Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 142 Arrêt du 19 décembre 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat contre OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée Objet Saisie de véhicule automobile (art. 92 ch. 1 et 2 LP) Plainte du 21 novembre 2023 contre la décision de saisie du 10 novembre 2023 de l’Office cantonal des faillites
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance du 30 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la faillite de A.________, titulaire de I'entreprise individuelle « B.________ », et a chargé l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office) de la liquidation. Le 8 novembre 2023, l’Office a établi, en présence de A.________, le procès-verbal de faillite. Lors de cette audition, le plaignant a indiqué être propriétaire du véhicule Ford Excursion XLT break et de la remorque Agados Jumbo 3. B. Par décision du 10 novembre 2023, l’Office a signifié au plaignant que les deux véhicules précités faisaient partie de la masse en faillite et qu’ils devraient être remis à l’Office lors de l’inventaire des actifs qui aurait lieu le 13 novembre 2023. Le 13 novembre 2023, l'inventaire des biens mobiliers du plaignant a été dressé. A cette occasion, les plaques d'immatriculation, les permis de circulation et les clés des véhicules précités ont été remis en mains de l'Office par le plaignant. C. Par acte du 21 novembre 2023, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie en tant qu’elle porte sur le véhicule Ford Excursion XLT break, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa restitution. D. Par courrier du 4 décembre 2023, l’Office s’est déterminé sur la plainte, concluant à son rejet. E. Le 12 décembre 2023, le plaignant a déposé une réplique spontanée ainsi que des annexes. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée dans le délai légal de 10 jours. Quoi qu’il en soit, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. Le plaignant invoque l'insaisissabilité de sa voiture Ford Excursion XTL break. Il fait valoir, en substance, que son état de santé nécessite qu’il puisse se rendre rapidement, par ses propres moyens, dans un centre médical. Il souligne également qu’il vit à 20 minutes à pied des plus proches arrêts de transports publics et que le véhicule est mis à contribution pour les déplacements au quotidien de sa famille. Il utilise également son véhicule pour déplacer la caravane dans laquelle il
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 vit actuellement. Il allègue encore qu’il s’agit de son outil de travail et que son véhicule lui sert de tracteur, ce qui est indispensable pour exploiter son commerce de transporteur indépendant. Il précise en outre que son activité économique est viable. Enfin, il relève que la valeur marchande de son véhicule est nulle, celui-ci ayant plus de 20 ans et 300'000 km au compteur. Selon le plaignant, son véhicule ne présenterait plus aucun intérêt sur le marché de l’occasion. 2.2. En application de I'art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. Seuls tombent dans la masse active les biens appartenant au failli qui sont saisissables selon les critères des articles 91 à 93 LP. L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP déclare insaisissables les objets mobiliers réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, en tant qu'ils sont indispensables. Cette disposition doit être interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite, notamment, la mise sous main de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, la loi garantissant au débiteur la possibilité de mener une existence décente mais ne le protégeant pas contre la perte des commodités de la vie, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels ; en particulier, l'insaisissabilité doit notamment être admise dans l'hypothèse où le débiteur invalide ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1 ; ATF 106 III 104). Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, sont insaisissables. L'instrument considéré doit non seulement être nécessaire, mais son utilisation doit être rentable, c'est-à-dire ne pas entraîner des frais hors de proportion avec le revenu réalisé ; il faut tenir compte des exigences d'un exercice rationnel et compétitif de la profession (cf. ATF 117 III 20 consid. 2). Pour décider si un objet est nécessaire au débiteur pour l'exercice de sa profession, il faut tenir compte des exigences d'une activité professionnelle rationnelle et compétitive, de l'évolution dans l'exercice de la profession compte tenu du développement de la technique et se fonder sur les circonstances concrètes (cf. ATF 110 III 53 consid. 3b). 