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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.07.2022 105 2022 76

July 18, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·968 words·~5 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 76 Arrêt du 18 juillet 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE Objet Saisie de salaire (art. 93 LP) Plainte du 25 juin 2022 contre la décision du 15 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 15 juin 2022, après avoir établi le minimum vital d’existence du débiteur, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l'Office des poursuites) a prononcé une saisie de salaire mensuelle de tout ce qui dépasse le minimum d’existence de CHF 3'750.- à l'encontre de A.________. B. Le 25 juin 2022 (remise à la Poste), A.________ a déposé une plainte contre la saisie de salaire en question, faisant valoir pour l’essentiel qu’elle se base sur un revenu trop élevé. C. Invité à se déterminer sur la plainte du débiteur, l’Office des poursuites a déposé ses observations le 8 juillet 2022 et conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte du 25 juin 2022 (remise à la Poste), qui est dirigée contre la saisie de salaire du 15 juin 2022, a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 66). 2. Le plaignant reproche à l’Office des poursuites d’avoir pris en compte un salaire net de CHF 5'000.alors que son salaire actuel brut s’élève à CHF 4'800.- seulement. En outre, il invoque une saisie de salaire du 29 mars 2022 dans laquelle une saisie de CHF 894.05 aurait été effectuée sur la base d’un salaire net de CHF 5094.05. Il se demande dès lors comment une saisie de salaire de CHF 1'250.- a été calculée étant donné que son salaire brut a diminué de CHF 700.-. Le plaignant ne fournit aucun document attestant ces dires. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. Dans sa détermination du 8 juillet 2022, l’Office des poursuites déplore la non-collaboration du plaignant et le fait que ce dernier a changé à 7 reprises d’employeur durant les 6 derniers mois dans le but d’échapper à une saisie de salaire en fin de mois. En outre, il fait remarquer que les comparaisons faites par le plaignant sont infondées dans la mesure où il n’y a plus eu de saisie d’un montant déterminé mensuel depuis janvier 2022. 2.3. En l’occurrence, la Chambre constate, d’une part, que le plaignant ne produit aucune pièce à l’appui de sa plainte et, d’autre part, que le procédé de l’Office des poursuites ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’office a procédé à la saisie de tout montant dépassant le minimum d’existence du débiteur, dont le plaignant ne critique pas l’établissement, et non à la saisie d’un montant fixe qui pourrait conduire à une atteinte du minimum d’existence en présence d’un revenu inférieur à celui retenu par l’office. Au surplus, vu l’attitude générale du plaignant, ce dernier est malvenu de critiquer la décision entreprise. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Le plaignant peut demander à tout moment la modification de la saisie en produisant tout document attestant ses revenus et ses charges. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. La décision de saisie de salaire rendue le 15 juin 2022 par l'Office des poursuites de la Glâne est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV : Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2022/mdu La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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