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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 05.07.2023 105 2023 40

July 5, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,347 words·~12 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 40 105 2023 42 105 2023 53 105 2023 68 Arrêt du 5 juillet 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________ et B.________, plaignants, représentés par Me Alessandro Brenci, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 6 avril 2023 contre la décision de saisie du 23 mars 2023 (105 2023 40) Plainte du 6 avril 2023 contre la décision de saisie du 23 mars 2023 (105 2023 42) Plainte du 4 mai 2023 contre la décision de saisie du 18 avril 2023 (105 2023 53) Plainte du 30 mai 2023 contre la décision de saisie du 15 mai 2023 (105 2023 68)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________ font l’objet de diverses poursuites et actes de défaut de biens. En date du 23 mars 2023, l’Office des poursuites de la Veveyse a prononcé à l’encontre de A.________, une saisie de salaire mensuelle de CHF 2'500.-. Le même jour, il a également prononcé, à l’encontre de B.________, une saisie de salaire de CHF 2'900.- par mois. B. Par courrier du 6 avril 2023, tant A.________ que B.________ ont déposé plainte à l’encontre de l’une et l’autre des décisions du 23 mars 2023. Ils reprochent à l’Office de surestimer les revenus de la débitrice, de sous-estimer les charges de la famille, de ne pas retenir l’entier des frais de logement et de les laisser sans les ressources suffisantes pour payer les impôts ou toute dépense imprévue, raisons pour lesquelles ils concluent à ce que leur saisie respective ne dépasse pas un montant de CHF 1'000.- (105 2023 40 et 105 2023 42). Invité à se déterminer, l’Office a conclu au rejet des plaintes par actes du 13 avril 2023. C. En date du 18 avril 2023, n’ayant reçu qu’un montant de CHF 1'600.- du débiteur, l’Office a rendu une décision de saisie à l’encontre de A.________ pour un montant unique de CHF 900.- . Par courrier du 4 mai 2023, A.________ a déposé plainte à l’encontre de la saisie unique de CHF 900.- pour les mêmes motifs pour lesquels il s’est opposé à sa saisie de salaire mensuelle de CHF 2'500.- (105 2023 53). Invité à se déterminer, l’Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 10 mai 2023. D. En date du 15 mai 2023, l’Office a rendu une décision de saisie à l’encontre de A.________ pour tout montant dépassant son minimum vital de CHF 2'800.-. Par courrier du 30 mai 2023, A.________ a déposé plainte à l’encontre de la décision du 15 mai 2023 pour les mêmes motifs pour lesquels il s’est opposé aux saisies précédentes, ajoutant au surplus qu’il venait de se séparer de B.________, raison pour laquelle il se justifiait de renoncer, en ce qui le concerne, à toute saisie de salaire. Invité à se déterminer, l’Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 1er juin 2023. E. Par décision des 31 mai 2023 et 14 juin 2023, les requêtes d’effet suspensif requises ont été rejetées. en droit 1. 1.1 Le tribunal peut ordonner la jonction des causes qui concernent le même objet (art. 42 al. 1 let. b CPJA). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des quatre procédures de plainte (105 2023 40, 105 2023 42, 105 2023 53 et 105 2023 68), dès lors qu'elles concernent le même état de fait.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, les plaintes ont été formées en temps utile et sont par conséquent recevables. 2. A.________ et B.________ contestent l’établissement de leur minimum d’existence. Ils reprochent à l’Office une mauvaise évaluation de leur situation financière et exposent ne pas disposer des ressources suffisantes pour payer leurs impôts ou toute autre facture imprévue après saisie, ce qui a pour effet de péjorer leurs finances. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP -OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. Les plaignants reprochent à l’Office de ne pas compter l’entier de leurs frais de logement. Ils exposent que le loyer retenu de CHF 1'450.- n’est pas envisageable dans la mesure où il n’est pas suffisant pour loger une famille de quatre personnes et qu’il ne correspond pas à la réalité du marché. 2.2.1. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (ATF 119 III 70 consid. 3c). L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation - délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4). 2.2.2. En l’espèce, les plaignants paient un loyer de CHF 2'800.- pour une villa individuelle de six pièces située à C.________, ce qui est manifestement trop élevé pour les débiteurs qui habitent avec leurs deux enfants. En effet, il ressort des directives « normes de loyer » des services sociaux

