Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 58 105 2026 59 Arrêt du 10 juillet 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-stagiaire Cédric Fumeaux Parties A.________, plaignant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, Objet Saisie – calcul du minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 10 avril 2026 contre la décision de saisie de salaire du 27 mars 2026 Requête d’effet suspensif du 10 avril 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 5 décembre 2025, B.________ (créancier), représenté par C.________, a requis, à l’encontre de A.________ (débiteur et plaignant), la continuation de la poursuite n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office), portant sur une créance de CHF 12'890.60. Ainsi, le même jour, l’Office a adressé au plaignant, par courrier recommandé, un avis de saisie fixant cette dernière au 7 janvier 2026, au domicile de A.________ (cf. pièces nos 1 et 2 produites le 24 avril 2026 par l’Office). B. Le 7 janvier 2026, A.________ a été interrogé à son domicile par les huissiers à propos de sa situation financière. Ses déclarations ont été consignées sur le procès-verbal des opérations de saisie. Il ressort de ce document, signé par le plaignant, que ce dernier perçoit une rente AI mensuelle de CHF 1'996.-, qu’il paie un loyer de CHF 1'000.- par mois, étant précisé qu’il vit en colocation, et que ses cotisations sociales sont entièrement couvertes par les subsides cantonaux. Il n’est titulaire d’aucun compte bancaire, mais a prévu d’en ouvrir un prochainement auprès de E.________ (cf. pièce n° 3 produite le 24 avril 2026 par l’Office). Le même jour, conformément à son devoir d’investigation, l’Office a procédé à différentes recherches notamment auprès de divers établissements bancaires (cf. pièce n° 4 produite le 24 avril 2026 par l’Office). Cette enquête a révélé l’existence d’un compte bancaire ouvert au nom du plaignant auprès de F.________. Le relevé de ce compte bancaire, daté du 16 janvier 2026, indique que A.________ a perçu, le 15 décembre 2025, un versement de CHF 141'922.- de la caisse de pension G.________. Ce relevé indique également que le plaignant a prélevé la quasi-totalité de ce montant entre le 15 décembre 2025 et le 7 janvier 2026 (cf. pièce n° 5 produite le 24 avril 2026 par l’Office). Fort de ce constat, l’Office a imposé la saisie de ce compte, dont le solde s’élevait à CHF 3'750.- (cf. pièces nos 6 et 8 produites le 24 avril 2026 par l’Office). C. Le 28 janvier 2026, une nouvelle entrevue a eu lieu entre l’Office et le plaignant, au domicile de ce dernier. Les déclarations de A.________ ont été consignées sur un nouveau procès-verbal de saisie. Il ressort de ce document, signé par le plaignant, que ce dernier a confirmé le contenu du procès-verbal du 7 janvier 2026 en ce qui concernait son loyer, ses cotisations sociales et ses revenus. A propos du montant de CHF 141'922.- perçu le 15 décembre 2025, il a expliqué qu’il s’agissait de l’intégralité de son capital LPP. Les divers retraits effectués ont servi à rembourser ses proches, qui l’ont soutenu financièrement (cf. pièce n° 9 produite le 24 avril 2026 par l’Office). A l’appui de ses dires, le plaignant a remis à l’Office plusieurs attestations de remboursement, n’indiquant toutefois pas l’identité des prêteurs, ainsi qu’une attestation du loyer qu’il verse à hauteur de CHF 1'000.- à sa colocataire H.________ (cf. pièce n° 10 produite le 24 avril 2026 par l’Office). D. Dans le but de vérifier les explications données par le plaignant au sujet de la nature et de l’utilisation de ce montant de CHF 141'922.-, l’Office a adressé une demande de renseignements à la caisse de pension G.________ et a imparti un délai au plaignant pour lui produire des attestations plus détaillées de ses créanciers privés, notamment en ce qui concerne leur identité (cf. pièces nos 11 et 12 produites le 24 avril 2026 par l’Office). Dans sa réponse du 19 février 2026, la caisse de pension G.________ a indiqué à l’Office que le montant de CHF 141'922.