Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.05.2026 105 2026 63

May 19, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·750 words·~4 min·19

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 63 Arrêt du 19 mai 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-stagiaire : Cédric Fumeaux Parties A.________, plaignante, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Séquestre (art. 271 à 281 LP) Plainte du 23 avril 2026 contre la décision de l'Office des poursuites de la Broye du 16 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que l'Office des poursuites de la Broye (ci-après : l'Office des poursuites) a notifié à A.________ l'ordonnance de séquestre no bbb portant sur les créances de loyers et autres revenus locatifs relatifs à son lot PPE formant l'article ccc du Registre foncier de la Commune de D.________, à concurrence de CHF 13'500.-; les locataires ont été informés que les loyers futurs devraient être versés à l'Office des poursuites; que la débitrice a transmis le 14 avril 2026, les informations nécessaires au calcul de son minimum vital; qu'après calcul du minimum vital, le séquestre ordonné s'est révélé infructueux et aucune saisie n'a été possible en l'état, ce qu’a constaté l’Office par son procès-verbal du 16 avril 2016, transmis à la débitrice; que l’Office des poursuites a, le 16 avril 2026, invité la locataire à poursuivre ses versements directement auprès de la bailleresse A.________; que A.________ a déposé plainte le 23 avril 2026 contre le procès-verbal de séquestre no bbb de l'Office des poursuites; que la plaignante, dans un écrit prolixe et redondant a priori généré par intelligence artificielle, conclut à une annulation, subsidiairement à une révision de la taxation des frais de poursuite, du calcul de son minimum vital ainsi que des suites données à l'avis adressé à la locataire par l'Office des poursuites; que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance des faits (art. 17 al. 2 LP); en l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile; que, le séquestre étant infructueux, les frais sont à la charge exclusive du créancier et ne sont ni imputables, ni facturables à la plaignante, ce qu’a confirmé l’Office dans ses observations; que, partant, faute d’intérêt juridiquement protégé, la débitrice ne saurait se plaindre du calcul des frais de poursuite établi par l’Office; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de la plainte sur ce premier point; que, s’agissant des dépenses supplémentaires que la débitrice voudrait faire intégrer dans le calcul de son minimum vital (contribution immobilière et autres), force est de constater qu’ici aussi, elle ne dispose pas d’un intérêt à faire modifier le calcul du minimum vital retenu ; que la débitrice ne se voit en effet pas touchée dans ses intérêts vu le procès-verbal du 16 avril 2026 constatant l'absence de revenu saisissable; en effet, sur la base du calcul de l'Office des poursuites, le minimum vital de la débitrice est déjà supérieur à ses revenus et en tenant compte de frais supplémentaires dans son minimum vital, l'issue serait la même;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il n'y a donc pas d'intérêt concret et digne de protection pouvant être soulevé par la débitrice et que , partant, sur ce point également, la plainte est irrecevable (CR-LP-JEANDIN , 2e éd. 2025, art. 17 n. 22-29); que finalement, la débitrice ne saurait se plaindre de l’avis donné, à juste titre, à la locataire au sujet du paiement des loyers le 9 avril 2026, celui-ci ayant ensuite été révoqué en date du 16 avril 2026 vu l’issue du séquestre; qu'il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP; RS 281.35]). la Cour arrête : I. La plainte est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2026/cfu La Présidente Le Greffier-stagiaire

105 2026 63 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.05.2026 105 2026 63 — Swissrulings