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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.06.2026 105 2026 18

June 16, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·6,960 words·~35 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 18 105 2026 42 Arrêt du 16 juin 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignante, représentée par Me Alexandre Camoletti, avocat, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 2 février 2026 contre le procès-verbal de saisie du 19 janvier 2026 dans la poursuite n°hhh, contre la décision de refus de consultation du dossier du 26 janvier 2026 et contre le procèsverbal de séquestre du 21 août 2025 de l’Office des poursuites de la Glâne Plainte du 10 mars 2026 contre la décision de révision de la saisie de salaire dans la poursuite n°hhh

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. B.________ est débiteur de A.________ (ci-après : A.________) aux titres d'emprunts hypothécaires contractés pour des biens immobiliers en France dénoncés et restés partiellement impayés. Par décision du 21 août 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a ordonné le séquestre à concurrence de CHF 74'907.39, avec intérêt à 6,2 % l'an dès le 30 juillet 2024, et de CHF 11'408.07, avec intérêt à 6,2 % l'an dès le 29 juillet 2025, auprès de la société C.________ Sàrl, de toutes créances actuelles ou futures dont B.________ est ou sera titulaire à son encontre, au titre de salaires, 13ème salaires, gratifications, bonus et/ou autres prestations appréciables en argent dépassant le minimum vital du droit des poursuites du débiteur, ce pour une durée d'un an dès le prononcé de l'ordonnance de séquestre. Il a également ordonné le séquestre à concurrence des mêmes montants, auprès de D.________ AG, de tous les biens en compte, en dépôt ou en coffre-fort, créances, avoirs bancaires sous la forme d'argent liquide en monnaie suisse ou étrangère, titres, métaux précieux ou autres actifs détenus par le débiteur ou dont il est ayant droit économique. Le même jour, l’Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l’Office) a établi le procès-verbal de séquestre et rendu une ordonnance de séquestre sur la base de la décision précitée. Il y est mentionné que le compte D.________ AG a donné un résultat infructueux de saisie. B. En date du 16 décembre 2025, l'Office a procédé à l'exécution de la saisie de salaire concernant B.________. Le 19 janvier 2026, l’Office a établi le procès-verbal de saisie à l’encontre du débiteur, fixant le montant mensuel saisissable à CHF 800.-, dès le 5 janvier 2026, jusqu’au paiement intégral, mais au plus tard jusqu’au 16 décembre 2026. Par téléphones des 21 et 22 janvier, puis par courriel et lettre recommandée du 23 janvier, A.________ a requis la consultation des pièces sur lesquelles l'Office s'est fondé pour établir les revenus et charges du débiteur. Par décision du 26 janvier 2026, l'Office a refusé la consultation des pièces du dossier du débiteur. C. Le 2 février 2026, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire, concluant, en substance, à l’annulation du procès-verbal de saisie et au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle décision de saisie de salaire selon ses griefs, à ce que la décision de refus de consultation du dossier soit annulée et qu’elle soit autorisée à consulter les pièces justificatives fondant le procès-verbal de saisie du 19 janvier 2026 et, enfin, à qu’il soit donné ordre à l’Office de convertir en saisie le séquestre de la créance du débiteur envers D.________ SA au 21 août 2025 D. L'Office s’est déterminé en date du 23 février 2026, concluant au rejet de la plainte. E. Le 24 février 2026, l’Office a rendu une décision de révision de la saisie de salaire fixant le montant mensuel saisissable à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 3'060.- avec effet dès le 24 février 2026. F. Le 10 mars 2026, la plaignante a déposé ses observations sur la détermination de l’Office ainsi qu’une autre plainte à l’encontre de la décision de révision de la saisie de salaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 G. En date du 20 mars 2026, l’Office a conclu au rejet de la nouvelle plainte. H. Le 30 mars 2026, la plaignante a déposé des observations sur la détermination de l’Office. en droit 1. 1.1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes eee et fff et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaintes des 2 février et 10 mars 2026 sont dirigées contre deux décisions qui concernent les mêmes parties, sont issues du même complexe de faits, soulèvent les mêmes griefs et ont en définitive le même objet, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elles sont étroitement connexes. 