- qu’elle a versé au plaignant au mois de décembre 2025 correspond à un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 paiement rétroactif de rentes et non à l’entier de son capital LPP. Dite caisse a précisé qu’elle versait au plaignant une rente mensuelle de CHF 2'082.- (cf. pièce n° 14 produite le 24 avril 2026 par l’Office). Quant au plaignant, en réponse à la demande de l’Office, son avocat, Me Jean-Michel Duc, a indiqué que l’identité des personnes ayant consenti des prêts à son mandant était strictement confidentielle. La divulgation de leur identité exposerait A.________ à des conséquences personnelles sérieuses (cf. pièce n° 15 produite le 24 avril 2026 par l’Office). E. Le 18 février 2026, B.________ (créancier), représenté par I.________, a requis, à l’encontre de A.________ (débiteur et plaignant), la continuation de la poursuite n° jjj de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur une créance de CHF 52'829.45. Ainsi, l’Office a adressé au plaignant, par courrier recommandé, un second avis de saisie, précisant que ce dernier était joint à la procédure en cours (cf. pièce n° 13 produite le 24 avril 2026 par l’Office). F. Par décision du 27 mars 2026 (cf. pièce n° 17 produite le 24 avril 2026 par l’Office), l’Office a prononcé une saisie mensuelle de CHF 2'000.- sur la rente du 2ème pilier perçue par le plaignant. Ce montant mensuel de CHF 2'000.- a été fixé sur la base d’un revenu total de CHF 4'078.- (rente AI de CHF 1'996.- et rente LPP de CHF 2'082.-), duquel ont été déduits la base mensuelle par CHF 1'000.- (CHF 1'200.- – CHF 200.- en raison de la colocation), le loyer versé par CHF 1'000.- et des frais divers par CHF 75.-. La quotité saisissable s’élevait ainsi à CHF 2'003.- (CHF 4'078.- – CHF 1'000.- – CHF 1'000.- – CHF 75.-). G. Le 10 avril 2026, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie précitée et a requis l’octroi de l’effet suspensif. Il conteste en substance la méthode de calcul de la quotité saisissable appliquée par l’Office. H. Le 24 avril 2026, l’Office s’est déterminé sur la plainte précitée et a conclu à son rejet. I. Par courrier du 27 avril 2026, le plaignant a informé l’Office qu’à la suite du départ de sa colocataire H.________, il avait repris à son nom le contrat de bail de l’appartement, pour un loyer mensuel de CHF 2'140.-, qu’il assumerait seul dès le 1er mai 2026. Il a ainsi requis une adaptation des calculs de son minimum vital. Dans sa réponse du 30 avril 2026, l’Office a informé le plaignant qu’il ne procéderait à aucune modification de la saisie opérée tant qu’il n’aurait pas de preuve du départ de H.________ du domicile, toujours annoncée comme résidente de la commune de Gibloux selon le contrôle des habitants du canton de Fribourg. Quoi qu’il en soit, l’Office a relevé à l’attention du plaignant que, même à considérer que H.________ avait réellement quitté ce domicile, un loyer de CHF 2'140.apparaissait disproportionné sur le vu de sa situation financière. Ce loyer ne serait de toutes façons pas pris en compte dans son intégralité dans le calcul de son minimum vital. En effet, de l’avis de l’Office, A.________ n’avait aucune obligation de reprendre ce contrat de bail, puisqu’il était exclusivement au nom de H.________. Cette dernière aurait simplement pu résilier son contrat de bail, permettant à chacun des deux colocataires de trouver un appartement adapté à sa propre situation financière. J. Le 4 mai 2026, le plaignant a précisé à l’attention de l’Office que le départ de H.________ du domicile est intervenu dans un climat de tensions importantes, ayant atteint un degré tel que l’intervention de la police fut nécessaire. H.________ a ainsi pris la décision de quitter cet appartement au plus vite. Aussi, A.________ s’est retrouvé seul dans un appartement qu’il occupait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 déjà. Le nouveau contrat de bail visait uniquement à régulariser la situation née de ce départ, étant précisé que, sur le vu de sa situation financière défavorable, il ne disposait d’aucune possibilité concrète de retrouver un logement. Pour le reste, A.