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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2023 105 2023 15

April 3, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·949 words·~5 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 15 Arrêt du 3 avril 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, B.________, plaignante, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Nullité du commandement de payer (art. 67 LP) Plainte du 21 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 17 février 2023, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites) a notifié, à l’instance de C.________ SA et D.________ Sàrl, représentées par E.________ Sàrl, le commandement de payer n° fff au nom de B.________ et le commandement de payer nº ggg au nom de A.________, portant tous deux sur deux créances, l’une d’un montant de CHF 58'111.55, plus intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2021, qui correspond à un extrait de compte au 30 janvier 2023 de la société D.________ Sàrl, et l’autre d’un montant de CHF 185'682.85, plus intérêts à 5% l’an dès le 9 décembre 2020, qui correspond à un extrait de compte au 30 janvier 2023 de la société C.________ SA. Le même jour, les débiteurs y ont formé opposition totale. B. Par acte du 21 février 2023, B.________ et A.________ ont déposé une plainte à l’encontre des commandements de payer précités, concluant à leur annulation, au motif qu’ils portent chacun sur deux créances différentes invoquées par deux créancières distinctes. C. Par courrier du 2 mars 2023, l’Office des poursuites s’en est remis à justice. D. Invitée à se déterminer, E.________ Sàrl a indiqué, le 23 mars 2023, qu’elle avait joint les deux poursuites car elle représente C.________ SA et D.________ Sàrl, que les créances concernent le même chantier et qu’il s’agit de deux sociétés filles de H.________ SA. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Les commandements de payer ayant été notifiés aux plaignants le 17 février 2023, la plainte du 21 février a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions, elle est par conséquent recevable en la forme. 2. 2.1. Les plaignants invoquent le fait que les commandements de payer portent chacun sur deux créances différentes invoquées par deux créancières distinctes. 2.2. Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: le nom et le domicile du créancier, et, s'il y a lieu, de son mandataire (ch. 1); le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal (ch. 2). Deux ou plusieurs créanciers, agissant comme consorts et par l'intermédiaire d'un représentant commun, peuvent faire valoir leur créance par une seule et même poursuite uniquement s'il y a solidarité entre eux ou si la créance leur appartient en commun. Il n'est pas permis de joindre dans une même poursuite plusieurs créances appartenant individuellement à plusieurs créanciers (ATF 76 III 90; 71 III 164). Une telle jonction ne trouve aucune justification dans la loi et la LP ne la prévoit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 pas. Il n'est pas non plus indiqué de l'admettre, car il faut toujours tenir compte des exceptions que le débiteur peut opposer à l'un ou à l'autre des créanciers (ATF 71 III 164 / JT 1946 II 75 précité). 2.3. En vertu de l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. Aucun cas de solidarité légale n'est réalisé en l'espèce et les créancières ne prétendent pas que les débiteurs leur ont conféré à chacune le droit de demander le paiement intégral de leur créance. Le fait que les deux créances concernent le même chantier ou que les deux créancières soient des sociétés filles de la même holding ne les rend pas créancières solidaires. Chacune d’elle fait valoir une créance dont elle est seule titulaire. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que C.________ SA et D.________ Sàrl ne sont ni créancières solidaires, ni titulaires en commun des créances déduites en poursuite et que les deux commandements de payer sont nuls. Il s’ensuit l’admission de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est admise. Partant, le commandement de payer n° fff au nom de B.________ et le commandement de payer nº ggg au nom de A.________, établis par l’Office des poursuites de la Sarine et notifiés à l’instance de C.________ SA et D.________ Sàrl, représentées par E.________ Sàrl, sont nuls. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. II. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 avril 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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