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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.04.2026 105 2026 45

April 23, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,935 words·~10 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 45 Arrêt du 23 avril 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 23 mars 2026 contre la décision de saisie de salaire du 17 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de poursuites au stade de la saisie. En date du 7 janvier 2026, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l’Office) a rendu une décision de saisie de salaire à concurrence de tout montant dépassant le minimum vital du débiteur arrêté à CHF 3'050.-, avec le concours de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud, lequel avait déjà fait une première tentative le 17 novembre 2025. A la suite du courrier du débiteur du 16 mars 2026 demandant à l’Office de revoir le calcul de certaines charges, l’Office a rendu une nouvelle décision de saisie de salaire en date du 17 mars 2026, retenant un montant mensuel saisissable identique au premier. B. Le 23 mars 2026, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire. C. L'Office s’est déterminé en date du 2 avril 2026, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est, au surplus, recevable en la forme. 2. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office d’avoir écarté ou sous-estimé certaines de ses charges. 2.1. 2.1.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 81). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP- OCHSNER, art. 93 n. 198). 2.1.2. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les Lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un couple à CHF 1'700.- . Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des Lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement. D'autres charges indispensables, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les contributions d'entretien dues en vertu de la loi ou les frais de formation des enfants, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées. Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital. 2.2. 2.2.1. Le plaignant reproche à l’Office de ne pas avoir pris en compte le paiement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille qui s’élève à CHF 970.- par mois. En l’espèce, ni le jugement astreignant le plaignant au paiement de cette contribution d’entretien, ni la preuve de paiement de cette contribution d’entretien n’a été produit. Le plaignant admet qu’il ne les paie pas en soutenant qu’il n’est financièrement pas en mesure de le faire en raison de la saisie de salaire. Il fait valoir qu’il fait l’objet d’un avis au débiteur qui a été prononcé le 26 février 2026. Il n’a toutefois pas produit cette décision ni de preuve de l’exécution de mise en œuvre de celle-ci. En l’absence de preuve de paiement, c’est à juste titre que l’Office a refusé de tenir compte de cette charge.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2.2. Le plaignant reproche ensuite à l’Office d’avoir uniquement tenu compte d’un montant de CHF 1'327.50 à titre de loyer. Aucun contrat de bail ne figure au dossier. Cependant, il ressort de la décision de saisie de salaire que le montant retenu par l’Office correspond à la moitié du loyer. Dans la mesure où le débiteur vit en couple et ne prouve pas qu’il s’acquitte de l’entier du loyer, c’est à juste titre que l’Office a tenu compte uniquement de la moitié de celui-ci. Au demeurant, cette prise en compte apparaît déjà large et favorable au débiteur dès lors que, comme l’Office l’a relevé, un appartement de 3.5 pièces serait suffisant pour ses besoins et en particulier pour accueillir sa fille. Or, le débiteur vit avec sa compagne dans un 5.5 pièces dont le loyer mensuel est de CHF 2’585.-, auquel s’ajoutent CHF 70.- pour une place de parc. Toutefois, compte tenu de la situation de saisie, il peut être attendu du débiteur qu’il adapte son train de vie et se limite à des charges de logement plus modestes. Cela vaut d’autant plus qu’il n’a au surplus fourni aucun élément permettant d’établir qu’il s’acquitte effectivement de ce loyer. Partant, ce grief doit être écarté. 2.2.3. Le plaignant se plaint du fait que l’Office n’a pris en compte qu’un montant de CHF 81.65 à titre de frais d’exercice du droit de visite. Là encore, le plaignant n’a pas produit le jugement qui lui accorde un droit de visite en faveur de sa fille ni n’a démontré qu’il l’exerce effectivement. Il ne saurait se plaindre que l’Office ne lui ait pas accordé un montant de CHF 81.65. Ce grief doit être rejeté. 2.2.4. Le plaignant se plaint du fait qu’il ne peut pas s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie car il est réduit au minimum vital en raison de la saisie de salaire. Les primes d’assurance-maladie LAMal font partie des charges dont l’Office tient compte dans le minimum vital du débiteur, pour autant qu’elles soient payées. Pour rappel, pour que des charges susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital soient retenues, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce que le plaignant n’a pas fait, celui-ci indiquant ne pas les avoir acquittées. Il lui incombe de produire les preuves de paiement à l’Office afin qu’il puisse, cas échéant, en tenir compte dans la décision de saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. Ce grief est ainsi mal fondé. 2.2.5. Le plaignant allègue encore que son véhicule lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle ainsi que pour exercer ses relations personnelles avec sa fille. Il soutient que les dépenses telles que l’assurance véhicule ainsi que les frais d’immatriculation devraient être pris en considération dans ses charges. Force est toutefois de constater que l’Office a déjà retenu un montant de CHF 537.65 à titre de frais de déplacement sur son lieu de travail, ce qui est généreux dans la mesure où le débiteur n’explique absolument rien sur ses frais de déplacement. Concernant l’assurance véhicule et les frais d’immatriculation, le débiteur ne prouve pas les avoir effectivement payés, tel que l’exige la jurisprudence, de sorte que l’Office a eu raison de ne pas entrer en matière.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2.2.6. Le plaignant fait enfin grief à l’Office d’avoir retenu une adresse de domiciliation du débiteur erronée en fin d’année 2025, alors qu’il vivait en France. Dans la mesure où la décision de saisie prend effet le 7 janvier 2026, date à laquelle le débiteur était déjà domicilié à B.________ et non en France, le domicile du débiteur en fin d’année 2025 n’a aucune incidence sur la présente décision attaquée. 2.3. Partant, la plainte, mal fondée, est rejetée, et la décision de saisie de salaire confirmée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte contre la décision de saisie de salaire rendue le 17 mars 2026 par l'Office des poursuites de la Glâne est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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