________ s’est récemment vu diagnostiquer un cancer. Il a ainsi requis, auprès de l’Office, la suspension de la poursuite en application de l’art. 61 LP. Dans sa réponse du 7 mai 2026, l’Office a refusé de suspendre la poursuite en application de l’art. 61 LP, le plaignant ayant été en mesure de désigner un représentant, et, en l’absence de preuve des allégations du plaignant, a confirmé son refus de modifier la saisie opérée, H.________ étant toujours annoncée comme résidente de la commune de Gibloux selon le contrôle des habitants du canton de Fribourg. K. Par courrier du 29 mai 2026 adressé à l’Office, le plaignant a actualisé sa situation financière. Il a indiqué que le subside cantonal dont il bénéficiait pour son assurance-maladie obligatoire avait été supprimé. Aussi, ses primes s’élevaient désormais au montant mensuel de CHF 546.65, dont il convenait de tenir compte dans la fixation de son minimum vital, de même que de sa participation aux coûts et frais médicaux. Le plaignant a produit les décomptes et factures y relatifs, ainsi que des attestations relatives à divers examens médicaux. Il a également produit une facture de Swisscom, alléguant la nécessité de ses frais téléphoniques sur le vu de sa situation personnelle et médicale. De plus, il a annoncé qu’il vivait à nouveau en colocation avec H.________, qui assumait, selon le contrat de sous-location établi par le plaignant, une part de loyer de CHF 900.- depuis le 15 mai 2026. L. Le 12 juin 2026, l’Office a rendu une nouvelle décision modifiant le montant de la saisie opérée. Le montant saisi s’élève désormais à CHF 1'915.-. Il se base sur des revenus totaux de CHF 4'078.- (rente AI de CHF 1'996.- et rente LPP de CHF 2'082.-), duquel ont été déduit la base mensuelle par CHF 1'000.- (CHF 1'200.- – CHF 200.- en raison de la colocation), le loyer versé par CHF 1'000.-, des frais médicaux et dentaires par CHF 83.35 et des frais divers par CHF 75.-. La quotité saisissable s’élevait ainsi à CHF 1’919.65 (CHF 4'078.- – CHF 1'000.- – CHF 1'000.- – CHF 83.35 – CHF 75.-). Dans une lettre annexe, l’Office a expliqué avoir tenu compte de la moitié du loyer de CHF 2'140.dans la mesure où A.________ vivait en colocation avec H.________. Pour des raisons d’équité, il ne se justifiait pas que cette dernière assume une part du loyer de CHF 900.- seulement, soit plus faible que celle du plaignant, ce d’autant moins qu’au début de la procédure, alors qu’il était souslocataire, lui-même participait au loyer à hauteur de CHF 1'000.-. Dès lors, c’est désormais un montant de CHF 1'070.- (CHF 2'140.- / 2) qui sera retenu à titre de loyer dans les charges de A.________. Quant à l’assurance-maladie du plaignant, l’Office a pris note de la suppression des subsides. Il a également pris acte du montant des primes mensuelles à hauteur de CHF 546.65. Il a toutefois précisé qu’en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour que cette charge soit retenue dans le calcul du minimum vital, elle devait être effectivement payée par le plaignant. Or, l’Office n’avait pas la preuve du paiement de ses primes d’assurance-maladie par le plaignant. Il lui a alors proposé deux solutions alternatives, à savoir, utiliser les revenus laissés à sa disposition pour s’acquitter des primes courantes puis transmettre à l’Office la preuve du paiement afin d’obtenir la restitution sur le montant ponctionné, ou alors laisser l’Office se charger du paiement directement auprès de l’assurance-maladie au moyen des montants déjà prélevés (art. 93 al. 4 LP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Pour le reste, s’agissant des frais médicaux, l’Office a indiqué avoir ajouté au minimum vital du plaignant un montant de CHF 83.35 afin de couvrir le paiement de la franchise et de la quote-part de l’assurance-maladie (CHF 300.- de franchise plus CHF 700.- de quote-part divisés par 12 mois). Quant aux frais de téléphonie mobile, l’Office a précisé que ces derniers étaient déjà comptabilisés dans le montant mensuel de base par CHF 1'000.