Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 3 Arrêt du 25 février 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, plaignante contre OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Saisie – calcul du minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 19 janvier 2026 (date du sceau postal) contre la décision de saisie de salaire du 6 janvier 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure de saisie auprès de l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office). B. Après avoir perçu des indemnités de l’assurance-chômage, la plaignante est, depuis le 7 juillet 2025, au bénéfice d’un contrat de travail à un taux d’activité de 70% auprès de B.________ AG, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-, versé treize fois l’an. A ce jour, l’Office a saisi deux montants sur le salaire que la précitée perçoit auprès de son nouvel employeur B.________ AG, soit un montant de CHF 215.40 au mois de septembre 2025 et un montant de CHF 365.15 au mois d’octobre 2025. La plaignante n’a pas fait l’objet d’autres saisies de la part de l’Office. C. Par courrier du 3 novembre 2025 (cf. dossier ccc), l’Office a relevé à l’attention de la plaignante que, s’il n’avait pas opéré de saisie de salaire au mois de juillet 2025, c’était parce qu’il n’avait pas été informé de son nouvel emploi auprès de B.________ AG. Il semblerait que l’Office ait pris connaissance de cette information sur le tard, en procédant à une révision du dossier de la plaignante et à une analyse des extraits du compte bancaire de cette dernière. Aussi, à la suite de cette analyse, l’Office est parvenu à la conclusion que, pour le mois de juillet 2025, un montant total de CHF 2'200.15 aurait pu être saisi. La plaignante a ainsi distrait ce montant et un délai échéant le 30 novembre 2025 lui a été imparti pour le verser à l’Office. Le 18 novembre 2025, A.________ a déposé une plainte, reprochant en substance à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de ses revenus du mois de juillet 2025, de l’accuser faussement d’avoir adopté un comportement frauduleux et d’avoir opéré des saisies illégales compte tenu de son statut d’insaisissable. Par arrêt du 19 décembre 2025 (cf. dossier ccc), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a partiellement admis la plainte de A.________, en ce sens que la cause a été renvoyée à l’Office pour nouvelle décision motivée à propos des saisies opérées aux mois de juillet 2025, septembre 2025 et octobre 2025. En effet, la manière dont avaient été fixés les montants saisis et la somme dont la plaignante était accusée de distraction n’apparaissait pas claire. D. Ainsi, le 6 janvier 2026, l’Office a rendu une nouvelle décision relative aux montants distraits par la plaignante et aux saisies opérées. Il a fixé le minimum vital mensuel de la plaignante à CHF 2'895.- du mois de juin 2025 au mois d’octobre 2025. Ce montant ne tient pas compte de la prime d’assurance-maladie, qui n’a pas été payée. L’Office a retenu qu’au mois de juin 2025, la plaignante a réalisé des revenus pour un montant total de CHF 4'035.50 (dont les prestations de l’assurance-chômage à hauteur de CHF 2'982.50 versées au mois de juillet 2025). Après déduction du minimum vital (CHF 2'895.-), le montant distrait par la plaignante au mois de juin 2025 s’élève ainsi à CHF 1'140.50. Au mois de juillet 2025, l’Office a retenu un revenu total de CHF 4'003.50, pour un montant distrait de CHF 1'108.50 après couverture du minimum vital (CHF 2'895.-). Au mois d’août 2025, la plaignante a réalisé un revenu de CHF 3'198.40, pour un montant distrait de CHF 303.40 après déduction du minimum vital (CHF 2'895.-). Au mois de septembre 2025, A.________ a perçu un revenu de CHF 3'295.40, pour un montant saisissable de CHF 400.40, étant précisé qu’une somme de CHF 215.40 avait déjà été saisie. Au mois d’octobre 2025, la plaignante a réalisé un revenu total de CHF 3'970.65, pour un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 montant saisissable de CHF 1'075.65, étant précisé qu’une saisie à hauteur de CHF 365.15 avait déjà été effectuée. Pour le reste, l’Office a considéré que les revenus de la plaignante étaient insaisissables aux mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026, en raison du paiement effectif de la prime d’assurance-maladie pour ces trois mois. Il a requis de la plaignante qu’elle produise la preuve du paiement de sa prime d’assurance-maladie pour le mois de février 2026, afin de lui éviter une nouvelle saisie auprès de son employeur. E. Le 19 janvier 2026, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision du 6 janvier 2026 précitée, reprochant en substance à l’Office d’évaluer rétroactivement sa situation financière alors que les informations nécessaires étaient déjà connues à l’époque, d’effectuer des compensations indues entre diverses périodes, de ne pas lui avoir restitué les saisies opérées en septembre 2025 et octobre 2025 malgré la preuve du paiement de sa prime d’assurance-maladie et d’avoir considéré de façon erronée certaines rentrées d’argent comme des « revenus ». Elle reproche encore à l’Office un acharnement à son encontre et un comportement qu’elle juge inapproprié de la part du gestionnaire de son dossier. F. Par courrier du 27 janvier 2026, l’Office s’est déterminé sur la plainte précitée, concluant à son rejet. G. Le 20 février 2026, A.