1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, le procès-verbal de saisie du 19 janvier 2026 a été notifié à la plaignante le 21 janvier 2026 et la décision de refus de consultation du dossier attaquée date du 26 janvier 2026, de sorte que la plainte du 2 février 2026 a été déposée en temps utile. Il en va de même de la seconde plainte déposée le 10 mars 2026 contre la décision de révision de la saisie de salaire notifiée le 4 mars 2026 à la plaignante. Concernant la plainte contre le procès-verbal de séquestre du 21 août 2025, il convient de relever que, même si la plaignante n’a pas formé sa plainte dans les dix jours dès la notification du procèsverbal de séquestre, elle est tout de même recevable. En effet, la plaignante n’a eu connaissance de l’existence et du montant exact des avoirs détenus par le débiteur auprès de D.________ SA qu’à réception de la détermination de l’Office du 23 février 2026, laquelle faisait état d’un solde créditeur de CHF 208.67 au 22 août 2025. Or, conformément aux exigences découlant des art. 276 et 277 LP ainsi qu’à la doctrine (cf. infra consid. 5.2.), ce montant aurait dû figurer dans le procèsverbal de séquestre. Ce n’est toutefois qu’au moment de la détermination de l’Office que la plaignante a été en mesure de constater l’irrégularité alléguée et d’agir utilement par la voie de la plainte. Motivées et dotées de conclusions, les plaintes sont au surplus recevables en la forme. 2. 2.1. La créancière se plaint d’un refus de pouvoir consulter le dossier de l’Office concernant son débiteur, en particulier du refus d’accès aux pièces justificatives sur lesquelles s’est basé l’Office dans le procès-verbal de saisie. 2.2. Conformément à l’art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Les actes des offices des poursuites et faillites sont une source de renseignements importante sur la solvabilité des personnes. Leur consultation présente un intérêt pour les créanciers eux-mêmes (possibilité de participer à une saisie; utilité de continuer une poursuite), pour les autorités (autorisation d'exercer certaines professions) et pour les tiers désireux de connaître la solvabilité d'un partenaire commercial actuel ou futur. Le Message à l'appui de l'art. 8a LP (p. 35) souligne le caractère d'utilité publique de ces renseignements mais aussi leur caractère sensible (atteinte à la sphère personnelle). L'art. 8a LP est un compromis laborieusement mis sur pied entre des intérêts opposés (CR LP-CHAPPUIS/AUCIELLO, 2ème éd. 2025, art. 8a LP n. 1 et 2). Le législateur a considéré que l'intérêt à garder le secret de la personne concernée par le droit de consultation était moins important que l'intérêt à être renseigné de celui qui se prévaut du droit de consultation. L'existence d'un intérêt public de se faire délivrer des extraits du registre des poursuites en vue de la vérification de la solvabilité d'un partenaire en affaires et du succès de l'exécution forcée est reconnue. Cet intérêt doit en principe prendre le pas sur la protection de la personnalité. Toutefois, la Constitution fédérale (art. 36 al. 3 Cst.) exige que la restriction de cette protection, prévue par la LP, respecte le principe de la proportionnalité. Quant à savoir à quelles données du droit des poursuites l'accès doit être donné, il faut les limiter à ce qui est utile sous l'angle du droit des poursuites et constitue un indice d'insolvabilité du concerné (ATF 115 III 81 consid. 2, JdT 1992 II 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.4, SJ 2009 I 513). La consultation n’est autorisée qu’à celui qui rend vraisemblable un intérêt à le faire. La loi ne définit pas la nature de cet intérêt, se contentant d’indiquer, à titre d’exemple, l’existence d’un intérêt suffisant dans l’hypothèse où la demande de renseignements est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat (al. 2). Sur ce point, la jurisprudence du TF n’a toutefois pas changé: cet intérêt doit être particulier et actuel. L’intérêt n’est pas nécessairement de nature financière; un intérêt juridique suffit. En tout état, la question de savoir si et dans quelle mesure la consultation doit être accordée, ainsi que les informations pouvant être communiquées au tiers intéressé, doit être évaluée au cas par cas sur la base de l’intérêt dont il se prévaut (CR LP-CHAPPUIS/AUCIELLO, art. 8a LP n. 3) En matière de faillite, un intérêt est reconnu à tout créancier de consulter les pièces de la faillite, cela afin d’examiner la situation du débiteur et de défendre ses droits. En revanche, les tiers n'en disposent pas en principe; notamment, le défendeur dans une procédure civile intentée par la masse en faillite (dont il n’est pas créancier) n’a pas d’intérêt suffisant à exercer un droit de consultation (ATF 141 III 181 consid. 