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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.04.2026 105 2026 51

April 28, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,543 words·~13 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 51 105 2026 66 Arrêt du 28 avril 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 31 mars 2026 contre la décision de saisie de salaire du 25 mars 2026 Requête de récusation du 31 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Veveyse (ciaprès : l’Office) pour un montant total de CHF 70'151.30 (au 09.04.26), qui ont abouti tantôt au prononcé de différentes saisies à son encontre, tantôt à la délivrance d’actes de défaut de biens à ses créanciers. Le 25 mars 2026, après avoir adapté le minimum vital d’existence de la débitrice sur la base des dernières informations fournies par l’intéressée, l'Office a prononcé une saisie de salaire à l'encontre de A.________, qui a été fixée à CHF 850.- par mois, à partir du 1er mars 2026. Au moment d’arrêter la quotité saisissable, l’autorité intimée a toutefois constaté que le loyer effectif retenu de CHF 1’900.- était trop onéreux. Par courrier recommandé séparé du même jour, la débitrice a donc été avisée qu’un délai de 6 mois lui était octroyé afin de trouver un nouveau logement dont le loyer maximum s’élèverait à CHF 1’400.- (charges comprises). A défaut, le minimum vital serait diminué en conséquence dès le 1er octobre 2026. B. Le 31 mars 2026, A.________ a déposé plainte contre cette décision et le calcul de son minimum vital. La plaignante conteste le montant du loyer pris en considération par l’Office, à savoir CHF 1’400.-, qu’elle juge arbitraire au vu de sa situation familiale et personnelle, mais encore et surtout, de la situation actuelle sur le marché du logement. Elle s’estime par ailleurs « méprisée et intimidée » par le personnel de l’autorité intimée et demande que la gestion de son dossier soit confiée à un autre office. Dans ses observations du 9 avril 2026, l'Office conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle peut être déposée en tout temps lorsque la décision attaquée est susceptible, comme l’affirme la plaignante en définitive, d’affecter son minimum vital d’existence. Dûment motivée et dotée de conclusions – implicites à tout le moins –, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. La plaignante s’estime « méprisée et intimidée » par le personnel de l’autorité intimée et demande que la gestion de son dossier soit confiée à un autre office. 2.1. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts (ch. 1), lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son fiancé ou de sa fiancée, de ses parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante ou en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 inclusivement (ch. 2), lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé (ch. 3) et lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (ch. 4). En l’espèce, la plaignante se borne à affirmer de manière toute générale qu’elle serait « méprisée et intimidée » par le personnel de l’autorité intimée et ne fait valoir aucun motif spécifique qui ferait apparaître chez l’une ou l’autre personne composant ladite autorité un quelconque motif de récusation au sens de la disposition précitée. Dans ces circonstances, à supposer que la plaignante entendait invoquer une violation de l’art. 10 LP et, le cas échéant, demander la récusation du personnel de l’Office – ce qui n’est pas clair, puisqu’elle n’a pris aucune conclusion formelle en ce sens –, sa requête ne pourrait qu’être rejetée, dans la mesure où elle est manifestement infondée. 3. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. OCHSNER, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3.2. La plaignante conteste le montant du loyer pris en considération par l’Office, à savoir CHF 1’400.-, qu’elle juge arbitraire au vu de sa situation familiale et personnelle, mais encore et surtout, de la situation actuelle sur le marché du logement. En bref, elle fait valoir que son loyer actuel, soit CHF 1'900.-, représente environ 24 % des revenus de son ménage, de sorte qu’il ne saurait être qualifié d’excessif. Ce d’autant que les loyers pour un appartement de 3.5 pièces dans la région de sa commune de domicile avoisinent facilement les CHF 1’800.- par mois, voire davantage encore. Elle fait également valoir qu’elle et son mari envisagent d’avoir un second enfant, qu’un éventuel déménagement risquerait de fortement perturber le bon développement de leur fils de 6 ans ou encore qu’il serait très difficile au vu de la situation actuelle sur le marché du logement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de trouver un nouveau logement compte tenu notamment de sa situation personnelle et financière et plus particulièrement de ses nombreuses poursuites. Elle en déduit qu’un éventuel déménagement ne saurait être exigé d’elle et de sa famille dans ces conditions. 3.2.1. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante. Lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; arrêt TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2). Conformément à cela, le poursuivi n’est pas autorisé, pendant la saisie ou avant une saisie de salaire imminente, à choisir un logement trop cher et à y rester pendant le délai de congé, car, ce faisant, il ne maintient pas ses frais de logement aussi bas que possible. S’il agit néanmoins de la sorte, le nouveau et trop coûteux loyer ne peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital (ATF 109 III 52 ; arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et doctrine citée). En d’autres termes, si, volontairement et sans raison objective, le poursuivi emménage dans un logement plus coûteux immédiatement avant ou pendant la saisie de salaire en cours, il y a lieu de considérer qu’il y a abus de droit (art. 2 CC) et que seul l’ancien loyer, non excessif, entre en ligne de compte pour le calcul du minimum vital. L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; OCHSNER, in SJ 2012 II 134-135). Les difficultés à trouver un logement en raison de la situation du marché locatif, de même que le refus des agences immobilières d'octroyer un logement à un locataire qui fait l'objet de poursuites ne justifient pas de déroger à ces principes (OCHSNER, in SJ 2012 II 137 et les références citées). 3.2.2. En l'espèce, la plaignante est lourdement endettée depuis plusieurs années déjà. Elle fait en effet l’objet de très nombreuses poursuites pour un montant total de CHF 70'151.30 (au 09.04.26), qui ont abouti tantôt au prononcé de différentes saisies à son encontre, tantôt à la délivrance d’actes de défaut de biens à ses créanciers. En dépit de ces circonstances défavorables, la plaignante a conclu un contrat de bail au 1er avril 2026, portant sur le regroupement de deux appartements de respectivement 2.5 et 3.5 pièces, soit un logement de 6 pièces au total répartis sur trois étages, pour un loyer de CHF 1’900.- par mois, soit CHF 850.- de plus que son précédent loyer qui portait d’ailleurs sur l’appartement de 3.5 pièces précité. Manifestement, un tel logement est trop grand pour son ménage, qui est composé de trois personnes et, surtout, le loyer n’entre pas dans le budget de la plaignante qui a commis un abus de droit en concluant un tel contrat de bail, alors qu’elle est lourdement endettée, qu’elle fait l’objet de nombreuses poursuites et qu’elle était déjà sous le coup de saisies antérieures. En outre, la conclusion de ce bail ne repose sur aucun motif objectif puisque la plaignante n’est pas enceinte et que son projet d’avoir un second enfant demeure largement hypothétique à ce stade. Quoi qu’il en soit, un appartement de 3.5 pièces suffisait amplement pour un ménage composé de 3 personnes,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 comme en l’espèce, ce d’autant que son nouveau contrat de bail porte précisément sur le regroupement de deux appartements, soit celui de 3.5 pièces qu’elle occupait jusque-là avec un appartement de 2.5 pièces situé dans le même immeuble, devenu vacant à la suite du départ d’un autre locataire. La plaignante est dès lors malvenue de se plaindre qu’il lui sera difficile de trouver un nouveau logement dans la région à moins de CHF 1'400.- par mois, puisqu’elle disposait auparavant d’un logement adapté à ses besoins et ceux de sa famille dans le même immeuble à un prix raisonnable. Autrement dit, les difficultés qu’elle invoque résultent directement de ses propres choix, de sorte qu’elle doit en assumer les conséquences. Pour les mêmes motifs, la plaignante est malvenue de se plaindre du fait qu’un éventuel déménagement est susceptible de porter préjudice au bon développement de son fils, puisqu’on l’a vu, elle est seule responsable de la situation qu’elle dénonce, si bien que sa critique frise ici la témérité. Pour le surplus, il suffit de renvoyer aux observations de l’autorité intimée pour souligner que les normes de loyer SSR du canton de Fribourg du 5 décembre 2024 fixent un loyer mensuel, charges comprises, de CHF 1'400.- par mois pour un logement de trois personnes dans la région de la commune de domicile de la plaignante. Par ailleurs, un rapide survol des plateformes spécialisées dans l’immobilier, à l’instar de immoscout24.ch, immobilier.ch ou homegate.ch, permet de constater qu’il existe des offres pour des appartements de 3.5 pièces à moins de CHF 1'400.- par mois dans la région. Les offres sont certes limitées, mais comme cela a été relevé précédemment, la plaignante demeure seule responsable de la situation. Par conséquent, dans la mesure où la débitrice doit restreindre son train de vie et où elle a commis un abus de droit en concluant un nouveau bail portant sur un logement trop grand et trop coûteux alors qu’elle est lourdement endettée et qu’elle fait l’objet de nombreuses poursuites depuis plusieurs années déjà, il faut admettre que l’Office n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en prenant en considération un loyer de CHF 1’400.-, charges comprises. Il s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision de saisie de salaire attaquée. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire du 25 mars 2026 de l’Office des poursuites de la Veveyse est confirmée. II. La demande de récusation du personnel de l’Office des poursuites de la Veveyse est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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