________ a complété sa plainte du 19 janvier 2026, dénonçant l’insistance et la partialité de l’Office, qui lui demande les justificatifs mensuels du paiement de son assurance-maladie alors que ses revenus ont été déclarés insaisissables depuis le mois de décembre 2025 et que sa situation financière n’a pas changé. Elle a produit un échange de courriels avec le Préposé de l’Office des poursuites. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque la décision attaquée est susceptible, comme l’affirme la plaignante en définitive, d’affecter son minimum vital d’existence, la plainte peut être déposée en tout temps. Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits, et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. En l’espèce, dans l’annexe relative au calcul du minimum vital d’existence datée du 5 janvier 2026 (cf. dossier ccc), l’Office retient des charges propres payées à hauteur de CHF 1'695.-, montant auquel il convient d’ajouter la base mensuelle de CHF 1'200.-, pour un minimum vital de CHF 2'895.-. Ce montant ne tient pas compte de la prime d’assurance-maladie de la plaignante par CHF 458.65, dont il a été établi qu’elle n’avait pas été payée entre février 2025 et novembre 2025 (cf. dossier ccc). Aussi, sur la base du revenu mensuel net de CHF 3'198.40, perçu par la plaignante auprès de B.________ AG dès le mois d’août 2025, sans bonus, ni remboursement de frais (cf. extrait bancaire de la requérante pour le mois d’août 2025 et fiches de salaire des mois de septembre 2025 et octobre 2025 dans le dossier ccc), le solde saisissable de la plaignante s’élève à CHF 303.40. Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique et n’est d’ailleurs pas contesté en tant que tel par la plaignante. 2.2.1. Le seul grief émis par A.________ en rapport avec le calcul précité concerne le paiement des primes de son assurance-maladie. En effet, si ces dernières sont payées par la plaignante, elle ne dispose plus d’un solde mensuel suffisant permettant une saisie. Or, le 9 décembre 2025, A.________ a produit à l’Office les quittances de paiement de trois primes d’assurance-maladie, soit pour trois mois. Les mois payés n’étaient toutefois pas identifiables (cf. détermination du 27 janvier 2026 de l’Office des poursuites). Aussi, l’Office a considéré que ce paiement effectué le 9 décembre 2025 valait pour les mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026, dans la mesure où la saisie avait déjà été effectuée pour les mois de septembre 2025 et octobre 2025. Toutefois, selon la plaignante, ces trois paiements devaient être considérés comme étant effectués rétroactivement pour les mois de septembre 2025, octobre 2025 et novembre 2025, de sorte que les montants des saisies opérées par l’Office en septembre 2025 et octobre 2025 devaient lui être restitués. La Chambre ne partage pas l’avis de la plaignante et se rallie à la manière de procéder de l’Office, qu’elle juge pragmatique. En effet, à suivre la plaignante, elle n’aurait payé sa prime d’assurancemaladie que pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025, et non pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026. Autrement dit, la saisie aurait dû être opérée en décembre 2025 et janvier 2026 par l’Office, au lieu de septembre 2025 et octobre 2025. Cela ne change strictement rien pour la plaignante, puisqu’il s’agirait de lui restituer de l’argent qui devrait de toute manière être saisi plus tard. Quoi qu’il en soit, la Chambre rappelle que cet argent saisi est dû par la plaignante, qui semble perdre de vue qu’elle est débitrice d’un montant total de plus de CHF 8'900.- envers ses créanciers, raison pour laquelle elle fait l’objet d’une procédure menée par l’Office des poursuites.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.2.2. Aussi, la plaignante se méprend lorsqu’elle affirme que l’Office a rattrapé, au mois de septembre 2025 et au mois d’octobre 2025, l’absence de saisie du mois d’août 2025. En effet, les saisies sont basées sur le calcul précité, qui conclut à un solde saisissable de CHF 303.40. Si l’Office a certes saisi un montant plus élevé au mois d’octobre 2025 (CHF 365.15 au lieu de CHF 303.40, soit CHF 61.75 en trop), il a saisi une somme moindre au mois de septembre 2025 (CHF 215.40 au lieu de CHF 303.40, pour un manco de CHF 88.-). Dès lors, c’est bien la plaignante qui devrait encore de l’argent à l’Office pour les mois d’août 2025, septembre 2025 et octobre 2025 selon le calcul effectué, et non l’inverse. En effet, après compensation, la plaignante est encore débitrice d’un montant de CHF 26.25 (CHF 88.- – CHF 61.75) auprès de l’Office des poursuites pour les mois de septembre 2025 et octobre 2025. Elle doit également le montant de CHF 303.40 qui aurait dû être saisi au mois d’août 2025. Comme il l’a d’ailleurs relevé, l’Office aurait pu saisir un montant supérieur à CHF 303.40 au mois de septembre 2025, dans la mesure où, pour ce mois-ci, le revenu de la plaignante s’est élevé à CHF 3'295.40 au lieu de CHF 3'198.40 (cf. fiche de salaire du mois de septembre 2025, dossier ccc). 