3.3.1). La consultation peut être refusée lorsque le requérant formule sa demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier, lorsqu'elle est sans lien direct avec la poursuite, ou encore si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.5.4; ATF 91 III 94, JdT 1966 II 9 consid. 1; DAS/167/2000 du 3 mai 2000, citée in SJ 2001 I 373 consid. 2a). A titre d'exemple, le droit à la consultation a été refusé lorsque la consultation souhaitée ne présente aucun lien avec la créance mais est effectuée dans un but statistique; à une personne qui désire simplement satisfaire sa curiosité; à celui qui veut simplement se procurer des renseignements pour le futur (MUSTER, Les renseignements (art. 8a LP), in BlSchK, 2014, p. 161 ss, 164-165 et les références citées). Savoir si et dans quelle mesure il se justifie d'accorder un droit de consultation à un intéressé et quel renseignement lui sera communiqué doit faire l'objet d'une décision dans chaque cas d'espèce, sur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 la base de l'intérêt qu'il aura pu établir. Le droit d'accès doit être adapté au besoin que l'intéressé fait valoir (ATF 135 III 503 consid. 3 et 3.2.2, JdT 2012 II 523). Les renseignements peuvent être obtenus soit par une consultation des pièces à l’office, soit par écrit, moyennant émoluments (art. 4, 9 et 12 OELP). La demande de pièces écrites ne doit pas occasionner à l’office un travail disproportionné. Contrairement à la formulation étroite de l’art. 8a al. 1 qui prévoit uniquement la consultation des procès-verbaux et des registres, il est admis que le droit de consultation s’étend à tous les actes et documents d’une procédure de poursuite (à savoir par ex. les pièces de la faillite, notamment celles de l’administration spéciale à l’exclusion des notes de travail à usage interne, les pièces de la commission des créanciers ainsi que celles du concordat). Ce droit s’étend aussi à la comptabilité du failli et aux pièces justificatives, le cas échéant aux procèsverbaux des séances des organes d’une société en faillite. La loi ne fixe pas de limites à l’étendue du droit de consultation, ce qui a provoqué des controverses entre les partisans d’un droit illimité et ceux d’une limitation correspondant aux intérêts concrets d’un requérant. Cette dernière opinion paraît plus conforme à l’esprit de la réglementation introduite par l’art. 8a et a été privilégiée par le TF dans un arrêt de principe, alors qu’il avait laissé la question ouverte sous l’ancien droit. En mettant l’accent sur le principe de proportionnalité, le TF a précisé que l’étendue du droit de consultation doit être adaptée au besoin que l’intéressé fait concrètement valoir (CR LP-CHAPPUIS/AUCIELLO, art. 8a LP n. 7-9). 2.3. En l’espèce, l’Office a refusé à la plaignante l’accès aux pièces justificatives sur lesquelles il s’est fondé pour établir le procès-verbal de saisie, en particulier celles relatives aux revenus et aux charges du débiteur. Il a motivé ce refus par l’absence, selon lui, d’un droit de consultation des pièces et par un manque de ressources administratives, tout en invoquant la nécessité de protéger le débiteur contre la divulgation de documents sensibles. Cette position ne saurait être suivie. Il appartient en effet à l’Office, saisi d’une demande d’accès au dossier, de procéder à une pesée des intérêts en présence, conformément au principe de proportionnalité, afin de déterminer dans quelle mesure un créancier peut consulter les pièces du dossier de son débiteur. Une restriction du droit d’accès ne peut ainsi être admise que pour des motifs pertinents et dûment motivés. En l’occurrence, la plaignante revêt la qualité de créancière dans la poursuite en cause. Elle a exposé de manière convaincante qu’elle souhaitait consulter les pièces litigieuses afin de comprendre les revenus et charges retenus par l’Office, ceux-ci influençant directement le montant saisissable et, partant, ses intérêts pécuniaires, en particulier son intérêt à obtenir une distribution aussi élevée et rapide que possible. L’intérêt invoqué apparaît dès lors concret, actuel et digne de protection, et les pièces requises doivent être qualifiées d’utiles à la défense de ses droits. De son côté, l’Office se borne à faire valoir de manière générale la protection du débiteur contre la divulgation de documents sensibles, sans préciser en quoi les pièces concernées présenteraient un caractère tel qu’il justifierait une restriction du droit d’accès, ni examiner la possibilité de mesures moins incisives, telles que l’occultation partielle de certaines données. Un tel argumentaire, abstrait et non étayé, ne satisfait pas aux exigences découlant du principe de proportionnalité. Par ailleurs, l’argument tiré d’un manque de ressources ne saurait être retenu. La mise à disposition de quelques pièces justificatives déterminantes pour l’établissement du minimum vital ne constitue ni une tâche particulièrement complexe ni une charge administrative disproportionnée pour l’Office.