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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.02.2026 105 2026 6

February 13, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,756 words·~14 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 6 Arrêt du 13 février 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée et B.________, intéressé à la procédure Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 21 janvier 2026 contre l’acte de défaut de biens délivré le 9 janvier 2026 dans le cadre de la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 9 janvier 2026, l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office) a délivré un acte de défaut de biens après saisie à A.________ Sàrl dans le cadre de la poursuite n° ccc dirigée contre B.________, aucun montant saisissable n’ayant été retenu à l’issue du calcul de son minimum vital. B. Le 21 janvier 2026, la créancière poursuivante a déposé une plainte à l’encontre de cet acte de défaut de biens, critiquant le calcul du minimum vital opéré par l’Office. L’Office s'est déterminé le 28 janvier 2026, en concluant au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, l’acte de défaut de biens attaqué a été notifié à la plaignante en date du 13 janvier 2026, si bien qu’il faut admettre que la plainte du 21 janvier 2026 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. La plaignante estime que le débiteur doit être considéré comme un débiteur monoparental, si bien qu’un montant de CHF 1'350.- peut être retenu à titre de minimum vital (montant de base mensuel), lequel convient d’être réduit à CHF 850.- par mois compte tenu du fait qu’il vit actuellement en concubinage avec sa nouvelle compagne et qu’il partage son logement avec sa fille majeure. Pour les mêmes motifs, la plaignante considère également qu’il y a lieu de diviser par trois le loyer d’un montant de CHF 1'950.- et, partant, de retenir un montant de CHF 635.- au titre de charges locatives payées par le débiteur. En outre, elle considère que celui-ci n’a nullement besoin d’une place de parc, de sorte qu’aucune charge ne saurait être retenue à ce titre. S’agissant des primes d’assurance-maladie, la plaignante fait valoir que le débiteur n’a fourni aucun justificatif de paiement les concernant – sur une période minimale de trois mois, conformément à la jurisprudence topique en la matière –, si bien qu’elles doivent être écartées. Il en va de même, selon elle, des pensions alimentaires que le débiteur dit verser à son ex-épouse. Quant aux primes d’assurance-maladie en faveur de sa fille, la plaignante estime qu’elles ne doivent pas être prises en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur, dès lors que l’enfant est majeure. Au surplus, la plaignante considère que les montants retenus par l’Office au titre de frais de transport par CHF 350.-, respectivement de frais de recherche d’emploi par CHF 150.-, sont largement excessifs au regard de la jurisprudence. Il en va de même, selon elle, du montant retenu pour les primes d’assurance ménage. Quant au forfait retenu au titre de frais médicaux et dentaires, la plaignante estime qu’il doit être écarté, dès lors que le débiteur n’a fourni aucun justificatif de paiement à cet égard. Enfin,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 la plaignante relève que la situation du débiteur, qui émarge actuellement à l’assurance chômage, n’est que provisoire, puisqu’il devrait tôt ou tard retrouver du travail. Elle en déduit qu’il y a lieu de prendre en considération le gain assuré du débiteur au titre de revenu et non pas les indemnités journalières qui lui sont versées par l’assurance-chômage – comme retenu à tort par l’Office –, qui correspondent à 70 % de son dernier revenu. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. CR LP - OCHSNER, 2ème éd. 2025, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (ci-après : les lignes directrices) fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un débiteur monoparental à CHF 1'350.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz, qui sont déjà compris dans le montant de base. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s'y ajoutent. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement. Quant à l’entretien d'un enfant majeur, il n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une première formation à caractère professionnel et dite formation doit de plus correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité. Si ces conditions sont réalisées, la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie sont portés à la charge du débiteur, les frais liés à ses études supérieures n'étant toutefois pas pris en considération (cf. CR LP – OCHSNER, art. 93 n. 106). 2.2. Quoi qu’en dise ou pense la plaignante, la fixation du minimum vital du débiteur, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il suffit dès lors de renvoyer à la détermination de l’Office du 28 janvier 2026, tout en soulignant que le revenu et les charges pris en considération par l’autorité intimée ne prêtent pas le flanc à la critique et ne laissent apparaître aucun montant saisissable en l’état. Force est ainsi de constater que les charges arrêtées par l’Office ont été établies à satisfaction de droit par le débiteur. À titre d’exemple, on relèvera notamment que le paiement de ses primes d’assurancemaladie et celles de sa fille ressort indubitablement de tous les relevés bancaires au dossier, mois après mois, à partir du mois de septembre 2025. Il en va de même de la pension alimentaire versée par le débiteur en faveur de son ex-épouse ou encore des primes d’assurance ménage. La critique de la plaignante sur ces différents points est donc infondée. L’intéressée est par ailleurs malvenue de prétendre que le débiteur n’aurait prétendument pas produit les pièces justificatives utiles, dans la mesure où elle a reçu une copie de toutes les pièces justificatives pertinentes pour le calcul du minimum vital de l’intéressé, si bien que sa critique frise ici la témérité. Certains des documents en question sont, certes, caviardés pour sauvegarder les intérêts du débiteur, mais on peine à comprendre en quoi cela empêchait la plaignante de se déterminer en toute connaissance de cause. Quoi qu’il en soit, il suffit de constater que la plaignante a été en mesure d’attaquer utilement la mesure litigieuse, ce qui démontre qu’elle l’a comprise – comme on y reviendra dans les considérants qui vont suivre, point par point, argument par argument –, ce qui suffit à écarter sa critique toute générale sur ce point. 