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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.11.2022 105 2022 112

November 24, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,018 words·~5 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 112 Arrêt du 24 novembre 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE, autorité intimée Objet Saisie – calcul du minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 2 novembre 2022 contre la décision de saisie de salaire rendue le 27 octobre 2022 par l'Office des poursuites de la Glâne

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 27 octobre 2022, après avoir établi le minimum vital d’existence de A.________, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l'Office des poursuites) a prononcé à son encontre une saisie des indemnités de chômage dépassant son minimum d’existence de CHF 3'160.-. B. Le 2 novembre 2022, A.________ a déposé une plainte contre la saisie de salaire en question, faisant valoir pour l’essentiel que le calcul du minimum vital ne tenait pas compte de toutes les charges. C. Invité à se déterminer sur la plainte de la débitrice, l’Office des poursuites a déposé ses observations le 11 novembre 2022 et conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 2 novembre 2022 dirigée contre l’avis de saisie du 27 octobre 2022 a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). 2. La plaignante reproche à l’Office des poursuites de ne pas avoir pris en compte le fait que son compagnon est sans revenu et donc à sa charge. Elle se plaint également du fait que les frais de santé pour elle-même et son compagnon n’ont pas été pris en compte, de même que les frais relatifs à ses animaux. Elle a l’impression que l’Office des poursuites s’acharne sur elle car elle constate que la saisie ne fait que d’augmenter depuis qu’elle a perdu son emploi. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 2.2. Dans sa détermination du 11 novembre 2022, l’Office des poursuites constate que les époux A.________ et B.________ sont divorcés mais vivent toujours sous le même toit. Il indique que Monsieur B.________ avait été pris en charge par le service social avant de toucher des indemnités de chômage. L’Office estime avoir calculé le minimum vital de la plaignante avec une grande largesse en retenant l’entier du loyer de CHF 1'380.- ainsi que la base mensuelle de CHF 1'200.-. De ce fait, la saisie mensuelle pourrait être plus élevée. Il remarque que Monsieur B.________, qui refuse toute discussion avec le service social, aurait pu avoir droit au forfait d’entretien mensuel de CHF 755.- et à une participation de CHF 550.- pour le loyer. 2.3. En l’occurrence, la Chambre constate que l’autorité intimée a calculé le minimum vital de la plaignante de manière large en retenant l’entier du loyer de CHF 1'380.- ainsi qu’une base mensuelle de CHF 1'200.-, alors même que la plaignante vit avec son ex-époux. Cette dernière ne le critique évidemment pas, ni ne critique d’ailleurs les autres postes retenus. Elle fait valoir d’autres charges mais ne produit aucune pièce à l’appui de sa plainte. Le calcul de l’Office des poursuites ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il a procédé à la saisie de tout montant dépassant le minimum d’existence de la débitrice et non à la saisie d’un montant fixe qui pourrait conduire à une atteinte de son minimum d’existence. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. La plaignante peut demander à tout moment la modification de la saisie en produisant tout document attestant de ses revenus et de ses charges. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. La décision de saisie rendue le 27 octobre 2022 par l'Office des poursuites de la Glâne est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2022/mdu La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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