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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.05.2026 105 2026 56

May 4, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,018 words·~10 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 56 105 2026 57 Arrêt du 4 mai 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 4 avril 2026 contre la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 1er avril 2026 concernant le refus de remboursement de frais médicaux Requête d’effet suspensif du 4 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de nombreuses poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) depuis plusieurs années déjà. Vingt-cinq d’entre elles se trouvent actuellement au stade de la saisie pour un montant total de CHF 26'680.15. Elles sont réparties sur trois séries de saisies, dont la plus ancienne est au bénéfice d’une saisie de salaire exécutée depuis le 20 août 2025. A cette occasion, l’Office avait fixé la saisie de salaire en question à concurrence de tout montant qui dépasse le minimum vital de la débitrice arrêté alors à CHF 3'666.-. B. Par courriel du 16 mars 2026 adressé à l’huissier en charge de son dossier, la débitrice a requis le remboursement de trois décomptes de son assurance-maladie. Par retour de courriel du 19 mars 2026, l’Office a sollicité de la débitrice les justificatifs de paiement y relatifs. Le 23 mars 2026, la débitrice a produit les justificatifs de paiement demandés – omettant toutefois de joindre les factures y relatives – ainsi que son décompte de salaire relatif au mois de mars 2026. Lors de l'analyse du décompte de salaire en question, l’Office a constaté qu’un montant de CHF 1'092.95 intitulé « correction salaire mensuel » avait été déduit du revenu de la débitrice. Le 25 mars 2026, l’Office a adressé un courriel à l'employeur de la débitrice afin de connaître les raisons de la correction intervenue sur son salaire du mois de mars 2026. Par retour de courriel du même jour, l’employeur de la débitrice, par l’intermédiaire de son service des ressources humaines, a fait savoir à l’Office que l’intéressée est en arrêt maladie depuis le 25 novembre 2025 et que son contrat de travail a été résilié pour la fin du mois de mai 2026. Sur la base de ces informations, l’Office a informé la débitrice, le même jour, que les charges retenues au titre de « repas hors du domicile », respectivement au titre de « déplacement jusqu'au lieu de travail », ne pouvaient plus être prises en considération dans le calcul de son minimum vital. Il a en conséquence fixé celui-ci à CHF 3'351.-, constatant un trop-perçu de CHF 315.- pour le mois de mars 2026. C. Nonobstant le fait que la débitrice avait bénéficié de ce trop-perçu depuis le mois de novembre 2025, l’Office lui a malgré tout restitué un montant de CHF 91.40, correspondant à la différence entre les décomptes produits par l’intéressée (CHF 406.40) et le trop-perçu en cause. La débitrice a contesté cette décision par retour de courriel du 25 mars 2026, requérant un réexamen du calcul du minimum vital, en particulier quant à la prise en compte des frais de transport et des frais médicaux. Dans un échange ultérieur du 27 mars 2026, après avoir été invitée par l’Office à justifier les frais en question, la débitrice a produit divers certificats et justificatifs médicaux, tout en s’opposant à toute adaptation rétroactive de son minimum vital, bien qu’elle ne travaille plus depuis novembre 2025. Par courriel du 1er avril 2026, l’Office a maintenu sa position, refusant tout remboursement supplémentaire concernant le paiement des factures de son assurance-maladie, tout en admettant la prise en considération des frais de déplacement en transports publics. Il a en outre invité la débitrice à produire une décision de son assurance-maladie concernant la prise en charge du traitement « B.________ ». D. Le 4 avril 2026, A.________ a déposé une plainte contre cette dernière décision en prenant les conclusions suivantes :

