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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.06.2021 105 2021 39

June 8, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,149 words·~6 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 39 Arrêt du 14 juin 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 17 mai 2021 contre la saisie de salaire du 5 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l’Office des poursuites) de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens pour un montant total de plus de CHF 800'000.-, dont trois se trouvent actuellement au stade de la saisie pour un montant de CHF 97'462.96. En date du 5 mai 2021, l’Office des poursuites a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre du débiteur et informé son employeur que tout montant dépassant le minimum vital de CHF 2’000.- devait être retenu sur son salaire et versé à l’Office. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 14 mai 2021. B. Par courrier du 17 mai 2021, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire du 5 mai 2021. Invité à se déterminer, l'Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 21 mai 2021. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision de saisie de salaire contestée a été notifiée au débiteur le 14 mai 2021. Déposée le 17 mai 2021, la plainte a été formée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions implicites, elle est par conséquent recevable en la forme. 2. Le plaignant soutient pour l’essentiel que la saisie de salaire prononcée à son encontre n’est « pas justifiée en faits ». En bref, il relève, d’une part, qu’il existe un important litige qui l’oppose au « soidisant créancier » et, d’autre part, qu’une procédure pénale serait actuellement en cours. Il prétend également que la somme déduite en poursuite serait injustifiée, dès lors qu’elle ne repose sur aucun accord écrit, a fortiori sur une quelconque reconnaissance de dette. Enfin, il fait valoir que le commandement de payer à l’origine de la poursuite lui a été notifié alors qu’il se trouvait à l’étranger. 2.1. Il est de jurisprudence constante qu’un commandement de payer entré en force du fait d’un défaut d’opposition ne peut plus être remis en cause au stade de la saisie, si bien que l’éventuelle plainte introduite par le débiteur visant à contester le fondement de la créance en poursuite n’apparaît guère possible à ce stade (ATF 118 III 22 consid. 2a / JdT 1994 II 143). Selon la jurisprudence également, si malgré le vice qui affecte sa notification le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 110 III 9 consid. 2). 2.2. En l’espèce, pour peu que l’on comprenne son argumentation, le plaignant ne s’en prend pas véritablement à la saisie de salaire attaquée. Il n’émet ainsi aucun grief, concret et intelligible, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de l’établissement de son minimum vital tel que fixé par l’Office des poursuites. En réalité, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement au fondement de la créance déduite en poursuite, ce qui n’est plus possible à ce stade de la procédure. En effet, comme cela vient d’être exposé (cf. supra consid. 2.1.), un commandement de payer entré en force du fait d’un défaut d’opposition ne peut plus être remis en cause au stade de la saisie. Il en résulte que les griefs qui ont trait au fondement de la créance ne peuvent plus être examinés à ce stade. Dans un second volet de son argumentation, le poursuivi fait valoir laconiquement qu’il se trouvait à l'étranger lorsque l’Office des poursuites du canton de Genève a tenté de procéder à la notification du commandement payer à l’origine de la saisie attaquée. Or, à supposer qu’il entendait se plaindre d’une quelconque irrégularité s’agissant de la notification du commandement de payer en question, force est de constater qu’il ressort du dossier de la cause que celui-ci lui a été valablement notifié par la Feuille officielle du canton de Genève. Par surabondance de motifs, le débiteur poursuivi n’a formé aucune plainte dans les 10 jours qui ont suivi la prise de connaissance du contenu de commandement de payer litigieux, laquelle aurait de toute manière dû être déposée auprès de l’Office des poursuites du canton de Genève – et non pas auprès de l’autorité intimée –, ce qui suffit à écarter définitivement son grief. Il appartiendra, le cas échéant, au plaignant de faire valoir ses arguments devant le juge civil compétent, pour autant que cela soit encore possible. 2.3. Enfin, à supposer que le plaignant entendait également critiquer l’établissement de son minimum vital tel que fixé par l’Office des poursuites – ce qui n’est pas clair –, force est de constater qu’il n’articule aucun grief concret à cet égard, si bien qu’il suffit de renvoyer à la décision de saisie de salaire attaquée et à la détermination de l’Office des poursuites du 21 mai 2021 par adoption de motifs. Il s’ensuit le rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 5 mai 2021 par l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2021/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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