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 sur lesquelles se fonde l’autorité intimée qu’un logement pour une famille de quatre personnes en Haute-Veveyse correspond à un loyer de CHF 1'450.-, charges comprises. Dès lors, c’est à raison que, par courrier du 27 septembre 2022, l’Office a accordé un délai de six mois aux débiteurs pour trouver un nouveau logement moins onéreux et qu’il les a avertis que leur loyer actuel serait pris en compte dans le calcul de leur minimum vital jusqu’au 31 mars 2023 et qu’à partir de cette date, c’est un montant maximum de CHF 1'450.- qui serait retenu. Les débiteurs ayant pris le parti de rester dans un logement dispendieux, il leur appartient de supporter les frais de mazout y relatifs et d’adapter leurs dépenses en conséquence, ou de déménager. Ce grief est mal fondé. 2.3. Les plaignants reprochent également à l’Office de retenir que B.________ réalise un salaire mensuel de CHF 6'000.-. Ils exposent que, malgré ses efforts, l’activité indépendante de la débitrice ne lui permet pas d’obtenir une telle rémunération. Dans ses observations du 13 avril 2023, l’autorité intimée a indiqué avoir déterminé le chiffre d’affaires de la plaignante au moyen de ses extraits de comptes en sa possession, puis avoir déduit de cette somme un forfait de 40% au titre de frais professionnels pour arrêter son revenu net moyen. L’Office a ajouté à ce propos qu’il n’avait jamais reçu de la débitrice aucune comptabilité permettant de remettre en cause le revenu net fixé à CHF 6'106.25. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Elle se limitera donc à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir que c’est à juste titre que l’Office a retenu un revenu de CHF 6'000.- pour B.________ dans la détermination du minimum vital de la plaignante. Elle note au surplus que les charges professionnelles mentionnées par la plaignante ne dépassent pas la somme de CHF 4'070.85.- retenue par l’autorité intimée. Ce deuxième grief est dès lors mal fondé. 2.4. Les plaignants reprochent en outre à l’Office d’avoir arrêté les frais de transports de A.________ à la somme de CHF 364.75, dont ils ignorent le fondement, alors que l’ensemble des coûts de son véhicule, soit les assurances, les taxes et l’essence, s’élèvent plutôt à CHF 500.-. Dans ses observations du 13 avril 2023, l’autorité intimée a indiqué avoir calculé les frais de déplacement du débiteur sur la base des justificatifs transmis. Elle a ainsi relevé que le montant arrêté prenait en considération la taxe de circulation de CHF 665.25, l’assurance annuelle du véhicule de CHF 1'241.95, et les frais d’essence pour les déplacements professionnels du plaignant pour les jours où il n’était pas en télétravail. La Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Elle se limitera donc à faire sienne cette motivation. Elle relève au surplus que les frais du Touring Club Suisse n’appartiennent pas au minimum vital du débiteur. En effet, les primes pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en considération (ATF 134 III 323). 2.5. Les plaignants exposent finalement que leurs saisies pour un montant total de CHF 5'400.péjorent leur situation financière d’ores et déjà critique et ne sont pas supportables, ceci d’autant plus qu’on assiste actuellement à une hausse générale des prix. Ils allèguent que les montants saisis les laissent sans les ressources nécessaires pour le paiement de leurs impôts, ainsi que de toute dépense inattendue. La Chambre considère que c’est à raison que l’Office a fixé les saisies des plaignants au montant total de CHF 5'400.-. En effet, non seulement l’autorité intimée doit veiller au désintéressement rapide des créanciers, raison pour laquelle l’Office peut saisir l’entier du disponible malgré l’inflation, mais les impôts ne sont pas pris en considération dans la détermination du minimum d’existence (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.4). Quant aux dépenses inattendues, pour autant que celles-ci soient indispensables au minimum d’existence, elles devront être remboursées ponctuellement par l’Office sur présentation de factures et de preuves de paiement.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. Dans sa plainte du 30 mai 2023, A.________ expose finalement qu’il compte divorcer de B.________ et que les frais qu’impliquent la séparation commandent de renoncer à toute saisie en ce qui le concerne. Dans ses observations du 1er juin 2023, l’autorité intimée a indiqué que, selon le contrôle des habitants, les débiteurs habitaient toujours sous le même toit, raison pour laquelle il ne se justifiait pas de modifier la saisie du plaignant. L’Office a invité le débiteur à lui faire suivre tout document qui témoignerait d’un changement de la situation familiale. La Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Elle relève au demeurant que, selon le formulaire produit à l’appui de sa plainte, le débiteur changera de domicile uniquement au 1er juillet 2023. Partant, il ne se justifie pas de modifier la saisie de salaire prononcée avant cette date. Ce grief est mal fondé. 4. Compte tenu du rejet de l’ensemble des griefs des plaignants, les quatre plaintes déposées sont rejetées. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Les procédures 105 2023 40, 105 2023 42, 105 2023 53 et 105 2023 68 sont jointes. II. Les plaintes de A.________ des 6 avril 2023, 4 mai 2023 et 30 mai 2023 sont rejetées. Partant, les procès-verbaux de saisie des 23 mars 2023, 18 avril 2023 et 15 mai 2023 de l’Office des poursuites de la Veveyse sont confirmés. III. La plainte de B.________ du 6 avril 2023 est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisie du 23 mars 2023 de l’Office des poursuites de la Veveyse est confirmé. IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juillet 2023/sag La Présidente La Greffière-rapporteure

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