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1. Constate le caractère contraire au droit du comportement de l'Office des poursuites ; 2. Ordonne le remboursement du solde des frais médicaux engagés, soit CHF 315.40 (CHF 406.40-CHF 91.00 déjà remboursés) ; 3. Annule ou corrige le calcul du minimum vital dans la mesure où il a été appliqué rétroactivement ; 4. Accorde l'effet suspensif à la présente plainte et ordonne la suspension de toute mesure d'exécution fondée sur le calcul contesté jusqu'à droit jugé ; 5. Statue sans frais au vu de ma situation économique. Dans ses observations du 17 avril 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Par la même occasion, l’autorité intimée a fait savoir à la Chambre que le minimum vital de la débitrice avait été une nouvelle fois adapté compte tenu du fait que l’intéressée n’avait pas donné suite à sa demande de renseignements concernant la prise en charge du traitement « B.________ » par son assurancemaladie. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L’autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l’office contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit viser une mesure de l’Office, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée. Elle doit déterminer l’acte de poursuite attaqué et énoncer des moyens, dont l’exposé peut être sommaire. Une critique intelligible de l’acte de poursuite attaqué est toutefois nécessaire (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 33 ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11 et n. 234). 1.2. En l'espèce, comme la Chambre a déjà eu l’occasion de le constater (cf. arrêt TC/FR 105 2025 49 du 17 juin 2025 consid. 1.2 notamment), la plainte de A.________ apparaît, une nouvelle fois, largement abusive et empreinte de mauvaise foi, dans la mesure où elle a essentiellement pour vocation à faire obstruction à la saisie en cours, la débitrice s’opposant quasi systématiquement aux demandes de renseignements de l’Office, alors qu’elle a pourtant déjà été rendue attentive à son devoir de collaboration (ibidem), comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2). Or, comme cela lui a été rappelé par le passé (cf. arrêt de la Chambre précité), la loi ne protège pas l’exercice manifestement abusif d’un droit, de sorte que la plainte doit être d’emblée déclarée irrecevable pour ce premier motif déjà.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 1.3. La plainte apparaît au demeurant irrecevable pour un second motif. En effet, la Chambre constate que la plainte de A.________ ne vise pas véritablement une mesure concrète rendue dans un cas particulier, mais bien plutôt le travail de l’Office dans son ensemble, ce qui n’est pas admissible. Ce d’autant que la débitrice se borne à invoquer, pêle-mêle et de manière confuse et/ou toute générale, le respect des principes de la bonne foi, de la confiance, de la sécurité du droit ou encore de l’interdiction de l’arbitraire – qui, selon elle, auraient été bafoués par l’autorité intimée à de multiples reprises –, principes dont elle ne cherche d’ailleurs même pas véritablement à démontrer la violation, ce qui suffit à écarter ses griefs. 1.4. En tout état de cause et pour peu que l’on comprenne son argumentation, même à admettre que la plaignante entendait dénoncer le fait que le prétendu refus injustifié de l’Office concernant le remboursement de ses frais médicaux est susceptible de porter atteinte à son minimum vital – ce qu’elle peut, certes, faire en tout temps –, la plaignante ne formule toutefois aucune critique intelligible, ayant un minimum de consistance, à l'encontre des différentes décisions de l’Office concernant la fixation de son minimum vital, ne remettant pas en cause les motifs qui ont conduit l’autorité intimée à successivement retrancher un certain nombre de charges non justifiées par la débitrice, de sorte que sa plainte apparaît irrecevable pour défaut de motivation également. 2. 2.1. A supposer recevable, la plainte devrait de toute façon être rejetée dans la mesure où elle est manifestement infondée, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Quoi qu’elle en dise ou pense, la plaignante a reçu des explications circonstanciées de la part de l’Office eu égard aux éléments pris en considération dans la fixation de son minimum vital et notamment concernant le prétendu refus injustifié de remboursement de ses frais médicaux, éléments qu’elle ne cherche d’ailleurs même pas à critiquer, ne serait-ce que succinctement. 2.2. Il y a également lieu de rappeler que, si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SCHKG I- VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16). 2.3. Au vu de ce qui précède, il suffit de renvoyer aux observations du 17 avril 2026 de l’Office par adoption de motifs, tout en soulignant que la plaignante est malvenue de se plaindre des prétendus disfonctionnements qu’elle impute à l’autorité intimée et en particulier du fait que celle-ci aurait prétendument fait preuve d'arbitraire dans la fixation de son minimum vital, alors qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause qu’elle a fait montre d’une absence crasse de collaboration, en refusant systématiquement (ou presque) de fournir les renseignements demandés et en particuliers les justificatifs de paiement utiles à la fixation de son minimum vital. Son attitude tient en définitive de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, lorsqu’elle ne frise pas la témérité, ce qui ne mérite aucune protection, comme cela lui a déjà été rappelé à maintes reprises. 2.4. L'attention de la plaignante est attirée sur le fait que toute nouvelle plainte, de même nature que les précédentes, qui viserait en particulier essentiellement à faire obstacle de manière abusive à une saisie dirigée à son encontre et non pas à faire valoir ses droits, pourrait donner lieu à des frais, voire à une amende, le cas échéant, étant rappelé à cet égard que la partie ou son mandataire

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de CHF 1’500.- au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 1 ch. 5 LP). 3. Compte tenu du sort réservé à la plainte, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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