-, sans compter le montant de CHF 75.- que l’Office a encore ajouté à titre de « frais divers ». Le plaignant ne s’est pas déterminé sur cette nouvelle décision. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque la décision attaquée est susceptible, comme l’affirme le plaignant en définitive, d’affecter son minimum vital d’existence, la plainte peut être déposée en tout temps. Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de son revenu le place dans une situation difficile et le laisse sans ressources suffisantes pour vivre convenablement. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 46 ss). À ce titre, les rentes AVS et AI ne sont pas saisissables selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. L'office des poursuites – disposant d’une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celuici devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuelle pour un débiteur vivant seul à CHF 1'200.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À cet égard, les frais liés à un abonnement téléphonique, internet et TV sont compris dans ce montant de base, sauf usage professionnel particulier (CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 70 et 127). En cas de colocation ou de communauté de vie réduisant les coûts, si le partenaire d’un débiteur sans enfant dispose également de revenus, il convient d’appliquer le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale, de le déduire jusqu’à la moitié au plus (ATF 130 III 765 consid. 2.2 et les références citées). Les charges indispensables, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les contributions d'entretien dues en vertu de la loi ou les frais de formation des enfants, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées. De même, les frais médicaux doivent être pris en considération. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation avec une ou plusieurs personnes adultes réalisant un revenu, il convient de partager la charge du loyer de manière proportionnelle au nombre d’occupants (ATF 132 III 483 consid. 5 ; CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 117a). Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante. Lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; arrêt TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2). OCHSNER (SJ 2012 ll 137) fait référence au loyer moyen correspondant dans le canton ou la région concernée en fonction des statistiques officielles cantonales. Le Tribunal fédéral a quant à lui souligné que le débiteur pouvait être astreint non seulement à changer d'appartement, mais également de localité (arrêt TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 3.2.2.). L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; OCHSNER, SJ 2012 II 134-135). Les difficultés à trouver un logement en raison de la situation du marché locatif, de même que le refus des agences immobilières d'octroyer un logement à un locataire qui fait l'objet de poursuites ne justifient pas de déroger à ces principes (arrêt TF 5A_478/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.2 ; OCHSNER, SJ 2012 II 137 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 2.2. En l’espèce, l’Office a modifié sa décision du 27 mars 2026, objet de la plainte du 10 avril 2026, mais en ajoutant uniquement, dans le minimum vital de A.________, des frais de santé à hauteur de CHF 85.35. L’Office a en effet tenu compte du montant de la franchise annuelle du plaignant (CHF 300.-), additionnée à celui de sa quote-part annuelle (CHF 700.-), pour une somme mensuelle totale de CHF 85.35 (CHF 300.- + CHF 700.- = CHF 1'000.- / 12). Le montant de la saisie a dès lors été diminué d’autant. Contrairement à ce que souhaitait toutefois le plaignant, l’Office a confirmé les montants de CHF 1'000.- à titre de montant de base, de CHF 1'000.- à titre de loyer et de CHF 75.- à titre de « frais divers ». L’Office n’a pas pris en compte les frais de téléphonie du plaignant, ni ceux de son assurance-maladie obligatoire. 2.2.1. Or, dans sa plainte du 10 avril 2026, le plaignant a premièrement contesté la réduction de CHF 200.