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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 14.03.2022 105 2022 15

March 14, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,462 words·~7 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 15 Arrêt du 14 mars 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, plaignante, représentée par Me Armando Pedro Ribeiro, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE, autorité intimée Objet Saisie du treizième salaire Plainte du 15 février 2022 contre la communication du 10 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total, en date du 8 octobre 2021, de CHF 48'275.40. Le 7 septembre 2021, l'Office des poursuites de la Glâne a prononcé à son encontre une saisie de salaire pour tout montant dépassant son minimum vital arrêté à CHF 2'600.-, ce qui n'a pas été contesté. B. Par courriel du 8 février 2022, A.________ a demandé à l'Office des poursuites le remboursement de CHF 2'600.-. Elle estime en effet que son minimum vital doit également être préservé sur son treizième salaire, ce dernier s'élevant à CHF 2'715.45, et partant, que seule la différence peut être saisie. Par courrier recommandé du 10 février 2022, l'Office des poursuites a refusé sa demande. C. Le 15 février 2022, A.________ a déposé plainte, contestant que son treizième salaire soit entièrement saisi sans que soit réservé son minimum vital. Dans sa détermination du 23 février 2022, l'Office des poursuites conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11; MAIER/VAGNATO, in Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4e éd. 2017, art. 17 n. 14). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte, la confirmation d'une décision antérieure (ATF 121 III 35; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15). En l'espèce, par son courrier recommandé du 10 février 2022, l'Office des poursuites a confirmé sa décision de saisie du 7 septembre 2021. La voie de la plainte ne serait ainsi, en principe, pas ouverte. Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 65). Or, dans le cas particulier, c'est ce que soutient A.________, qui conteste que son treizième salaire a été entièrement retenu sans que soit réservé son minimum vital, ce qui selon elle, doit conduire à la nullité de la mesure, alléguant qu'elle la place dans une situation financière très difficile. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. In casu, motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable. 2. 2.1. Dans son seul grief, la plaignante estime que c'est à tort que l'Office des poursuites a saisi l'entier de son treizième salaire sans avoir au préalable réservé son minimum vital de CHF 2'600.-. Elle considère en effet que l'avis de saisie ne précise pas que ledit salaire doit être entièrement saisi ou que le minimum vital ne s'y applique pas. Ainsi, elle allègue que sur chaque salaire versé, le minimum vital doit être garanti et ne doit pas être saisi. 2.2. En vertu de l'art. 93 LP, les revenus relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). À cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Lorsque le poursuivi exerce une activité salariée, l'objet de la saisie porte sur son salaire mensuel, les montants versés à titre de treizième salaire, participation au bénéfice ou gratification n'étant saisissables qu'au moment où ils sont versés et que dans la mesure où le revenu annuel total du poursuivi est supérieur à son minimum vital annuel (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 4; CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 20). 2.3. En l'espèce, la décision de saisie de salaire et l'avis de saisie de salaire mentionnent clairement que la retenue comprend tout ce qui dépasse le minimum d'existence de la plaignante, établi à CHF 2'600.- par mois. Il est également indiqué que la saisie porte sur l'entier du treizième salaire. En effet, s'agissant d'un revenu du travail, il peut être saisi conformément à l'art. 93 LP pour autant que le minimum vital ait été assuré durant l'année. Or, il n'est pas contesté que ce soit le cas, la plaignante se contentant d'indiquer qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. Il est à rappeler que le minimum vital selon l'art. 93 LP ne protège pas contre une perte des commodités de la vie mais garantit une existence décente. Ainsi, tant que le minimum vital de la plaignante n'est pas entamé, de simples difficultés financières ne sauraient suffire au renoncement de la saisie de l'entier du treizième salaire. De surcroît, le minimum vital de CHF 2'600.- a été calculé en fonction de ses besoins mensuels. En conséquence, lesdits besoins sont déjà couverts par ce montant réservé tout du long de l'année civile et rien ne justifie d'y ajouter une part du treizième salaire qui ne correspond à aucun mois. Dès lors, c'est à juste titre que l'Office des poursuites n'a pas donné suite à la demande de remboursement de CHF 2'600.- formulée par la plaignante.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Au vu de ce qui précède, la plainte est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 7 septembre 2020 à l'encontre de A.________ par l'Office des poursuites de la Glâne et la communication du 10 février 2022 sont confirmées. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2022/csc La Présidente : Le Greffier :

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