Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2025 127 105 2026 35 105 2026 36 Arrêt du 16 mars 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 1er décembre 2025 contre l’avis de saisie du 17 novembre 2025 Plainte du 24 février 2026 contre l’avis de saisie du 13 février 2026 Requêtes d’assistance judiciaire du 16 janvier 2026 et du 24 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, retraité, touche une rente mensuelle AVS de CHF 1'503.-, à laquelle s’ajoute des prestations complémentaires à hauteur de CHF 425.-. Il travaille néanmoins encore à titre d’indépendant en qualité de peintre au sein de sa propre société B.________, sise à C.________ Suite à des réquisitions de continuer la poursuite dirigées contre A.________, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a dressé un avis de saisie d’une créance auprès de la banque du débiteur, D.________ SA, en date du 21 août 2025, laquelle portait sur un montant de CHF 2'300.- . A la demande du débiteur qui alléguait des changements dans sa situation, l’Office a procédé à une réévaluation de celle-ci. En date du 17 novembre 2025, l’Office a fixé le minimum vital du poursuivi et a prononcé une saisie mensuelle de CHF 2'500.-. En outre, la somme de CHF 2'300.- saisie au mois d’août 2025 sur le compte de l’intéressé lui a été restituée. B. Le 1er décembre 2025, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de l’avis de saisie du 17 novembre 2025, concluant à son annulation et, subsidiairement, à ce que l’Office soit invité à recalculer le montant saisissable. Il a en outre requis l’octroi de dépens. C. L'Office s’est déterminé en date du 12 décembre 2025, concluant au rejet de la plainte. D. Le 16 janvier 2026, A.________ a déposé une réplique. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet rétroactif à compter du jour du dépôt de la plainte, dans la mesure où il n’aurait pas droit à des dépens. E. Par courrier du 3 février 2026, A.________ s’est plaint du fait que l’Office lui a envoyé un rappel d’un montant de CHF 5'000.-, correspondant à deux mois de saisie de salaire, alors que ce montant dépasse ce qui est nécessaire pour régler la réquisition de poursuites. Le 10 février 2026, l’Office s’est déterminé sur cette question. En date du 13 février 2026, le plaignant a répliqué. Le 24 février 2026, le plaignant a déposé une seconde plainte LP contre un nouvel avis de saisie établi le 13 février 2026. Il demande que cette nouvelle plainte soit jointe à la première dès lors que les questions à traiter sont identiques. Tel est effectivement le cas et la jonction a été opérée. L’Office des poursuites a déposé sa détermination le 12 mars 2026, soit hors du délai de 10 jours imparti, lequel avait expiré le 9 mars 2026, de telle sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, les plaintes sont, au surplus, recevables en la forme. 2. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. 2.1. 2.1.1. Il remet en cause le calcul de son revenu mensuel d’indépendant qui a été fixé à CHF 5'026.40 par l’Office. Il soutient que ses revenus sont en réalité nettement inférieurs. Il conteste le calcul par l’Office de ses revenus en ce sens qu’il lui reproche de s’être basé sur les retraits opérés sur son compte. Il allègue que ces retraits ont servi à s’acquitter des frais pour son entreprise. Il soutient également que les comptes du 1er semestre 2025 ne sont pas représentatifs des résultats de l’année car la majeure partie des travaux de peinture se font à la belle saison qui va de mai à septembre. 2.1.2. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts TF 5A_455/2017 précité consid. 3.1; 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l’autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.3 et les références citées). 2.1.3. En l’espèce, les pièces produites par le plaignant font ressortir le bénéfice de l’exercice ainsi que le solde du compte privé. Dans sa plainte, A.