2.2.3. La plaignante se trompe lorsqu’elle affirme que les éléments de sa situation financière étaient déjà connus de l’Office aux mois de juin 2025 et juillet 2025. En effet, c’est précisément parce que la plaignante n’a pas informé l’Office de son nouveau contrat de travail qu’aucune saisie de salaire n’a été opérée au mois de juillet 2025 (cf. courrier du 3 novembre 2025 adressé par l’Office à la plaignante, dans le dossier ccc). C’est pour cette même raison que l’Office est contraint désormais d’évaluer de manière rétroactive la situation financière de la plaignante. Les saisies doivent porter sur l’intégralité de la quotité saisissable, après déduction du minimum vital, pour permettre le plus rapide désintéressement possible des créanciers. La plaignante n’était pas en droit d’utiliser la part saisissable de son salaire du mois de juillet 2025 à d’autres fins. La Chambre ne peut que déplorer le manque de clarté et de collaboration de la plaignante. 2.2.4. La plaignante reproche encore à l’Office d’avoir considéré les gains de casino perçus au mois de juin 2025 comme des revenus, alors qu’il s’agissait de gains ponctuels, exceptionnels et non réguliers, sans caractère durable et prévisible. Elle lui reproche également d’avoir qualifié de revenu le montant de CHF 600.- perçu au mois d’octobre 2025, qui correspondrait à une avance de fonds, assimilable selon la plaignante à un prêt. Aussi, l’Office n’aurait pas dû comptabiliser ces montants dans l’établissement de la situation financière de la plaignante. Or, la plaignante perd de vue que les revenus (au sens de l’art. 93 LP) ne sont pas seuls saisissables. En effet, la saisie porte sur tous les biens meubles du poursuivi, à l’exception de ceux figurant dans la liste de l’art. 92 LP. Les gains issus de jeux d’argent ne figurant pas dans cette liste, ils sont donc saisissables. C’est dès lors à juste titre que l’Office les a pris en compte. Quant au montant de CHF 608.50 retenu par l’Office pour le mois d’octobre 2025, il a été versé à la plaignante par la société D.________ Sàrl, à E.________, qui est F.________. Contrairement à ce qu’a allégué la plaignante, une « avance de fonds » n’est pas « assimilable à un prêt ». Le prêt doit être remboursé, contrairement à une avance. Il semble ainsi étonnant que ce montant, fixé au centime près, ait été « prêté » à la plaignante par une entreprise. Elle ne l’a, quoi qu’il en soit, pas prouvé. S’il s’agit bien, comme l’a d’ailleurs allégué la plaignante, d’une avance de fonds, soit d’argent versé à la plaignante sans qu’elle ne doive le rembourser, l’Office était en droit de comptabiliser ce montant parmi les biens saisissables de la plaignante au mois d’octobre 2025. Cette manière de procéder de la part de l’Office est conforme au but de la saisie, à savoir désintéresser les créanciers en empêchant que la personne poursuivie bénéficie, au détriment de ceux-ci, de l’argent qui dépasse la couverture de son minimum vital.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.2.5. La plaignante fait grief à l’Office de continuer à lui demander des justificatifs de paiement de sa prime d’assurance-maladie, alors que ses revenus ont été déclarés insaisissables pour les mois de novembre 2025 et décembre 2025. Elle dénonce un acharnement et un comportement inadapté de la part du gestionnaire de son dossier. Or, la plaignante perd de vue que ses revenus sont considérés comme insaisissables uniquement si sa prime d’assurance-maladie est effectivement payée. Dans le cas contraire, la plaignante dispose d’un solde saisissable qui s’élève à tout le moins à CHF 303.40 par mois. Aussi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le poursuivi doit établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement. C’est ce qui est demandé à la plaignante en l’espèce. En outre, la plaignante ne saurait reprocher un comportement suspicieux et prudent de la part du gestionnaire de son dossier, dans la mesure où, à l’appui de sa plainte du 18 novembre 2025, elle a produit des photographies d’ordres de paiements de sa prime d’assurance-maladie des 28 mai 2025, 26 juin 2025, 26 août 2025, 27 septembre 2025 et 5 novembre 2025 à Mutuel Assurance Maladie SA (cf. dossier ccc). Or, selon le courriel du 24 novembre 2025 de Mutuel Assurance Maladie SA, aucune prime n’avait été réglée par la plaignante depuis le mois de février 2025 (cf. dossier ccc). D’ailleurs, dans sa plainte du 19 janvier 2026, A.________ affirme que les paiements qu’elle a effectués le 9 décembre 2025 couvraient en réalité les mois de septembre 2025, octobre 2025 et novembre 2025. Elle admet donc que, au moment où elle a produit les photographies précitées censées prouver le paiement de ses primes d’assurance-maladie, dites primes n’avaient en réalité pas été versées. 2.3. Il s’ensuit le rejet de la plainte de A.________. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure