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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 05.06.2026 105 2026 73

June 5, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,161 words·~6 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 73 Arrêt du 5 juin 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, requérante, représentée par Me Trimor Drini, avocat, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Restitution de délai (art. 33 al. 4 LP) Requête de restitution de délai d’opposition du 11 mai 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 1er avril 2026, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a établi le commandement de payer n° bbb à la requête de la société C.________ Sàrl à l’encontre de la société A.________ Sàrl. Ce commandement de payer a été notifié le 14 avril 2026 au siège de la société, à un dénommé D.________, qui s’est présenté comme un « ami ». Il n’a pas été formé opposition à ce commandement de payer en temps utile. B. Le 30 avril 2026, la société poursuivie a formé opposition au commandement payer précité par l’entremise de E.________, associé gérant au bénéfice de la signature individuelle, lequel prétend avoir eu connaissance de la poursuite en cause, par hasard, le même jour. Le 7 mai 2026, l’Office a fait savoir à la société débitrice que son opposition était tardive, tout en attirant son attention sur le fait qu’elle avait la possibilité de déposer une requête de restitution de délai d’opposition auprès de la Chambre des poursuites et faillites. C. Par mémoire de son défenseur du 11 mai 2026, A.________ Sàrl a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite précitée. L’Office s’est déterminé le 22 mai 2026, en s’en remettant à justice quant à l’issue de la requête. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. 1.2. En l'espèce, la requérante prétend avoir eu connaissance de la poursuite n° bbb le 30 avril 2026, par hasard, date à laquelle elle immédiatement formé opposition totale auprès de l'Office des poursuites, soit par courrier du même jour. La requête de restitution de délai a ensuite été introduite dans un délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable. 1.3. Conformément à l’art. 65 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir au président de l’administration ou au gérant, lorsqu’il s’agit d’une personne morale. S’agissant d’une société à responsabilité limitée, l’art. 65 al. 1 ch. 2 LP désigne comme représentants autorisés toutes les personnes dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce, y compris si elles ne disposent que d’une signature collective. Lorsque les représentants autorisés au sens de l’art. 65 al. 1 LP ne sont pas trouvés dans les bureaux de la personne morale ou de la société débitrice et seulement en cas d’échec de cette tentative de notification, l’art. 65 al. 2 permet à l’agent notificateur de remettre l’acte de poursuite à un employé s’il s’agit d’une autre société ou d’une personne morale. Il appartient

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 à l’office de prouver que la condition de subsidiarité qui permet la mise en œuvre de l’art. 65 al. 2 LP est réunie. Outre ce caractère subsidiaire, la notification à un employé suppose que ce dernier est rencontré dans les bureaux de la société ou de la personne morale, seul moyen d’être certain que l’acte de poursuite sera transmis dès que possible au représentant autorisé. D’une manière générale et pour les mêmes raisons, l’agent notificateur doit veiller, autant que possible, à rechercher un employé hiérarchiquement proche des représentants autorisés. Il est admis que l’office peut d’emblée notifier les actes de poursuite directement au représentant autorisé à son domicile privé ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. Dans ce cas, il y a lieu d’appliquer les règles de l’art. 64 LP, de sorte que si le représentant n’y est pas personnellement trouvé, l’acte peut valablement être remis à une personne faisant partie de son ménage ou à un employé (CR LP- JEANNERET/LEMBO, 2ème éd. 2025, art. 65 n. 17 s. et réf. citées). En l’espèce, la notification du commandement de payer au siège de la société, à un dénommé D.________, qui s’est présenté comme un « ami » et non comme un employé, ne satisfait manifestement pas aux exigences qui viennent d’être exposées, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme valable. Ce d’autant que, comme on vient de le voir, il appartenait à l’Office de prouver que la condition de subsidiarité qui permet la mise en œuvre de l’art. 65 al. 2 LP était remplie, ce qu’il n’a pas fait, puisqu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’une tentative préalable de notification à E.________ se serait avérée infructueuse. De plus, on ignore même si l’agent notificateur a vainement recherché à notifier le commandement de payer litigieux à un employé de la société poursuivie. 1.4. Quant à l’empêchement non fautif auquel est subordonnée la restitution du délai, on peut – et doit – raisonnablement admettre que cette troisième condition est également remplie. En effet, rien au dossier ne permet de remettre en question l’allégation de la requérante qui prétend que le commandement de payer litigieux a été notifié à un tiers, lequel ne lui aurait prétendument jamais transmis cet acte par la suite, si bien qu’il faut en définitive admettre qu’elle a été empêchée sans sa faute de former opposition. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai est admise. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La requête de restitution de délai est admise. Partant, l’opposition totale du 30 avril 2026 au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine a été formée en temps utile. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juin 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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