2.3. En l’espèce, le plaignant ne démontre pas en quoi son état de santé nécessiterait l’usage indispensable de son véhicule. En effet, le certificat médical de son médecin traitant duquel il ressort qu’afin d’assurer un suivi médical adéquat il est important qu’il dispose d’une voiture individuelle n’est, à ce titre, pas suffisant. Vivant en ville de Fribourg, le plaignant a par ailleurs la possibilité de prendre un taxi pour se rendre rapidement dans un centre médical, voire à l’hôpital cantonal si nécessaire. En cas d’urgence vitale, le plaignant pourra en outre faire appel à une ambulance. Partant, une insaisissabilité de son véhicule pour un motif médical ne saurait être admise. Relevons qu’il ressort du rapport du HFR du 30 avril 2021 adressé à son médecin traitant qu’à la suite de la pancréatite aiguë survenue en juin 2020, le médecin constate que le patient se porte bien. Certes, en cas de douleur, le patient doit se rendre chez son médecin ou dans un centre médical pour faire des analyses, mais il peut s’y rendre d’une autre manière qu’avec son propre véhicule. S’agissant de l’utilisation du véhicule du plaignant pour les trajets quotidiens de sa famille, la Cour relève que la loi n'a pas pour vocation de protéger le débiteur et sa famille contre la perte des commodités de la vie, même si le plus proche arrêt de bus se trouve à 20 minutes du domicile, ce
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qui constitue certes un trajet relativement long pour se rendre à un arrêt de bus dans une ville comme Fribourg, mais qui est courant dans des villages et pratiqué par bon nombre de personnes. Pour les mêmes motifs, le plaignant ne saurait pas non plus se prévaloir du fait qu’il utilise son véhicule pour déplacer sa caravane dans laquelle il vit. Il peut parfaitement louer un véhicule ou mandater une entreprise pour le faire. Il ne saurait prétendre devoir peut-être déplacer d’urgence la caravane familiale car celle-ci se situerait dans une zone dangereuse. D’une part, il lui appartient d’installer d’emblée sa caravane familiale dans une zone sûre. D’autre part, ce véhicule étant utilisé pour effectuer des transports commerciaux, voire internationaux, il ne serait de loin pas souvent disponible immédiatement en cas de danger. Concernant le besoin du plaignant d’utiliser son véhicule pour exercer son activité commerciale, il convient de constater que sa faillite a été prononcée le 30 octobre 2023 et qu’auparavant, il avait déjà été déclaré en faillite plusieurs fois en qualité de titulaire d’une raison individuelle. Les deux faillites précédentes avaient du reste dû être suspendues pour défaut d’actifs, ce qui donne un indice sérieux quant au défaut de rentabilité de l’activité du plaignant. De plus, l’extrait des poursuites du plaignant du 6 novembre 2023 (cf. annexe 9 à la détermination de l’Office) démontre de manière flagrante que l'activité entrepreneuriale du plaignant n'est pas rentable dès lors que ses poursuites en cours, incluant plusieurs comminations de faillite et requête de saisies, s'élèvent à CHF 122'883.20 et que ses actes de défaut de biens se chiffrent à CHF 709'298.20. Pour le surplus, le plaignant a déclaré lors de son audition par l’Office qu’il n’avait plus tenu de comptabilité de ses activités commerciales depuis 2022 et n’a produit aucune pièce comptable des années précédentes, ce qui n’est pas sérieux. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir que l’activité commerciale du plaignant est rentable et qu’il a besoin de son véhicule pour exercer celle-ci. Enfin, concernant la valeur de réalisation du véhicule Ford Excursion XTL, ce dernier date certes de l’an 2000 et comptabilise 320'000 km (cf. annexe 4 de la détermination de l’Office). Toutefois, l’Office, par son huissier titulaire d’un CFC de mécanicien sur automobile, a estimé sa valeur à CHF 3'000.- (cf. annexe 10 de la détermination de l’Office) et pense pouvoir le vendre pour un prix de CHF 3'500.- à CHF 5'000.- sur le site de vente aux enchères « Ricardo.ch ». En effet, même s’il ne s’agit pas d’un modèle récent, ce type de véhicule est recherché sur les sites de voitures d’occasion. Partant, le gain obtenu par la réalisation sera largement supérieur aux frais liés à la vente que devra assumer la masse en faillite et qui sont estimés par l’Office à CHF 600.- au maximum. Il n’est finalement pas exact de prétendre que ce véhicule n’est pas expertisé, faute de quoi il ne pourrait pas rouler et bénéficier d’un permis de circulation. Peu importe finalement le type d’importation de ce véhicule. Si le plaignant a réussi à le faire immatriculer, d’autres le pourront aussi. De plus, il peut intéresser également des acheteurs pour l’exportation. Il s’ensuit que l’art. 92 al. 2 LP ne trouve pas non plus application en l’espèce. Au vu de ce qui précède, la décision de l’Office doit être confirmée et la plainte rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte du 21 novembre 2023 contre l’avis de saisie de l’Office cantonal des faillites du 10 novembre 2023 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure