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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.05.2023 105 2023 39

May 2, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,070 words·~5 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 39 Arrêt du 2 mai 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, plaignante, représentée par Me Dario Barbosa, avocat contre OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Plainte du 6 avril 2023 contre l’inventaire du 16 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par Ordonnance datée du 14 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a prononcé la faillite de la société B.________ SA en raison de son surendettement (art. 725 CO) et en a chargé l’Office des faillites (ci-après : l’Office) de la liquidation, qui a lieu en la forme sommaire. L'appel aux créanciers a eu lieu en date du 2 septembre 2022. Par courrier du 25 juillet 2022, A.________ SA a revendiqué la propriété de plusieurs objets dans la faillite. Le 25 août 2022, l’Office a informé A.________ SA que les objets revendiqués n’étaient pas inventoriés et qu’ils avaient été vendus avant la faillite, sans toutefois les mentionner dans l’inventaire de la faillite. L’inventaire a été reconnu comme exact et complet par C.________, administrateur de la société faillie, en date du 24 janvier 2023. Il a été déposé le 31 mars 2023, en parallèle de l'état de collocation. B. Par acte du 6 avril 2023, A.________ SA a déposé une plainte contre l’inventaire au motif que l’Office n’a pas tenu compte de ses revendications. Il a conclu à l’annulation de l’inventaire et au renvoi de la cause à l’Office pour complément dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réformation et au complément de l’inventaire selon les précisions à intervenir en cours d’instance. C. En date du 20 avril 2023, l’Office s’est déterminé sur la plainte et a conclu à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, l’inventaire attaqué a été publié le 31 mars 2023, si bien que la plainte, déposée le 6 avril 2023, est recevable. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir porté à I'inventaire de la société faillie des biens qui ont été vendus à des tiers avant la faillite ainsi que des créances qui ont été acquittées en mains de la société faillie avant la faillite. 2.2. Selon l'art. 221 al. 1 LP, dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli. Doivent notamment être portées à l'inventaire les créances du failli, qu'elles soient contestées ou non et indépendamment de leur exigibilité ou de leur liquidité

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 (BSK SchKG II – LUSTENBERGER, 2ème éd. 2013, art. 221 n. 21 et les références citées). En cas de litige sur l'existence d'un droit appartenant à la masse, l'OFAIL doit s'en tenir aux indications des créanciers et inventorier l'actif, dès lors qu'il n'est pas compétent – mais bien le juge – pour trancher le bien-fondé matériel d'une prétention (ATF 114 III 21 consid. 5b) ; ce n'est que si un droit est manifestement incessible que l'OFAIL peut refuser de l'inventorier (ATF 81 III 122). Enfin, conformément à l'art. 27 al. 2 OAOF, les droits existant en faveur de la masse à teneur des articles 285 et suivants LP, qui concernent la révocation, seront portés à l'inventaire et estimés à la valeur approximative qu'ils atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé. 2.3. S’agissant des biens, il s'agit de machines et de matériel de construction dont la plaignante relève qu'ils ont été vendus à des tiers avant la déclaration de la faillite et pour certains, à une valeur inférieure à leur valeur vénale. Il en va de même des créances de la société faillie que la plaignante souhaite voir porter à l’inventaire qui ont, selon elle, été acquittées, avant la date du prononcé de faillite, en mains de la société faillie, laquelle aurait accordé des rabais à ses créanciers. Or, dans la mesure où il n’est pas contesté que ces biens sont la propriété d’un tiers et que les créances de la société faillie ont dûment été acquittées par les débiteurs, il n'y a aucune vraisemblance que ceux-ci appartiennent à la société faillie, ce qui ne justifie pas de les porter à l'inventaire. En revanche, à la lecture de la plainte, il appert que la plaignante souhaite en fait contester la vente de ces actifs et le fait que la société faillie ait accordé des rabais aux débiteurs, ce qu’elle peut faire par le biais d'actions révocatoires au sens des 285 ss LP, lesquelles peuvent être portées à l’inventaire dans le cadre de la faillite. Partant, comme le relève l’Office, il appartient à la plaignante de lui indiquer quels sont les droits révocables qu'elle souhaite faire porter à I'inventaire dans le cadre de la faillite de la société B.________ SA, l’inventaire pouvant être complété après son dépôt. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte du 6 avril 2023 contre l’inventaire dans la faillite de B.________ SA établi par l'Office des faillites le 16 janvier 2023 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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