- opérée par l’Office sur le montant de base de CHF 1'200.- en raison de sa colocation. Il a cité à ce propos l’ATF 130 III 765. Toutefois, la Chambre relève que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de colocation ou de communauté de vie réduisant les coûts, si le partenaire d’un débiteur sans enfant disposait également de revenus, il convenait d’appliquer le montant de base défini pour les conjoints (soit CHF 1'700.-) et, en règle générale, de le déduire jusqu’à la moitié au plus. Autrement dit, l’Office aurait pu, dans le cas d’espèce, diminuer le montant de base à CHF 850.- (CHF 1'700.- / 2). Aussi, en retenant un montant de base de CHF 1'000.-, l’Office a procédé conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal fribourgeois en la matière (not. arrêt TC FR 105 2026 8/9 du 23 février 2026, consid. 2.2.3.). Le plaignant n’a au demeurant pas allégué les raisons pour lesquels un autre régime devrait lui être appliqué, ce d’autant moins qu’il ressort du justificatif du 1er octobre 2025 de H.________ (cf. pièce n° 10 produite le 24 avril 2026 par l’Office) que A.________ n’est pas un simple colocataire pour elle, mais également un accompagnant de santé. En outre, il ressort d’une attestation produite également en pièce n° 10 par l’Office le 24 avril 2026 que A.________ a remboursé à H.________ un montant de CHF 6'000.qu’elle lui avait prêté, ce qui laisse entrevoir une certaine solidarité financière. De plus, le plaignant n’a pas prouvé que H.________ aurait déménagé au mois d’avril 2026. En particulier, il a allégué que cette dernière aurait quitté le domicile dans un climat de tensions importantes, au point de nécessiter l’intervention de la police. Pourtant assisté d’un avocat, il n’a produit aucun rapport y relatif, ni aucune attestation en ce sens de la police. De plus, l’Office a constaté que H.________ n’a pas annoncé de changement de domicile au contrôle des habitants. Quoi qu’il en soit, à en croire le contenu des divers courriers du plaignant, la suspension de leur colocation aurait duré moins d’un mois, soit du 1er mai 2026 (date inscrite sur le nouveau contrat de bail du plaignant) au 15 mai 2026 (date inscrite sur le nouveau contrat de sous-location de H.________). Partant, c’est à raison que l’Office a déduit une somme de CHF 200.- du montant de base et a retenu, à ce titre, un montant de CHF 1'000.- au lieu de CHF 1'200.-. La plainte est rejetée sur ce point. 2.2.2. Deuxièmement, à propos du montant du loyer précisément, dans la mesure où A.________ a vécu seul dans cet appartement l’espace de deux semaines, il est évident que la totalité du loyer par CHF 2'140.- ne sera pas comptabilisé dans ses charges, puisqu’il n’a pas eu à l’assumer dans son intégralité. Quoi qu’il en soit, sur le vu de la jurisprudence qui précède, ce loyer est disproportionné pour une personne vivant seule. Le plaignant n’avait au demeurant aucune obligation de contracter ce bail pour les deux semaines qu’a duré l’éventuel départ de H.________ du domicile, seule titulaire du contrat de bail.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Jusqu’au mois d’avril 2026, le plaignant a allégué verser un loyer de CHF 1'000.- à H.________, locataire de l’appartement. Après qu’il eut repris le contrat de bail à son nom dès le 1er mai 2026, A.________ a requis de la part de H.________ qu’elle lui verse un loyer de CHF 900.-. C’est ainsi un montant de CHF 1'240.- qui devrait être comptabilisé à titre de loyer dans son minimum vital. Toutefois, à l’instar de l’Office, la Chambre ne discerne pas les raisons pour lesquelles H.________ devrait verser une part de loyer moindre que celle de A.________. Ce dernier ne l’explique pas non plus. C’est ainsi à juste titre que l’Office a appliqué la jurisprudence fédérale (ATF 132 III 483), en partageant la charge du loyer de manière proportionnelle au nombre d’occupants de l’appartement, en leur imputant la moitié du loyer chacun. C’est ainsi un montant de CHF 1'070.- (CHF 2'140.- / 2) qui doit être retenu dans les charges de A.