa décision ne prête pas le flanc à la critique. 2.2.2. Il reproche également à l’Office d’avoir refusé de comptabiliser dans ses charges sa prime d’assurance-maladie complémentaire. Force est toutefois de constater que l’assurance-maladie complémentaire ne fait pas partie des charges indispensables du débiteur selon les lignes directrices, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul du minimum vital.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.2.3. Le plaignant fait valoir que ses frais de téléphone professionnel, ses frais d’électricité et sa prime d’assurance RC n’ont pas été pris en compte par l’Office dans son calcul. Ces charges sont toutefois déjà comprises dans le montant de base mensuel de CHF 1'000.-, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les ajouter. L’Office a en outre tenu compte d’un montant de CHF 75.- à titre de frais divers. 2.2.4. Le plaignant reproche encore à l’Office le fait qu’il n’a tenu compte que d’un montant de CHF 1'200.- pour son loyer alors qu’il se monte à CHF 2'400.- par mois. Dans la mesure où il vit en colocation avec sa compagne, il est correct de ne tenir compte que de la moitié du montant du loyer dans les charges du débiteur. 2.3. Partant, la plainte, mal fondée, est rejetée, et la décision de saisie de salaire confirmée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte contre la décision de saisie de salaire rendue le 15 janvier 2026 par l'Office des poursuites de la Sarine est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure