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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.03.2026 105 2026 30

March 16, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,830 words·~9 min·18

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 30 Arrêt du 16 mars 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 19 février 2026 pour retard non justifié

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par acte posté le 19 février 2026, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de l’Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l’Office), alléguant avoir adressé à cet Office trois demandes écrites restées sans réponse. Ses demandes tendaient à obtenir des informations relatives à sa situation en matière de poursuites, ainsi que l’état de ses saisies de salaire et bancaire. Cette absence de réponse de la part de l’Office, constitutive selon le plaignant d’un retard injustifié, l’empêcherait de connaitre précisément sa situation financière. Il a sollicité qu’aucune nouvelle saisie ne soit prononcée dans l’attente de la clarification de sa situation. A l’appui de sa plainte, A.________ a produit les courriers qu’il a adressés à l’Office les 15 décembre 2025, 17 janvier 2026 et 5 février 2026, ains que la preuve de leur notification par courriers recommandés. B. Par courrier du 25 février 2026 (date du sceau postal), l’Office s’est déterminé sur la plainte d’A.________ et a conclu à son rejet. A l’appui de sa détermination, l’Office a produit notamment les courriers qu’il a adressés les 13 août 2025, 21 janvier 2026 et 2 février 2026 à A.________ en réponses aux demandes de renseignements de ce dernier. C. Par courrier du 2 mars 2026 (date du sceau postal), le plaignant a répondu à la détermination précitée. Il a précisé que si l’Office lui avait certes transmis la liste de ses créanciers, il ne l’avait jamais renseigné sur les paiements effectués auprès de ces derniers, permettant de comprendre l’évolution de sa situation financière. L’Office avait ainsi failli à son devoir d’information envers le débiteur. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). Dès lors qu’A.________ se plaint d’un retard injustifié de la part de l’Office, la plainte peut être déposée en tout temps. Dûment motivée, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits, à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. 2.1.1. Le droit aux renseignements en matière d'exécution forcée présuppose un intérêt particulier (personnel), digne de protection et actuel (ATF 115 III 81 / JdT 1992 II 7 consid. 2 ; TF 5A_83/2010

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 du 11 mars 2010 consid. 6.3.). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 135 III 503 consid. 3). 2.1.2. Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP). Cette limite temporelle de 5 ans ne s’applique toutefois pas aux parties à la procédure d’exécution forcée dans la mesure où seul le délai légal de conservation des actes peut leur être opposé (arrêt TF 5A_334/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1. ; ATF 110 III 49 consid. 4). 2.1.3. Le délai de conservation des pièces des poursuites liquidées est de dix ans (art. 2 al. 1 OCDoc). Sont aussi visées par l’art. 2 al. 1 OCDoc non seulement les poursuites formellement liquidées par la délivrance d’un acte de défaut de biens ou d’un certificat d’insuffisance de gage, mais également les poursuites pour lesquelles les délais des art. 88 ou 116 ont expiré (CR LP - CHAPPUIS/AUCIELLO, 2e éd. 2025, art. 8 n. 5). Leur droit de consultation des actes subsiste au-delà de cette limite, pour autant que ces actes soient encore disponibles (ATF 130 III 42 consid. 3.2.). 2.2. En l’espèce, selon la liste des affaires en cours établie par l'Office le 4 décembre 2025 et le décompte débiteur du 24 février 2026, A.________ fait l’objet de nombreuses poursuites pour un montant total de plus de CHF 300'000.- (pièces nos 3 et 9 du bordereau du 25 février 2026 de l’Office). Le 26 novembre 2025, l’Office a adressé au plaignant un avis de saisie, selon lequel il serait procédé le 16 décembre 2025 à la saisie d’un montant de CHF 655.95 (pièce n° 4 du bordereau du 25 février 2026 de l’Office). Le 11 août 2025, le plaignant s’est adressé à l’Office afin qu’un décompte détaillé pour chacune de ses poursuites lui soit transmis et qu’il lui soit permis de consulter son dossier (pièce n° 1 du bordereau du 25 février 2026 de l’Office). En réponse à ce courrier, le 13 août 2025, l’Office lui a adressé plusieurs documents, soit un extrait cantonal du registre des poursuites (mentionnant également les poursuites payées et annulées), un extrait du compte tiers poursuites du 1er janvier 2020 au 13 août 2025 et un décompte débiteur mentionnant les créances de base, intérêts et frais. Il lui a en outre été répondu qu’il pouvait sans autre prendre contact avec l’Office et fixer un rendezvous avec le Préposé (pièce n° 2 du bordereau du 25 février 2026 de l’Office). Ainsi, le 4 décembre 2025, à 14h00, le Préposé a rencontré A.________ et lui a mis à disposition tous les documents demandés en possession de l’Office, explications à l’appui (cf. détermination du 25 février 2026 et pièce n° 3 du bordereau du 25 février 2026 de l’Office). Il l’a rendu attentif au fait qu’un avis de saisie était prévu le 16 décembre 2025 (pièce n° 4 du bordereau du 25 février 2026 de l’Office) et que plusieurs commandements de payer avec oppositions étaient en cours à ce moment-là. Le 14 décembre 2025, A.________ a écrit à l’Office qu’à la suite de son entretien du 4 décembre 2025 avec le Préposé, il n’avait pas reçu la totalité des informations qu’il avait demandées. Il a ainsi requis la transmission de nouveaux documents datant de ses premières saisies (pièce n° 5 du bordereau du 25 février 2026 de l’Office), à savoir depuis 1992 (cf. détermination de l’Office du 25 février 2026). Il s’en est suivi un entretien téléphonique, au terme duquel le plaignant a dit qu’il repasserait à l’Office (cf. détermination de l’Office du 25 février 2026). Par courrier du 17 janvier 2026, A.________ a redemandé accès à l’intégralité de son dossier, y compris à l’historique des saisies opérées sur son salaire (pièce n° 6 du bordereau du 25 février 2026 de l’Office), auquel l’Office a répondu, le 21 janvier 2026, en ce sens que le Préposé était disposé à le recevoir. L’Office a ajouté qu’il lui transmettait les documents demandés, à l’exception des actes de défaut de biens, états de collocations et liste des créanciers passés qui lui avaient

