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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.11.2023 105 2023 131

November 23, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,471 words·~7 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 131 Arrêt du 23 novembre 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Cindy Lerin Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) ; biens insaisissables (art. 92 LP) Plainte du 7 novembre 2023 contre le procès-verbal de saisie du 30 octobre 2023 de l’Office des poursuites de la Broye

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 26 septembre 2023, l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office) a procédé à l’interrogatoire de A.________ (ci-après : le plaignant) dans le cadre de la poursuite par voie de saisie menée à l’encontre de celui-ci. Le procès-verbal de saisie a fait état d’un véhicule de marque B.________ […] et d’un compte bancaire ouvert auprès de C.________ SA. Tous deux estimés à CHF 0.-, ils ont été qualifiés comme insaisissables. B. Lors d’un nouvel interrogatoire le 24 octobre 2023, le plaignant a déclaré être en possession de deux véhicules de marque D.________, estimé à CHF 10'000.-, et E.________, estimé à CHF 13'000.-mais a refusé de signer le procès-verbal d’interrogatoire. Il a également déclaré débuter une activité indépendante au 1er novembre 2023 en tant que chauffeur de taxi à l’aide d’un prêt accordé par sa famille. Le procès-verbal de saisie a fait état des deux véhicules ainsi que du compte bancaire ouvert auprès de C.________ SA. Alors que le véhicule de marque E.________ et le compte bancaire ont été qualifiés comme insaisissables, le véhicule de marque D.________ a été, quant à lui, qualifié comme saisissable. C. Par acte du 30 octobre 2023, l’Office a décidé de la saisie du véhicule de marque D.________ et a prié le plaignant de l’amener au bureau de l’Office le 8 novembre 2023. D. Par courrier du 7 novembre 2023, le plaignant a déposé plainte auprès de la Cour de céans contre la décision de saisie de son véhicule de marque D.________ prononcée par l’Office le 30 octobre 2023. Il explique que son véhicule de marque D.________ est un véhicule « de réserve », en plus de son véhicule de marque E.________ destiné à son activité de chauffeur de taxi, également nécessaire à ses déplacements privés. Le plaignant a ainsi conclu à ce qu’il soit renoncé à la saisie de son véhicule de marque D.________ et à ce qu’il soit admis que les acquisitions faites à la création de son activité aient été rendues possibles grâce à l’investissement de ses proches. E. Invité à se déterminer, l’Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 9 novembre 2023. Il estime que le plaignant n’a pas besoin de deux véhicules pour mener à bien son activité de chauffeur de taxi, que lorsque le plaignant doit effectuer une course privée il lui suffit de ne pas enclencher son tachygraphe et de masquer ou démonter son enseigne « taxi » conformément au règlement sur la mobilité du 20 décembre 2022 (RMob ; RSF 780.11) et que, par conséquent, le véhicule de marque D.________ ne fait pas partie des biens insaisissables au sens de l’art. 92 ch. 3 LP. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l’espèce, la décision de saisie du véhicule de marque D.________ est datée du 30 octobre 2023. En déposant sa plainte le 7 novembre 2023, le plaignant a agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi. La plainte est au surplus recevable en la forme. 2. Le plaignant conteste la saisie de son véhicule de marque D.________ au motif que celui-ci est un véhicule « de réserve », en plus de son véhicule de marque E.________ destiné à son activité de chauffeur de taxi, également nécessaire à ses déplacements privés. 2.1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille sont insaisissables, pour autant qu'ils soient indispensables. Cette disposition doit être interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite notamment la mise sous main de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels, notamment dans l'hypothèse où le débiteur ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable (cf. arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, sont insaisissables. L'instrument considéré doit non seulement être nécessaire, mais son utilisation doit être rentable, c'est-à-dire ne pas entraîner des frais hors de proportion avec le revenu réalisé ; il faut tenir compte des exigences d'un exercice rationnel et compétitif de la profession (cf. ATF 117 III 20 consid. 2). Pour décider si un objet est nécessaire au débiteur pour l'exercice de sa profession, il faut tenir compte des exigences d'une activité professionnelle rationnelle et compétitive, de l'évolution dans l'exercice de la profession compte tenu du développement de la technique et se fonder sur les circonstances concrètes (cf. ATF 110 III 53 consid. 3b). Lorsque le taxi est utilisé pour l’usage privé, l’enseigne lumineuse doit être masquée ou démontée (art. 119 al. 3 du règlement du 20 décembre 2022 sur la mobilité [RMob] ; RSF 780.11). 2.2. En l’espèce, le plaignant exerce une activité de chauffeur de taxi depuis le 1er novembre 2023 au moins. Pour mener à bien son activité, il dit avoir acquis deux véhicules de marques D.________ et E.________, le premier étant un véhicule « de réserve » également utile pour ses déplacements privés. Le plaignant n’a cependant pas besoin d’un deuxième véhicule pour exercer son activité de chauffeur de taxi ou pour ses déplacements privés. La loi n’oblige en effet pas que le véhicule servant au transport de personnes en taxi soit exclusivement réservé à cette activité. Le chauffeur peut également utiliser le véhicule à des fins privées pour autant qu’il masque ou démonte l’enseigne lumineuse « taxi ». La détention d’un véhicule « de réserve » n’est pas prévue par la loi. Pour ses

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 déplacements privés, le plaignant a de surcroit déclaré lors de son interrogatoire du 24 octobre 2023 utiliser le véhicule de sa conjointe. Il ressort de ce qui précède qu’un deuxième véhicule n’est pas nécessaire au plaignant pour exercer son activité de chauffeur de taxi ou pour ses déplacements privés, si bien que la saisie de son véhicule de marque D.________ l’a été à juste titre. 3. Dans une deuxième conclusion, le plaignant demande à ce qu’il soit admis que les acquisitions faites à la création de son activité aient été rendues possibles grâce à l’investissement de ses proches. Cette demande est irrecevable, la plainte permettant de porter à l’autorité de surveillance, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, une mesure de l’office contraire à la loi ou qui ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). 4. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. la Chambre arrête : I. La plainte du 7 novembre 2023 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Partant, le procès-verbal de saisie du 30 octobre 2023 de l’Office des poursuites de la Broye est confirmé. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 novembre 2023/cle La Présidente La Greffière

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