________ à titre de loyer. Dans son formulaire de calcul, l’Office a toutefois opéré une déduction de CHF 1'000.- et non de CHF 1'070.- à titre de loyer. Il convient dès lors de corriger cette coquille en faveur du plaignant et de retenir le montant de CHF 1'070.-, tel qu’arrêté par l’Office dans sa lettre annexe. Partant, c’est ainsi un montant de CHF 70.- qui doit être ajouté au minimum vital du plaignant. La plainte est partiellement admise sur ce point. 2.2.3. Troisièmement, A.________ a requis que ses frais de téléphonie soient comptabilisés dans son minimum vital. Toutefois, là encore, c’est à juste titre que l’Office s’est déterminé en ce sens que cette charge était déjà intégrée dans le minimum vital de base (CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 70 et 127), fixé dans le cas du plaignant à CHF 1'000.-. En outre, l’Office a retenu un forfait de CHF 75.à titre de « frais divers », pouvant être affecté au paiement de cette charge. Partant, c’est à raison que l’Office a refusé de comptabiliser la facture de téléphonie mobile du plaignant dans le minimum vital de ce dernier. La plainte est rejetée sur ce point. 2.2.4. Quatrièmement, l’Office a pris acte de la suppression des subsides et du montant des primes de l’assurance-maladie du plaignant. Il a toutefois précisé qu’en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour que cette charge soit retenue dans le calcul du minimum vital, elle devait être effectivement payée par le plaignant. Or, l’Office n’avait pas la preuve du paiement de cette charge. Partant, c’est à raison que l’Office a refusé de comptabiliser les primes d’assurance-maladie du plaignant, faute de preuve de paiement. Toutefois, l’Office a proposé deux alternatives à A.________ en vue de les retenir dans son minimum vital. La plainte est rejetée sur ce point. 2.3. Sur le vu de tout ce qui précède, le montant mensuel saisissable s’élève à CHF 1'849.65 (CHF 4'078.- – CHF 1'000.- – CHF 1'070.- – CHF 83.35 – CHF 75.-). Ce montant sera prélevé sur la rente LPP perçue par le débiteur, la rente AI n’étant pas saisissable au regard de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Aussi, la plainte est partiellement admise et la décision de saisie, diminuée à CHF 1'849.65, est confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3. A toutes fins utiles, la Chambre relève encore que, dans son courrier du 4 mai 2026 adressé à l’Office, le plaignant a requis la suspension de la procédure en application de l’art. 61 LP. Il allègue en effet une situation personnelle et médicale particulièrement lourde. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 61 LP vise non seulement le cas du débiteur qui, par suite de maladie, n’est pas en mesure de défendre ses droits ni de désigner un représentant, mais aussi le cas du débiteur dont la maladie le prive de sa capacité de gain, pour autant que la cessation d’activité pour maladie soit la cause de l’insolvabilité du poursuivi (ATF 105 III 101 consid. 3 et les références citées). Dès lors, la Chambre constate que c’est à juste titre que l’Office a rejeté la requête tendant à la suspension de la saisie en application de l’art. 61 LP. Le plaignant, bénéficiaire d’une rente AI et de prestations de la LPP, ne réalise pas de revenu d’une activité lucrative. Une maladie découverte récemment n’a pas d’impact sur la situation financière du plaignant. En outre, il est assisté d’un mandataire professionnel, dont les nombreux courriers attestent de son implication dans la défense de son mandant. Rien ne permet de déduire que sa maladie l’empêcherait de défendre ses droits. 4. Par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. La plainte est très partiellement admise. Partant, la décision de saisie du 12 juin 2026 est confirmée dans son principe. Elle est toutefois corrigée en ce sens que la charge de loyer admise est portée à CHF 1'070.-, de sorte que la saisie est fixée à CHF 1'849.65 par mois. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2026/cfu La Présidente Le Greffier-stagiaire