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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.04.2026 105 2026 50

April 21, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,656 words·~8 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 50 Arrêt du 21 avril 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, plaignante, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 27 mars 2026 contre le procès-verbal de saisie du 24 mars 2026 rendus dans le cadre de la poursuite n° bbb

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. C.________ fait l'objet de poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office). L’une d’entre elles a été introduite par A.________ SA. Elle porte sur une créance de CHF 506'597.20 et se trouve actuellement au stade de la saisie. En date du 24 mars 2026, l’Office a établi le procès-verbal de saisie à l’encontre du débiteur, fixant le montant mensuel saisissable à CHF 1'594.95. B. Le 27 mars 2026, A.________ SA a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire. C. L'Office s’est déterminé en date du 1er avril 2026, concluant au rejet de la plainte. D. Le 8 avril 2026, la plaignante a déposé ses observations sur la détermination. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, le procès-verbal de saisie attaqué a été notifié à la plaignante le 25 mars 2026, de sorte que la plainte, déposée le 27 mars 2026 l’a été en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante reproche à l’Office de ne pas avoir investigué davantage sur les revenus obtenus par le débiteur grâce à son activité lucrative auprès de la société D.________ SA. Elle se plaint du fait que l’Office se serait basé uniquement sur les dires du débiteur et estime qu’il aurait dû demander à l’employeur des fiches de salaire et tous les documents permettant d’établir précisément le revenu du débiteur. De plus, elle allègue que l’Office a retenu à tort trois trajets hebdomadaires sur le lieu de travail à titre de frais de déplacement, ce qui ne correspond pas à une activité sur appel à un taux de 15 à 30%, comme retenu par l’Office, mais plutôt à un taux d’activité de 60%, et qui est contradictoire. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. CR LP - OCHSNER, 2e éd. 2025, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (ci-après : les lignes directrices) fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul à CHF 1'200.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz, qui sont déjà compris dans le montant de base. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s'y ajoutent. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement. 2.3. En l’espèce, le calcul du revenu du débiteur, tel qu’opéré par l’Office, qui s’est fondé sur les décomptes mensuels de la Caisse de chômage dans lesquels les gains intermédiaires sont déduits, est certes pragmatique. Toutefois, la présence du débiteur au bureau plusieurs fois par semaine, selon son contrat de travail, interpelle. En effet, le débiteur doit se rendre de manière fixe au bureau, le lundi matin durant deux heures, le mercredi après-midi durant deux heures et les jeudi ou vendredi matin, en fonction des séances de groupes (art. 2 du contrat de travail du débiteur). S’il on retient une présence hebdomadaire au bureau de 6 heures, à un salaire horaire de CHF 38.-, durant 4 semaines, le salaire mensuel brut équivaudrait à CHF 912.-, ce qui dépasse de près du double le salaire brut d’environ CHF 500.- par mois mentionné à titre de gain intermédiaire dans les décomptes de la Caisse de chômage des mois de janvier et février 2026. On peine ainsi à comprendre pourquoi le salaire perçu par le débiteur n’est pas supérieur à celui retenu par la Caisse de chômage à titre de gain intermédiaire. Dans ces circonstances, il incombe à l’Office d’instruire la question des revenus de C.________, en particulier ceux issus de son activité lucrative auprès de la société D.________ SA, de requérir l’ensemble des pièces utiles à leur établissement, notamment les fiches de salaire, et de procéder

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 à toutes investigations qu’il jugera nécessaires, puis de rendre une nouvelle décision de saisie de salaire. En revanche, la saisie étant exécutée dès le 20 février 2026 (cf. bordereau de la plainte, pièce 1), l’Office n’a pas à s’enquérir de la situation financière du débiteur avant cette date. Partant, la plainte est admise sur ce point. 3. Dans sa détermination du 8 avril 2026, la plaignante a requis de l’Office qu’il produise les documents concernant la revendication par un tiers du bateau figurant au procès-verbal de saisie. Force est toutefois de constater que ce grief aurait dû être formulé dans le cadre d’une action contre la revendication auprès du Tribunal compétent, tel que mentionné en p. 5 du procès-verbal de saisie, et non dans le cadre d’une plainte. Cette conclusion est ainsi irrecevable. Au demeurant, elle n’a pas été prise dans la plainte mais uniquement dans les observations du 8 avril 2026 de sorte qu’elle serait quoi qu’il en soit tardive. Il s’ensuit l’admission de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]). Partant, aucune indemnité ne sera versée à la plaignante. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est admise, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de saisie du 24 mars 2026 de l’Office des poursuites de la Broye est annulée. L’Office des poursuites de la Broye est invité à instruire la question des revenus de C.________ dès le 20 février 2026, en particulier ceux issus de son activité lucrative auprès de la société D.________ SA, à requérir l’ensemble des pièces utiles à leur établissement, notamment les fiches de salaire, et à procéder à toutes investigations qu’il jugera nécessaires, puis à rendre une nouvelle décision de saisie de salaire. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 avril 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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