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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.03.2023 105 2023 21

March 24, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·716 words·~4 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 21 Arrêt du 24 mars 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________, plaignante, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Plainte du 4 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 29 septembre 2022, l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office des poursuites) a notifié à A.________ le commandement de payer n° bbb portant sur une créance d’un montant de CHF 2'850.00, plus les frais de la poursuite de CHF 73.30, en faveur de C.________. A.________ n’a pas fait opposition au commandement de payer. Par réquisition du 15 février 2023, C.________ a sollicité la continuation de la poursuite, requête à laquelle l’Office des poursuites a donné suite par commination de faillite du même jour, notifiée à A.________ le 1er mars 2023. B. Par courrier du 4 mars 2023, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la commination de faillite du 16 février 2023. Elle conteste en substance la créance faisant l’objet de la poursuite n° bbb au motif qu’aucun accord sur la rémunération de C.________ pour la réalisation de photographies n’aurait été conclu. Elle conclut à l’annulation de la commination de faillite. Invité à se déterminer, l’Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte par acte du 8 mars 2023. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. La commination de faillite du 16 février 2023 ayant été notifiée à A.________ le 1er mars 2023, la plainte du 4 mars 2023 a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions implicites, elle est par conséquent recevable en la forme. 2. La plaignante conteste la créance faisant l’objet de la poursuite n° bbb et de la commination de faillite du 16 février 2023 de l’Office des poursuites. 2.1. Il est de jurisprudence constante qu’un commandement de payer entré en force du fait d’un défaut d’opposition ne peut plus être remis en cause au stade de la saisie, si bien que l’éventuelle plainte introduite par le débiteur visant à contester le fondement de la créance en poursuite n’apparaît guère possible à ce stade (ATF 118 III 22 consid. 2a / JdT 1994 II 143). Il doit en être de même dans le cadre de poursuites par voie de faillite. 2.2. En l’espèce, la plaignante ne s’en prend pas véritablement à la commination de faillite. Il résulte de sa motivation qu’elle s’en prend essentiellement au fondement de la créance déduite en poursuite, ce qui n’est plus possible à ce stade de la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 En effet, comme cela vient d’être exposé (supra consid. 2.1), un commandement de payer entré en force du fait d’un défaut d’opposition ne peut plus être remis en cause au stade de la commination de faillite. Il en résulte que les griefs ayant trait au fondement de la créance ne peuvent plus être examinés à ce stade. Il s’ensuit le rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2023/iet La Présidente : La Greffière :

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