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Dans ces circonstances, la pesée des intérêts commande de reconnaître à la plaignante un droit d’accès aux pièces sollicitées. Il appartiendra dès lors à l’Office de permettre à la plaignante de consulter les pièces justificatives pertinentes. Si certaines d’entre elles contiennent des informations sensibles sans lien avec les intérêts du créancier, l’Office devra soit en limiter l’accès de manière ciblée, en identifiant précisément les pièces concernées et en motivant ce refus, soit en procédant aux occultations nécessaires de certaines parties d’entre elles pour préserver d’éventuelles données sensibles. Une telle démarche permettra d’assurer une conciliation adéquate entre le droit d’accès de la créancière et la protection de la sphère privée du débiteur. 3. En substance, la plaignante reproche à l’Office d’avoir calculé de manière erronée le minimum d’existence du débiteur et d’avoir ainsi retenu un montant saisissable trop faible par rapport à sa situation financière réelle. 3.1. 3.1.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 81). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 198). 3.1.2. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les Lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un couple à CHF 1'700.- . Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des Lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement. D'autres charges indispensables, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les contributions d'entretien dues en vertu de la loi ou les frais de formation des enfants, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées. Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital. 3.2. 3.2.1. La créancière conteste le revenu net du débiteur retenu par l’Office. À l’appui de son grief, elle a produit des fiches de salaire couvrant la période de janvier à juillet 2025, dont il ressort que le revenu du débiteur est variable, celui-ci étant composé d’un salaire de base auquel s’ajoutent des commissions, ainsi qu’une prestation appréciable en argent liée à l’utilisation d’un véhicule. 3.2.2. En l’espèce, comme l’explique l’Office dans sa détermination du 23 février 2026, dans sa première décision de saisie, il a fixé le revenu net du débiteur à CHF 4'480.-, en se fondant sur un extrait du compte bancaire de celui-ci faisant état de deux versements de salaire en fin octobre et fin novembre 2025 (cf. pièce 6 du bordereau de l’Office). À la suite de la plainte, l’Office a rendu une nouvelle décision de saisie de salaire, dans laquelle il a arrêté le revenu net à CHF 4'585.-. Il n’expose toutefois pas quel est le calcul l’ayant conduit à ce nouveau montant, pas plus qu’il n’explique les raisons de cette modification. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’infirmer ou de confirmer l’exactitude ce montant. Quoi qu’il en soit, compte tenu du caractère variable de sa rémunération, ainsi que de l’existence d’une prestation appréciable en argent (« part privée voiture de service » par CHF 240.60), il appartenait à l’Office de se fonder sur des pièces récentes et complètes, en particulier sur des fiches de salaire actualisées, plutôt que sur un simple extrait de compte portant sur deux mois ou sur des documents anciens. Partant, le grief doit être admis et l’Office est invité à requérir du débiteur ses dernières fiches de salaire. 3.3. 3.3.1. La plaignante conteste ensuite le montant du minimum vital du débiteur fixé à CHF 1'200.dans la première décision, puis à CHF 1'100.-. Elle est d’avis qu’il ne vit pas en collocation mais en concubinage avec G.________ de sorte qu’une moitié de minimum vital de couple aurait dû être retenu. Il allègue également qu’étant donné que le coût de la vie est inférieur en France, où vit le débiteur, une réduction de 15% aurait dû être opérée. 3.3.2. 3.3.2.1. Lorsqu’une saisie ou un séquestre porte sur le salaire d’un débiteur domicilié à l’étranger, il est admis que la base mensuelle d’entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays concerné par rapport à la Suisse. Cette faculté découle du principe posé par le Tribunal fédéral selon lequel il faut se rapporter au coût de l’existence en vigueur au domicile du débiteur à l’étranger pour le calcul du minimum vital; la diminution des bases mensuelles d’entretien entre ainsi dans le cadre des dérogations prévues par les Lignes directrices de la Conférence des préposés (cf. CR LP–OCHSNER, art. 93 n. 109 s.).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 La diminution est le plus souvent pratiquée à l’égard des travailleurs frontaliers et est variable selon les offices; certains d’entre eux, estimant que la différence entre les niveaux de vie est trop faible, n’opèrent aucune réduction. Lorsque le débiteur est domicilié dans un pays plus éloigné, le Tribunal fédéral préconise de se référer à des statistiques comparatives portant sur le coût de la vie, comme celles publiées par l’Office de la statistique de l’Union européenne (Eurostat ; cf. CR LP–OCHSNER, art. 93 n. 110a s.). Les montants de base du minimum vital pour un débiteur habitant en France, pays proche de la frontière, ont été réduits de 15% par les autorités de surveillance cantonales en raison du coût de la vie moins élevé dans ce pays. Compte tenu de l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro au cours des dernières années, la pratique de la réduction du montant de base avec les pourcentages mentionnés se justifie sans autre pour les débiteurs vivant dans les pays limitrophes (BSK SchKG- VONDER MÜHLL, art. 93 n. 19). 3.3.2.2. La base mensuelle prévue pour un débiteur vivant seul est également applicable à celui qui vit avec une autre personne adulte sans former avec elle une communauté domestique fondée sur le mariage ou un partenariat. Une colocation ou une simple cohabitation ne permettent pas de considérer que les deux personnes forment une véritable communauté domestique et participent par exemple aux dépenses de nourriture en fonction de leur capacité économique ou de manière égale; il n’y a donc pas lieu de prendre comme point de départ la base mensuelle d’un couple. La base mensuelle d’une personne seule, prise en considération en cas de colocation, peut être légèrement diminuée au motif qu’il est vraisemblable que certaines dépenses qui la composent (entretien ménager, taxes ou abonnements radio et télévision, etc.) sont assumées par l’ensemble des colocataires. (CR LP-OCHSNER, art. 93 LP n. 88a-88c ; ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, une réduction de CHF 100.- du minimum vital a été appliquée par la Chambre dans un tel cas (arrêt TC FR 105 2022 53 du 23 mai 2022, consid. 2.3.3.). 3.3.3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la plaignante, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le débiteur vivrait en concubinage avec G.________. Les allégations de la plaignante reposent à cet égard sur de simples suppositions. Au contraire, le débiteur affirme vivre en colocation, ce qui n’est pas infirmé par les pièces produites (cf. pièce 7 du bordereau de l’intimé). En l’absence de preuve contraire, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette indication, les affirmations de la plaignante relevant de la simple supposition. Dans ces conditions, il y a lieu de se fonder sur le montant de base applicable à une personne seule, soit CHF 1'200.-. Cela étant, il doit être tenu compte du fait que le débiteur partage son logement avec un autre adulte. Même en l’absence de concubinage, il est en effet vraisemblable que certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base (telles que les frais ménagers ou certains coûts fixes) ne sont pas assumées individuellement dans leur intégralité. Il se justifie dès lors de réduire ce montant de CHF 100.-, portant ainsi le minimum vital de base à CHF 1'100.-. Par ailleurs, le débiteur étant domicilié en France, il se justifie d’appliquer une réduction supplémentaire en raison du coût de la vie inférieur dans ce pays. Conformément à la doctrine et à la pratique des autorités de surveillance, une réduction de 15% du montant de base du minimum vital peut être opérée pour les débiteurs vivant dans un pays limitrophe tel que la France. C’est d’ailleurs cette proportion de réduction qu’avait appliquée l’Office des poursuites du canton de Genève lors de la précédente saisie du débiteur (cf. bordereau de la plaignante, pièce 4). En appliquant cette réduction au montant de CHF 1'100.-, le minimum vital de base du débiteur doit ainsi être fixé à CHF 935.-.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3.4. 3.4.1. La plaignante fait ensuite grief à l’Office d’avoir retenu une part au loyer de CHF 1'300.- alors que le loyer total, charges comprises, se monte à 2'450 euros (cf. bordereau de l’intimé, pièce 7). 3.4.2. Au cours du jour selon google, 1'225 euros, soit la moitié du loyer, y compris les charges, représentent CHF 1'132.-. Certes, il est mentionné dans le contrat de bail que les dépenses énergétiques sont estimées entre 570 et 820 euros. Aucun décompte précis ni justificatif de paiement de ces charges n’a toutefois été produit, de sorte que l’on ne saurait en tenir compte. Partant, c’est le montant de CHF 1'132.