Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.12.2022 105 2022 114

December 19, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,158 words·~6 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 114 & 115 Arrêt du 19 décembre 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 14 novembre 2022 contre la décision de l'Office des poursuites de la Glâne du 27 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après : OP Glâne). Le 12 novembre 2021, l'OP Glâne a établi son minimum d'existence à CHF 2'625.- et ordonné la saisie de ses revenus à hauteur de CHF 200.- par mois. La plainte du débiteur à l'encontre de cette saisie a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans le 23 décembre 2021 (105 2021 102) et arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2022 (5A_27/2022). B. Le 14 octobre 2022, l'OP Glâne a convoqué le débiteur en vue d'une nouvelle saisie de revenus. Par courrier du 24 octobre 2022, le débiteur a fait valoir différents arguments, en particulier à propos des frais de déplacement avec sa voiture privée. Par courrier du 27 octobre 2022, l'OP Glâne a rejeté les arguments du débiteur et a maintenu la saisie mensuelle de CHF 200.-. C. Par courrier remis à la poste le 14 novembre 2022, A.________ dépose plainte contre la décision de l'OP Glâne du 27 octobre 2022. Il fait valoir qu'en raison de son âge, de son domicile et de son état de santé, les conditions sont remplies pour prendre en considération les frais liés à l'utilisation d'un véhicule privé. Il requiert en outre l'effet suspensif. Dans sa détermination du 18 novembre 2022, l'OP Glâne conclut au rejet de la plainte au motif que les arguments du débiteur ont déjà été examinés – et rejetés – par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision contestée est datée du 27 octobre 2002. Le plaignant allègue qu'elle a été notifiée le 3 novembre 2022, ce que l'OP Glâne ne conteste pas. Déposée le lundi 14 novembre 2022, la plainte a donc été formée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu'elle est recevable. 2. 2.1. Le plaignant fait valoir que c'est à tort que l'office des poursuites refuse de prendre en considération ses frais de déplacement lors de l'établissement de son minimum d'existence. Il fait valoir qu'il a 72 ans, qu'il habite à 40 minutes de distance des magasins d'alimentation les plus proches, dont 20 minutes à pied, que sa famille et ses relations se trouvent à 30 km de distance de son domicile au moins, et qu'à la suite de la pose d'une prothèse de la hanche en juin 2022, il n'a toujours pas retrouvé sa mobilité complète. 2.2. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Conformément à ces lignes directrices, seules les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession sont prises en compte, ce qui exclut a première vue les frais de déplacement invoqués par le plaignant qui n'exerce plus d'activité professionnelle. Selon la jurisprudence constante rappelée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mars 2022, ce n'est qu'exceptionnellement – et dans la mesure où l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée – que des frais du véhicule privé non indispensables pour l'exercice d'une profession peuvent être ajoutés à la base mensuelle, les difficultés d'organisation et la perte de commodité que l'utilisation des transports publics engendre immanquablement ne rentrant pas dans le champ des exceptions visées par la jurisprudence (arrêt TF 5A_27/2022 du 4 mars 2022 consid. 2.2.3). En particulier, lorsque l'état de santé est invoqué, il faut que l'intéressé ne puisse sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires recourir à un moyen de transport plus économique et, à défaut de véhicule, soit empêché de suivre un traitement médical indispensable ou de maintenir un minimum de contacts avec le monde extérieur et autrui (arrêt TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2 et les références citées). En l'espèce, le plaignant habite à B.________, village qui dispose de deux relations de transports publics pour se rendre à la ville la plus proche, à savoir C.________, la première à 7.36 heures le matin et l'autre à 16.48 heures en fin de journée, et à respectivement 7.32 heures et 16.14 heures pour le retour. On ne peut donc exiger d'un débiteur qu'il recoure exclusivement aux transports publics pour se déplacer. Par ailleurs, si on peut attendre d'un débiteur jeune et en bonne santé qu'il effectue à pied la distance de 2.1 km qui sépare le village de B.________ de C.________, ce qui prend environ 25 minutes, on ne saurait poser la même exigence en ce qui concerne le plaignant compte tenu de son âge et de son état de santé. Il se justifie donc de prendre en considération, au moment d'établir son minimum d'existence, les frais liés à quelques déplacements par mois en voiture privée. Dans ces conditions, la plainte doit être admise et la cause renvoyée à l'OP Glâne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Compte tenu du sort donné à la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est admise. Partant, la cause est renvoyée à l'Office des poursuites de la Glâne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2022 La Présidente : La Greffière :