________ requiert la prise en compte du bénéfice plutôt que des prélèvements privés. Tout d’abord, à juste titre, l’Office s’est basé sur les comptes du premier semestre 2025, dont les résultats sont plus ou moins comparables à ceux de l’année 2024. Contrairement à ce que soutient le plaignant, l’Office ne s’est donc pas basé sur une période de l’année en particulier où les dépenses auraient été moins importantes. Alors que le bénéfice pour le premier semestre 2025 se monte à CHF 11'542.65 (CHF 1'923.- par mois), les prélèvements privés sont arrêtés à CHF 30'158.60 (CHF 5'026.- par mois). Contrairement à ce qu’a fait l’OP, il faut toutefois déduire de ce montant la rente AVS qui a été intégrée dans la comptabilité, ce qui donne des prélèvements privés issus de l’activité indépendante qui se montent à CHF 13'115.- (CHF 30'158 – CHF 17'043), soit CHF 2'186.- par mois. Pour l’année 2024, le bénéfice s’élève à CHF 21'184.- (CHF 1'765.- par mois) alors que les prélèvements privés, déduction faites des montants provenant de la rente AVS, s’élèvent à CHF 24'966.-, soit CHF 2'080.- par mois). Le montant des prélèvements privés étant proches des montants découlant de la comptabilité au titre de bénéfice, il y a lieu de se fonder sur le bénéfice établi, ce d’autant plus que ce sont les montants qui ont été retenus tant par le Service des contributions que par la Caisse de compensation ces dernières années. Partant, les plaintes sont admises sur ce point, le montant des saisies de revenu est annulé et les causes retournées à l’Office des poursuites pour nouvelle fixation. 2.2. Le débiteur soutient que l’Office n’a pas tenu compte correctement de ses charges. 2.2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Seuls les montants effectivement payés sont retenus pour le calcul du minimum vital, ce qui vaut notamment pour les contributions d’aliments dues par le débiteur, pour le loyer et pour les primes d’assurance-maladie (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP- OCHSNER, art. 93 n. 81). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 198). 2.2.2. Le plaignant reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte dans ses charges de sa prime d’assurance-maladie dès lors que la Caisse de compensation lui verse CHF 425.- par mois pour les payer et que ce montant a été retenu dans ses revenus. L’Office a expliqué dans sa détermination que les primes LAMal n’avaient effectivement pas été prises en compte dans les charges du débiteur étant donné les déclarations de ce dernier faisant état d’un retard de paiement et le fait qu’aucun justificatif de paiement de ces primes ne lui a été remis. Il y a confusion sur ce point. En effet, d’une part, contrairement à ce qui semble être allégué, les cotisations de l’assurance maladie sont versées directement par la caisse de compensation à la caisse maladie (cf. attestation du 9 mai 2025). D’autre part, contrairement à ce qu’allègue le débiteur, le montant de CHF 425.- retenu comme revenu par l’OP ne constitue pas un montant versé par la Caisse à titre de prestation complémentaire pour payer les primes d’assurance-maladie, mais bien un montant versé à titre de prestation complémentaire pour les besoins ordinaires (art. 9 LPC). Il ressort de l’attestation précitée que le montant de la prestation complémentaire s’élève à CHF 960.10 et que, déduction faite d’un montant de CHF 535.10 (forfait ass-maladie versé à la caisse), seul un montant de CHF 425.- est versé au plaignant. En y additionnant la rente AVS de CHF 1503.-, le montant versé chaque mois au débiteur par la caisse de compensation s’élève donc à CHF 1'928.-, ce que confirme les avis de crédit de la Banque Raiffeisen produits à l’appui de la plainte. Les décisions attaquées ne parlent du reste pas, à juste titre, d’une prestation complémentaire destinée au paiement des primes d’assurance-maladie. Ce grief est rejeté. 2.2.3. Le plaignant soutient que l’Office aurait dû tenir compte du remboursement de ses frais de dentiste de sorte que les charges doivent être augmentées de CHF 292.