- qui doit être retenu à titre de loyer. 3.5. 3.5.1. La plaignante reproche à l’Office d’avoir retenu CHF 380.- à titre de cotisations sociales, sans qu’elles soient justifiées ni expliquées par l’Office. 3.5.2. Il ressort du courriel du 13 février 2026 du débiteur (cf. bordereau de l’intimé, pièce 7) qu’il aurait transmis à l’Office des primes d’assurance (« Helsana toujours 200 CHF et allianz toujours 150 CHF »). Ces primes ne sont toutefois pas au dossier et on ignore à quels types d’assurances elles correspondent (RC, LAMal, LCA, etc.). Aucun justificatif de paiement de ces primes ne se trouve en outre au dossier. L’Office ne s’est pas expliqué dans ses déterminations sur ce montant de CHF 380.- qu’il a retenu à titre de cotisations sociales. On ignore ainsi sur quelle base il a pu fixer cette charge et retenir qu’elle est payée. En l’absence de tout décompte de primes et de justificatifs de paiement du débiteur, cette charge ne saurait être retenue. Il appartient au débiteur de collaborer en apportant la preuve de paiement des charges qu’il fait valoir. 3.6. 3.6.1. La plaignante fait grief à l’Office d’avoir retenu des frais de repas pris hors du domicile pour CHF 230.- ainsi que des frais médicaux et dentaires pour CHF 100.-, puis de CHF 50.- dans la nouvelle décision. 3.6.2. À teneur du chiffre II des lignes directrices, font partie des suppléments au montant de base, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile, sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires, à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour. Ces dépenses ne peuvent être ajoutées au montant de base que dans la mesure où l'employeur ne les prend pas en charge. Il est certes fort plausible que le débiteur prenne des repas hors de son domicile les jours où il travaille et ces dépenses sont en général admises assez largement, même sans présentation de justificatifs de dépenses. Cela étant, en l’espèce, on ignore à quel taux travaille le débiteur et combien de jours par semaine il se rend sur son lieu de travail, celui-ci faisant peut-être du télétravail certains jours. Le dossier ne contient aucune information à ce sujet et l’Office ne s’est pas déterminé sur cette question. Dans ces circonstances, force est de constater que cette charge ne peut pas être retenue en l’état. Il convient au débiteur de renseigner l’Office sur ce point pour que cette charge puisse être prise en compte. Il en va de même des frais médicaux et dentaires sur lesquels l’Office ne donne aucune explication et aucun justificatif ne figure au dossier. Il appartiendra à l’Office de réexaminer cette question.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 3.7. La plaignante conteste la prise en compte dans les charges du débiteur de l’impôt à la source, par CHF 456.- par mois. Comme le relève à juste titre la plaignante, cet impôt est directement déduit du salaire du débiteur avant son versement. Il ne faut donc pas le prendre en compte une deuxième fois dans les charges, ce que l’Office a du reste déjà corrigé dans sa nouvelle décision. 3.8. Quant à l’augmentation du minimum d’existence de CHF 14.-, il n’a pas lieu d’être et doit être supprimé. Il l’a du reste été dans la nouvelle décision de saisie de salaire. 4. 4.1. La plaignante reproche à l’Office de ne pas avoir converti en saisie, avec effet immédiat, le séquestre des créances salariales du débiteur prononcé le 21 août 2025, mais seulement à compter du 5 janvier 2026. 4.2. A teneur de l’art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites (al. 1). L’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre (art. 275 LP). Comme tous les séquestres, celui du salaire du débiteur doit être exécuté immédiatement en main de l'employeur par l'envoi de l'avis prévu à l'article 99 LP; il doit aussi être exécuté à l'improviste. L'office n'a donc pas la possibilité de convoquer le débiteur, avant l'exécution, en vue de calculer son minimum vital et celui de sa famille et de déterminer la part du salaire qui peut être appréhendée. C'est pourquoi, dans un premier temps, l'office fait porter le séquestre sur l'intégralité du salaire; simultanément, l'employeur est prié de demander à son employé, le débiteur séquestré, de se présenter le plus rapidement possible à l'office afin que sa situation personnelle soit passée en revue et que son minimum vital puisse être déterminé. Une fois que la part du salaire séquestrable est calculée, un nouvel avis est expédié à l'employeur lui indiquant la part exacte du salaire dont il devra s'acquitter chaque mois auprès de l'office. Le blocage intégral du salaire s'apparente à une mesure de coercition destinée au débiteur pour qu'il prenne contact avec l'office. Cela ne dispense toutefois pas ce dernier de prendre d'autres mesures, par exemple convoquer le débiteur par les voies ordinaires, afin de parfaire l'exécution du séquestre (JdT 2006 II p. 77, 97 s.) En ce qui concerne la durée du séquestre du salaire futur, il est admis depuis longtemps qu'elle est limitée à une année à compter de l'exécution du séquestre ou plus exactement dès la mise sous main de justice du salaire, c'est-à-dire dès l'avis expédié à l'employeur; cette règle d'origine jurisprudentielle a été codifiée en 1997 (art. 93 al. 2 et 275 LP). Lorsque le séquestre est par la suite converti en saisie dans la poursuite qui le valide, la durée totale de la mainmise sur le salaire ne pourra pas excéder ce délai d'une année (JdT 2006 II p. 77, 97 s.). Le délai prend fin quel que soit l’avancement de la procédure de validation et de conversion du séquestre en saisie. Autrement dit, la saisie exécutée après un séquestre ne fait pas courir un nouveau délai d’une année et elle pourrait même être inopérante si la validation s’est prolongée au-delà d’une année; elle doit néanmoins être formellement requise par le créancier pour obtenir le versement du produit de son séquestre (CR LP-OCHSNER, art. 93 LP n. 193a). 4.3. En l’espèce, l’ordonnance et le procès-verbal de séquestre ont été établis le 21 août 2025 et le séquestre a été exécuté à cette date (cf. bordereau de la plaignante, pièce 6). L’Office aurait ainsi dû exécuter immédiatement et à l’improviste, en main de l'employeur, le séquestre sur l’intégralité du salaire, par l'envoi de l'avis prévu à l'article 99 LP, sans convoquer au préalable le débiteur en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 vue de calculer son minimum vital et celui de sa famille et de déterminer la part du salaire qui peut être appréhendée. C’est dans un second temps, le débiteur séquestré étant tenu de renseigner l'Office sur sa situation personnelle afin que son minimum vital puisse être déterminé et que la part séquestrable soit calculée, qu’un nouvel avis est expédié l’employeur lui indiquant la part exacte du salaire dont il devra s'acquitter chaque mois auprès de l'Office. Or, en l’espèce, l’Office a tenté de se renseigner sur la situation financière du débiteur avant de procéder à l’exécution du séquestre sur le salaire du débiteur. La saisie n’a toutefois été exécuté que le 16 décembre 2025 et ce n’est que le 19 janvier 2026 que l’Office a établi le procès-verbal de saisie, avec une saisie de salaire qui prenait effet le 5 janvier 2026 (cf. bordereau de la plaignante, pièce 1). Ainsi durant plusieurs mois, le débiteur semble avoir disposé librement de l’entier de son salaire (à tout le moins durant deux mois à savoir octobre et novembre 2025 ; cf. bordereau de l’intimée, pièce 6), alors que celui-ci aurait dû être séquestré et saisie dès le 21 août 2025. Il en découle que l’Office aurait dû rendre une décision de saisie de salaire avec effet depuis le 21 août 2025 et pour une année. 5. 5.1. La créancière se plaint également du fait que la créance du débiteur envers D.________ SA et les avoirs bancaires du débiteur, séquestrés le 21 août 2025, n’ont pas été mentionnés dans le procès-verbal de saisie attaqué. Elle estime que l’Office aurait dû convertir le séquestre de cette créance en saisie ou du moins mentionner sur son procès-verbal pour quelles raisons la saisie n’aurait pas portée. Elle souligne en outre que la saisie n’était pas infructueuse, comme l’a indiqué l’Office, mais que le montant de CHF 208.67 figurant sur le compte bancaire du débiteur aurait dû être séquestré et saisi. 5.2. A teneur de l’art. 276 al. 1 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites. L’état des frais doit également figurer dans le procès-verbal de séquestre. Il comprend les émoluments de justice (art. 48 OELP), les émoluments de l’office (art. 21 OELP) et les débours (CR LP-CHABLOZ/COPT, art. 276 LP n. 9). Les biens patrimoniaux séquestrés doivent être indiqués de manière précise et détaillée (CR LP- CHABLOZ/COPT, art. 276 LP n 11). L’office des poursuites, lorsqu’il exécute une saisie, ne doit mentionner dans le procès-verbal de saisie avec leur valeur estimative que les droits patrimoniaux qu’il renonce à saisir parce que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas (art. 92 al. 2 LP) ; cette règle est applicable lors de l’exécution d’un séquestre (art. 275 LP). Mais l’office des poursuites doit mentionner dans le procès-verbal de séquestre, avec leur valeur estimative, tous les droits patrimoniaux spécifiés ou désignés par leur genre dans l’ordonnance de séquestre qu’il déclare insaisissables (p. ex. en application de l’art. 92 al. 1er LP). D’ailleurs, tout refus de mettre sous main de justice des droits patrimoniaux spécifiés ou désignés par leur genre dans l’ordonnance de séquestre doit, quel qu’en soit le motif, être déclaré expressément dans le procès-verbal de séquestre. Une déclaration d’insaisissabilité expresse figurant dans le procèsverbal, qui n’est pas attaquée en temps utile par la voie de la plainte, passe en force pour la procédure d’exécution forcée dans laquelle le séquestre avait été autorisé (GILLÉRON, Commentaire

