Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.06.2023 105 2023 65

June 22, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,175 words·~11 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 65 Arrêt du 22 juin 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 25 mai 2023 contre la décision de saisie de salaire du 12 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 1er juin 2022, l’Office des poursuites du Lac (ci-après : l’Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________ dans laquelle le montant mensuel saisissable a été arrêté à CHF 500.-. Dans son calcul du montant saisissable, l’Office n’a pas tenu compte du montant de CHF 800.- par enfant, plus allocations familiales, dû à titre de contribution d’entretien par le débiteur selon le jugement de divorce du 24 septembre 2018 de la Présidente du Tribunal du Lac, mais l’a réduit à un montant de CHF 560.- par enfant, plus allocations familiales, au motif que les enfants vivent depuis le mois de juillet 2021 au Portugal, avec leur mère. En date du 17 février 2023, l’Office a révisé sa décision de saisie suite au déménagement du débiteur et a fixé la retenue de salaire à CHF 340.- par mois, le montant retenu pour les pensions alimentaires dues restant inchangé. Le 12 mai 2023, l’Office a modifié une nouvelle fois sa décision de saisie de salaire en augmentant le montant saisissable mensuel à CHF 1'300.-, constatant que le débiteur vit en colocation depuis le 1er mai 2023 et adaptant la base mensuelle ainsi que les frais de logement en conséquence. Le montant retenu pour les pensions alimentaires est toutefois resté inchangé. B. Par courrier du 25 mai 2023, le débiteur a déposé plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire du 12 mai 2023, reprochant à l’Office de ne pas avoir tenu compte du montant total des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants selon le jugement de divorce. C. L'Office a déposé une détermination en date du 1er juin 2023, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la date de la notification de la décision de l’Office du 12 mai 2023 ne ressort pas du dossier. Partant, il y a lieu de présumer que la plainte, déposée le 25 mai 2023, l’a été dans le délai légal de 10 jours. Quoi qu’il en soit, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. Le plaignant reproche à l’Office d’avoir arrêté à CHF 1'650.- (CHF 560.- de pension par enfant + CHF 265.- d’allocations familiales par enfant) le montant dû à titre de contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants, au lieu de tenir compte du montant de CHF 2'130.- (CHF 800.- par enfant de pension + allocations familiales de CHF 265.- par enfant) fixé par jugement de divorce du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 24 septembre 2018. Il allègue en outre qu’il paie les pensions en faveur de ses enfants et qu’ils ont des problèmes de santé qui les obligent à suivre des traitements psychologiques particuliers engendrant des frais importants. 2.2. 2.2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I, VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. CR LP, OCHSNER, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les aliments du droit de la famille dus par le poursuivi priment ses obligations envers ses créanciers et entrent par conséquent dans son minimum vital pour autant que le créancier d'aliments en ait réellement besoin et à la condition qu'ils soient effectivement payés. Alors qu'il faut présumer, en cas de doute, que le créancier d'aliments en a réellement besoin pour subvenir à ses besoins, le paiement effectif des pensions alimentaires doit être prouvé par le débiteur. La charge d'une pension alimentaire due à un enfant par un débiteur vivant seul peut être ajoutée à son minimum vital pour autant qu'elle soit effectivement acquittée (OCHSNER, art. 93, n. 128 à 130 et les références citées). Dans l'application de l'art. 93 LP, les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision qu'aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois, en général, au chiffre fixé par le juge, à moins qu'il n'y ait des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, pour s'assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. La liberté d'appréciation des autorités de poursuite en la matière est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d'entretien

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (art. 173 al. 1er CC), mais se contente de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n'oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers. En effet, bien que les conjoints puissent convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution à l'entretien de la famille (art. 163 al. 2 CC), il n'est pas possible, dans le cadre d'une poursuite exercée par un tiers contre un époux, de tenir compte de leurs conventions internes. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale est d'ailleurs lié par les déclarations des parties et n'a pas à prendre en considération les intérêts des créanciers saisissants (ATF 130 III 45 / JdT 2004 II p. 131 consid. 2 et les références citées ; VONDER MÜHLL, art. 93 n. 29 et les références citées). 2.3. L’Office a argumenté qu’il avait réduit de 30% le montant des contributions d’entretien prises en compte dans le calcul du minimum vital au motif que les enfants du débiteur vivent au Portugal depuis le mois de juillet 2021, pays dans lequel le niveau des prix est moindre par rapport à la Suisse et où le montant réduit de la contribution d’entretien (CHF 825.- par enfant) est toujours supérieur au salaire minimum portugais (EUR 775.80), de sorte qu’il couvre très largement les besoins des enfants du débiteur, tout en permettant à ce dernier de faire face à ses dettes par une saisie de salaire. 2.4. En l’espèce, même si l’Office doit en principe s’en tenir au chiffre fixé par le juge du divorce quant au montant des contributions d’entretien, il est vrai que le Tribunal fédéral a admis qu’il n’est pas lié par une décision du juge du divorce quant au montant des pensions alimentaires et qu’il peut s’en écarter, s’il y a des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, pour s'assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur, et c’est la jurisprudence que l’Office a appliquée ici. Cela étant, le fait que les enfants du débiteur vivent au Portugal, pays dans lequel le coût de la vie est moindre par rapport à la Suisse, est certes un indice permettant d’envisager qu’ils n’auraient pas besoin de l’entier de la contribution d’entretien fixée alors qu’ils vivaient encore en Suisse. Cela ne suffit toutefois pas pour s’écarter de la règle selon laquelle il faut, en principe, s’en tenir au montant des contributions d’entretien fixé par le juge du divorce et il convient d’examiner la situation et les besoins des enfants in concreto au Portugal. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l’Office était en possession d’informations sur la situation des filles du débiteur au Portugal, ni qu’il ait permis à ce dernier de se déterminer sur la réduction qu’il envisageait de faire avant de prendre sa décision, afin que celui-ci puisse éclairer l’Office sur les charges de ses filles. Or, dans sa plainte, le débiteur démontre qu’il paie régulièrement les pensions alimentaires qu’il doit et allègue que ses filles ont des problèmes de santé et rencontrent des difficultés qui les obligent à suivre des traitements psychologiques réguliers et onéreux, lesquels engendrent des coûts importants, de sorte qu’elles auraient selon lui besoin de recevoir l’entier du montant de la pension qui a été fixé par le juge du divorce. Compte tenu de ces éléments soulevés par le débiteur et des conséquences sévères que pourraient avoir la décision de l’Office sur les enfants du débiteur, la décision de saisie de salaire du 12 mai 2023 doit être annulée et il appartient à l’Office d’instruire cette question en invitant le débiteur à se déterminer, preuve à l’appui, sur la situation et les charges de ses filles au Portugal, afin qu’il puisse examiner si elles ont besoin de l’entier de la contribution d’entretien pour s'assurer le minimum qui leur est indispensable. Il s’ensuit l’admission de la plainte et le renvoi de la cause à l’Office des poursuites du Lac pour nouvelle décision.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte du 25 mai 2023 contre la décision de saisie de salaire de l'Office des poursuites du Lac du 12 mai 2023 est admise. Partant, la cause est renvoyée à l'Office des poursuites du Lac pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

105 2023 65 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.06.2023 105 2023 65 — Swissrulings