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 cependant toujours été transmis à son adresse (pièce n° 7 du bordereau du 25 février 2026 de l’Office). Le 23 janvier 2026, le plaignant a adressé une nouvelle demande de décomptes à l’Office (pièce n° 8 du bordereau du 25 février 2026 de l’Office), à laquelle ce dernier a répondu par courrier du 2 février 2026 (pièce n° 8[bis] du bordereau du 25 février 2026 de l’Office). Par courrier du 5 février 2026, le plaignant a insisté sur l’obtention de documents qu’il avait reçus en son temps et pour lesquels l’Office n’a plus d’archives (cf. détermination du 23 février 2026). Sur le vu de tout ce qui précède, en particulier des pièces produites par l’Office à l’appui de sa détermination, force est de constater que le plaignant s’est bien gardé de transmettre à l’autorité de céans les pièces qui précèdent. Il s’est en effet contenté de sélectionner trois des courriers qu’il a adressés à l’Office et d’affirmer que ce dernier ne lui a jamais répondu. Le comportement du plaignant apparait ainsi empreint de mauvaise foi et dilatoire. En effet, contrairement à ce qu’a allégué le plaignant, l’Office a non seulement répondu à ses nombreuses demandes, mais lui a également accordé plusieurs entretiens afin qu’il puisse consulter l’intégralité de son dossier, explications à l’appui. Le plaignant a ainsi obtenu l’intégralité des documents en possession de l’Office. Il insiste pour obtenir des documents datant, pour certains, de 1992, que l’Office n’a pas conservé dans ses archives. D’une part, on ne distingue pas l’intérêt du plaignant à l’obtention de documents datant de plus de 30 ans, et, d’autre part, l’art. 2 al. 1 OCDoc ne le permet pas. L’Office est tenu de conserver les pièces des poursuites liquidées pendant dix ans seulement. Finalement, le plaignant allègue que le comportement de l’Office l’empêcherait de connaître précisément sa situation financière. Or, dans le cadre d’une procédure de saisie, c’est bien plutôt au débiteur d’informer l’Office de sa situation financière et de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 16). En transmettant au débiteur les documents en sa possession, notamment l’extrait cantonal du registre des poursuites (mentionnant également les poursuites payées et annulées), l’extrait du compte tiers poursuites et le décompte débiteur mentionnant les créances de base, intérêts et frais, l’Office a respecté son obligation d’information envers le débiteur. C’est le lieu de préciser encore que le plaignant s’est vu notifier, en son temps, les documents dont il requiert la consultation et pour lesquels l’Office n’a plus d’archives. 2.3. Il s’ensuit le rejet de la plainte d’A.________. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure

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