2.3. S’agissant des revenus du débiteur, l’Office a retenu que l’intéressé perçoit des indemnités journalières de son assurance-chômage à hauteur de CHF 4089.- par mois en moyenne, étant précisé que ses revenus fluctuent légèrement d’un mois à l’autre en fonction du nombre de jours ouvrables. La plaignante le conteste en faisant valoir que la situation du débiteur, qui émarge actuellement à l’assurance chômage, n’est que provisoire, puisqu’il devrait tôt ou tard retrouver du travail. Elle en déduit qu’il y a lieu de prendre en considération le gain assuré du débiteur au titre de revenu, soit CHF 6'408.- par mois, ce d’autant que l’intéressé était encore salarié en juillet 2025 au moment de l’introduction de la poursuite. Cette argumentation ne saurait être suivie, et ce, pour plusieurs motifs. D’une part, on relèvera que la saisie infructueuse qui a abouti à la délivrance de l’acte de défaut de biens attaqué a été exécutée le 10 décembre 2025, alors que le débiteur émarge à l’assurance-chômage depuis le mois d’octobre 2025. D’autre part et surtout, il y a lieu de rappeler qu’hormis dans l’hypothèse où un débiteur fait montre de mauvaise foi en réduisant sciemment sa capacité de gain dans le but de nuire à ses créanciers – hypothèse qui peut raisonnablement être exclue dans le cas présent –, un revenu hypothétique n’entre pas en considération. 2.4. Concernant les charges du débiteur, c’est à juste titre que l’Office a retenu une base mensuelle de CHF 1'350.-, soit le montant pour un débiteur monoparental. La plaignante ne le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 conteste pas, mais objecte que ce montant doit être réduit à CHF 850.- par mois pour tenir compte du fait qu’il vit en concubinage et qu’il partage son logement avec sa fille majeure. Outre le fait que la plaignante n’explique pas comment elle parvient un tel montant – qui ne ressort ni de la jurisprudence, ni des lignes directrices –, la Chambre constate que l’Office a bel et bien réduit la base mensuelle du débiteur de CHF 350.- pour tenir compte du fait qu’il vit en concubinage et a tenu compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement de sa concubine, ce qui est parfaitement conforme au lignes directrices (cf. supra consid. 2.1). 2.5. S’agissant du forfait de CHF 50.- retenu au titre de frais médicaux et dentaires, outre le fait qu’il est plus que raisonnable, il suffit de relever, à l’instar de l’Office (cf. détermination du 28.02.26, pt. 3.8, p. 3), qu’un forfait modeste est admis par la pratique pour couvrir les dépenses médicales ou usuelles hors franchise (CHF 2'500.- pour le débiteur) sans exiger de production ex ante de justificatifs pour chaque dépense. On ajoutera encore que de telles dépenses apparaissent régulièrement dans les décomptes bancaires du débiteur, si bien qu’il faut admettre que ces frais sont pleinement justifiés. 2.6. Quant à la fille du débiteur, elle est, certes, majeure (elle est née en 2007), mais elle n’a pas encore achevé sa formation, comme cela ressort d’ailleurs expressément de l’acte de défaut de biens attaqué (sous la rubrique « observations »), de sorte que c’est à juste titre que l’Office a considéré que la base mensuelle d'entretien de cette enfant majeure, par CHF 600.-, ainsi que ses frais d'assurance-maladie devaient être portés à la charge du débiteur (cf. supra consid. 2.1). 2.7. Enfin, s’agissant des critiques toutes générales émises par la plaignante eu égard aux montants retenus par l’Office au titre de frais de transport par CHF 350.- ou encore de frais de recherche d’emploi par CHF 150.-, qui seraient prétendument largement excessifs au regard de la jurisprudence, la Chambre se limitera à relever qu’il s’agit des forfaits usuellement alloués en la matière et qu’ils apparaissent pleinement justifiés dans le cas d’espèce, étant rappelé ici que le débiteur émarge, certes, à l’assurance-chômage, mais qu’il est néanmoins tenu de rechercher activement un emploi. Un véhicule lui est donc indispensable. Les considérations qui précèdent peuvent – et doivent – être reprises mutatis mutandis concernant le loyer relatif à la place de parc du débiteur, qui serait prétendument superflue aux yeux de la plaignante, étant précisé à cet égard que le bail de la place de parc et celui du logement sont au demeurant liés. On rappellera au surplus que le débiteur doit régulièrement rendre des comptes à l’ORP – et non à l’Office – concernant ses recherches d’emploi. Il est d’ailleurs douteux que la plaignante ait un quelconque droit de regard en la matière – puisque cela ne la regarde en rien ou de manière marginale seulement –, mais cette problématique peut souffrir de demeurer indécise. Quoi qu’il en soit, le fait de retenir ou non ce montant dans le minimum d’existence du débiteur ne modifie en rien le résultat dès lors que ses revenus s’élèvent à CHF 4'089.- par mois en moyenne et que son minimum d’existence, même sans tenir compte de la place de parc litigieuse, se monte à CHF 4'480.- (4'610 – 130). Il en résulte que ses revenus ne dépassent pas son minimum d’existence et qu’aucune saisie ne peut être opérée en l’état actuel. C’est en définitive à juste titre que l’Office a délivré un acte de défaut de biens à la plaignante. Il s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de l’acte de défaut de biens attaqué.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 février 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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