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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.05.2022 105 2022 53

May 23, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,466 words·~7 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 53 Arrêt du 23 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 11 avril 2022 contre la décision de saisie du 12 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites. En date du 12 janvier 2022, l’Office des poursuites de la Gruyère a rendu une décision de saisie à son encontre et informé B.________ Sàrl que tout montant dépassant son minimum vital arrêté à CHF 2'750.- devait être retenu sur le revenu du débiteur et versé à l’Office. B. Par courrier du 11 avril 2022, A.________ a déposé plainte à l’encontre de cette décision. Il reproche à l’Office des poursuites de la Gruyère de ne pas prendre en compte son loyer et expose que, compte tenu de son récent déménagement, aucune saisie ne peut être ordonnée sans entamer son minimum d’existence. Invité à se déterminer, l’Office des poursuites de la Gruyère a conclu au rejet de la plainte par acte du 20 avril 2022. C. Par courrier du 21 avril 2022, la Juge déléguée a invité A.________ à produire une copie du contrat de bail à loyer de C.________, personne avec laquelle le débiteur vit en colocation. Le 4 mai 2022, A.________ a transmis à l’autorité de céans différents documents, dont une copie du bail à loyer requis, ainsi que de sa place de parking. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, pour autant qu’une mesure soit susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur, ce qui est le cas en l’espèce, celui-ci peut s’en plaindre en tout temps (cf. ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II p. 20 ss, 22). Partant, la plainte de A.________ de laquelle on comprend qu’il conclut à l’annulation de la saisie est recevable. 2. A.________ conteste l’établissement de son minimum d’existence. Il expose qu’il s’acquitte d’un loyer et que, malgré le fait qu’il partage un logement avec une tierce personne, toute saisie de salaire aurait pour conséquence d’entamer son minimum d’existence. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP -OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. En l’espèce, compte tenu des pièces qu’il avait à sa disposition au moment de la saisie, l’Office des poursuites de la Gruyère a arrêté le minimum d’existence du plaignant à CHF 2'750.-. Il a retenu un revenu mensuel de CHF 3'704.- et des charges à hauteur de CHF 2'740.05, arrondi à CHF 2'750.-, soit la base mensuelle de CHF 1'200.-, des repas pris hors du domicile de CHF 217.-, des frais de déplacement de CHF 523.05 et des contributions d’entretien de CHF 800.-. 2.3. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée de ne pas prendre en considération son loyer. Il expose qu’il s’en acquitte et que, malgré le fait qu’il vive désormais en colocation, ses charges fixes n’ont pas diminué pour autant. En effet, bien qu’il partage son appartement avec C.________, il ne s’agit pas d’un concubinage mais d’une colocation où chacun supporte ses frais, raison pour laquelle toute saisie porterait désormais atteinte à son minimum d’existence. 2.3.1. Il convient de relever que, bien qu’invité à le faire, le plaignant n’a pas fourni à l’Office des poursuites de la Gruyère les justificatifs requis, raison pour laquelle celui-ci n’a pas pris en compte les charges non justifiées lors de l’établissement du minimum vital du débiteur. Compte tenu de la cognition pleine et entière de la Chambre de céans et dès lors que certaines pièces ont maintenant été produites, il en sera tenu compte. 2.3.2 Le plaignant requiert qu’un loyer de CHF 1'205.- soit retenu dans l’établissement de son minimum vital. A la lecture des pièces fournies par le plaignant, notamment du contrat de bail de C.________ et des courriers de celle-ci attestant que le débiteur lui verse la moitié du loyer, il convient de retenir un montant de CHF 965.-. Cette somme correspond à la moitié du loyer de CHF 1'930.- de l’appartement partagé, ce qui constitue un loyer raisonnable. Quant à la place de parking louée pour un montant mensuel de CHF 50.-, il n’en sera pas tenu compte. En effet, le contrat de bail est au nom de C.________ et le plaignant n’allègue pas qu’il ferait usage de cette place de stationnement, d’autant que des places de parc sont disponibles à l’entrée de la localité. 2.3.3. Le plaignant fait ensuite valoir que, malgré sa colocation, son minimum vital de CHF 1'200.ne doit pas être réduit. Il explique que, comme l’atteste le courrier de sa colocataire, il n’est pas en concubinage avec C.________ mais partage avec elle uniquement le loyer, chacun assumant ses propres frais pour le reste. Selon la jurisprudence, lorsque deux adultes font ménage commun, sans former un couple, il est vraisemblable que chacun n’assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital. Partant, il se justifie de le réduire légèrement en parallèle d’une participation de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, dans la mesure où l'appelant admet vivre désormais en colocation avec C.________, en parallèle de la moitié du loyer qui doit lui être reconnu, il y a lieu de réduire son minimum vital de base de CHF 1'200.- à CHF 1'100.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. Compte tenu de ce qui précède, le minimum d’existence du plaignant s’élève à CHF 3'605.05, soit une base mensuelle réduite à CHF 1'100.-, un loyer de CHF 965.-, des repas pris hors du domicile de CHF 217.-, des frais de déplacement de CHF 523.05 et des contributions d’entretien de CHF 800.-. Partant, tout montant supérieur à CHF 3'605.05 par mois est saisissable. La plainte est partiellement admise et la saisie corrigée dans cette mesure. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 a. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 12 janvier 2022 à l'encontre de A.________ est modifiée en ce sens que la saisie imposée est réduite à tout montant dépassant CHF 3'605.05. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2022/sag La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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