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 276 n. 16 et les références citées). S’il n’y procède pas, l’office des poursuites n’est pas en mesure d’appliquer les articles 97 al. 2, 95 et 277 LP ; il ne peut pas non plus mentionner dans le procès-verbal de séquestre si les droits patrimoniaux séquestrés sont insuffisants pour garantir le recouvrement de la prétention alléguée et rendue vraisemblable par le séquestrant, conformément à l’article 112 alinéa 3 LP, applicable par analogie. L’indication de l’estimation permet aussi aux parties (le séquestrant et le poursuivi séquestré) et aux tiers dont les droits sont touchés par le séquestre de déterminer l’opportunité d’utiliser les voies de droit qui leur sont ouvertes et qui sont onéreuses (opposition à l’ordonnance de séquestre ; validation du séquestre ; tierce opposition ; (GILLÉRON, art. 276 n. 17 s.) et les références citées). Ainsi, le but de l’estimation de la valeur des biens est de permettre, d’une part, à l’office de déterminer l’étendue des biens à séquestrer. L’office ne séquestrera que les biens nécessaires pour garantir le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais. D’autre part, les biens indiqués dans l’ordonnance de séquestre ne doivent pas être séquestrés si leur produit de réalisation prévisible ne dépasse que dans une moindre mesure «le montant des frais» (art. 92 al. 2 par analogie ; art. 277 LP ; CR LP-CHABLOZ/COPT, art. 276 LP n. 14). 5.3. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de séquestre du 21 août 2025 (bordereau de la plaignante, pièce 6) que les frais liés aux opérations de séquestre s’élevaient à CHF 173.-. Ces frais concernaient l’ensemble des mesures exécutées, soit tant le séquestre de la créance de salaire du débiteur que celui des avoirs détenus auprès de D.________ SA. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le produit de réalisation prévisible du montant de CHF 208.67 excédait de trop peu les frais au sens de l’art. 92 al. 2 LP appliqué par analogie, de sorte que sa mise sous main de justice ne se serait pas justifiée. L’appréciation doit en effet être effectuée globalement, en tenant compte de l’ensemble des biens frappés par le séquestre et des opérations nécessaires à son exécution, et non isolément pour chaque avoir patrimonial visé. Il ressort par ailleurs de l’extrait bancaire (cf. bordereau de l’intimée, pièce 2) que le montant de CHF 208.67 figurait encore sur le compte bancaire du débiteur à la fin du mois, soit après le paiement de ses charges mensuelles. Cet avoir constituait ainsi un excédent disponible subsistant après couverture du minimum vital du débiteur et ne pouvait dès lors être considéré comme insaisissable. Dans ces circonstances, l’Office aurait dû mentionner cet avoir bancaire dans le procès-verbal de séquestre avec sa valeur estimative et le mettre sous main de justice. En omettant de le faire, alors même qu’il disposait des informations nécessaires à cet égard, l’Office a violé les exigences résultant des art. 276 et 277 LP. Le grief de la plaignante doit dès lors être admis et l’Office est tenu de procéder à la saisie de la créance du débiteur envers D.________ SA au 21 août 2025. 6. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Chambre arrête : I. La plainte du 2 février 2026 contre le procès-verbal de saisie du 19 janvier 2026 dans la poursuite n°hhh est partiellement admise. Partant, l’Office est tenu de rendre une nouvelle décision de saisie de salaire dans les meilleurs délais en tenant compte des considérants du présent arrêt. II. La plainte contre la décision de refus de consultation du dossier du 26 janvier 2026 de l’Office des poursuites de la Glâne est admise. Partant, cette décision est annulée et A.________ est autorisée à consulter les pièces justificatives fondant le procès-verbal de saisie de salaire dans la poursuite n°hhh, sous réserve d’intérêts privés prépondérants du débiteur. III. La plainte contre le procès-verbal de séquestre n°iii du 21 août 2025 est admise. Partant, l’Office est tenu de procéder à la saisie de la créance du débiteur envers D.________ SA au 21 août 2025. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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