-. Les frais médicaux sont compris dans le minimum d’existence du débiteur, y compris les frais dentaires (arrêt TF 7B.85/2005 du 28 juillet 2005 consid. 2.2), lorsqu’ils prennent naissance pendant la durée de la saisie. Tel n’est en revanche pas le cas des dettes antérieures à la saisie (ATF 85 III 67 / JdT 1959 II 84). En l’occurrence, la date du traitement ne ressort pas de la convention de paiement échelonné du 13 novembre 2025 (cf. pièce 17 du bordereau de la plainte). On ignore donc si les frais dentaires ont pris naissance pendant la saisie ou pas dès lors que dans ce dernier cas, ils ne seraient pas pris en compte dans les charges. De plus, la convention n’est pas signée. Il incombe au débiteur d’étayer sa demande auprès de l’Office.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.2.4. Le débiteur se plaint du fait que l’Office a saisi sur son compte, en août 2025, un disponible de CHF 2'300.- par le biais d’une saisie de créance (cf. bordereau de l’Office, pièce 7). Cette créance a toutefois été restituée au débiteur le 20 novembre 2025 (cf. bordereau du plaignant, pièce 20), ce que ce dernier admet du reste dans sa plainte (cf. ch. 28 de la plainte). Le débiteur a en outre été informé de ce remboursement qui est intervenu suite aux pièces qu’il avait produites à l’Office (cf. bordereau du plaignant, pièce 16). La saisie de créance ayant été remboursée, ce grief est sans objet. 2.2.5. Le plaignant reproche à l’Office d'avoir écarté le remboursement d'une dette envers la caisse de compensation, laquelle s’élève à CHF 28'000.- Le remboursement de dette allégué par le poursuivi ne peut pas être pris en compte (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 33 et les références citées). Elle ne constitue pas une charge d’exploitation, mais bien un montant touché sans droit par le débiteur du fait qu’il avait perçu des prestations complémentaires en raison du fait qu’il n’avait pas déclaré à la Caisse de compensation ses revenus d’indépendant. De plus, le plaignant n’a produit aucun justificatif de paiement. 3. Par courrier du 3 février 2026, A.________ s’est plaint du fait que l’Office lui a envoyé un rappel d’un montant de CHF 5'000.-, correspondant à deux mois de saisie de salaire, alors que ce montant dépasse ce qui est nécessaire pour régler la réquisition de poursuites. Vue l’admission de la plainte LP, ce point est devenu sans objet. 4. Le plaignant requiert l’octroi de dépens. Force est toutefois de constater qu’en procédure de plainte, conformément au droit fédéral, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). L’ordonnance est fondée sur l’art. 16 LP. Au demeurant, le CPC ne s’applique ni directement, ni à titre subsidiaire en matière de plainte LP. Par le biais de l’art. 20a LP, les cantons règlent pour le surplus la procédure en la matière, ce qu’a fait le canton de Fribourg à l’art. 9 LELP, lequel renvoie au CPJA, étant précisé toutefois que le droit cantonal ne saurait déroger aux règles précitées du droit fédéral. 5. A titre subsidiaire, le plaignant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Les plaintes étant partiellement admises, l’assistance judiciaire sera accordée, mais seulement avec effet à la date de la requête, à savoir à partir du 16 janvier 2026 et non pas avec effet rétroactif comme le souhaite le plaignant. Tenant compte du fait qu’une large partie du travail a été effectué lors du dépôt de la première plainte et que les griefs liés aux dépenses étaient d’emblée dénués de chance de succès, une indemnité réduite, fixée équitablement à CHF 1'621.50, TVA par 121.50 comprise, est allouée au défenseur d’office.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Les plaintes sont jointes et sont partiellement admises. Partant, les décisions de saisie de salaire du 17 novembre 2025 et du 13 février 2026 sont annulées. II. La requête d’assistance judiciaire est partiellement admise et une indemnité équitable fixée globalement à CHF 1'621.50 (TVA comprise) est octroyée à Me Paolo Ghidoni. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure